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Cass.com,
3 juin 1998, Bull n° 178, N° 96-13-891 ______________________________ Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1996), que les assemblées
extraordinaires des actionnaires des sociétés Hachette et Matra qui se
sont tenues le 29 décembre 1992 ont adopté le projet de fusion de ces
deux sociétés qui avait été signé le 25 novembre 1992 ;
qu'estimant que leur vote avait été acquis par dol, MM. Solet, Malen
et Font ont assigné la société Matra Hachette en demandant
l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire des associés
de la société Matra du 29 décembre 1992, par voie de conséquence,
l'annulation de la fusion des sociétés Matra et Hachette et, en outre,
la condamnation de la société Matra Hachette à leur payer des
dommages-intérêts ; qu'à titre subsidiaire, ils demandaient
qu'une mesure d'expertise soit ordonnée ; Sur
le premier moyen, pris en ses deux branches, sur le deuxième moyen, et
sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches, réunis Attendu
que MM. Solet, Malen et Font reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté
leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à
affirmer « qu'il était établi » qu'au jour de l'assemblée générale
du 29 décembre 1992 le contrat du 18 novembre 1992 relevait du secret défense,
sans énoncer les éléments sur lesquels elle se fondait et les raisons
établissant que l'existence du contrat pouvait être cachée aux
actionnaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié
l'insuffisance des informations qui leur ont été données et a privé
sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1383 du Code
Civil, ensemble l'article 360 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
alors, d'autre part et subsidiairement, que dans sa lettre du 29 mai
1994 adressée à la société Matra Hachette, la direction générale
à l'armement a seulement indiqué que le ministère de la Défense
avait demandé à la société Matra de garder le secret défense «
lors de la négociation avec Taïwan » tout en lui permettant de faire
toujours état en cas de nécessité des « aspects économiques et
financiers nécessaires à l’information de vos interlocuteurs »,
ce dont il résultait, ainsi qu'ils le faisaient valoir, que le secret défense
ne s'était pas opposé à ce que les actionnaires aient connaissance du
contrat conclu avec Taiwan après sa conclusion le 18 novembre 1992,
ainsi que de ses aspects économiques et financiers ; qu'en se bornant
à affirmer le contraire sans se référer à la lettre précitée et
sans tenir compte des limites que les pouvoirs publics avaient mis au
secret demandé à la société Matra, la cour d'appel a privé sa décision
de base légale au regard des textes susvisés ; alors, en outre,
qu'en s'abstenant de rechercher comme il lui était demandé, si les
actionnaires qui devaient se prononcer sur la valeur des actifs de la
société Matra n'auraient pas pu être à tout le moins avisés, des
seules conséquences économiques du contrat du 18 novembre 1992 et de
son incidence sur l'évaluation des actifs de la société, appréciations
dont elle constatait elle-même, qu'elles ne portaient pas atteinte aux
exigences du secret défense, la cour d'appel a privé sa décision de
base légale au regard des articles 1109 et 1382 du Code Civil ensemble
l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, de plus, qu'en
se bornant à affirmer qu'il était attesté que le contrat du 18
novembre 1992 avait bien été pris en compte, sans préciser dans
quelle mesure il avait été intégré dans l'évaluation de la société
Matra, la cour d'appel n'a pas légalement justifié le rejet des
contestations litigieuses dont elle était saisie et qui étaient de déterminer
en quoi il avait été tenu compte du contrat ; que faute de toute
précision à cet égard la cour d'appel qui n'a pas davantage permis
à la Cour de Cassation de déterminer le sens qu'elle a pu entendre
retenir de ces attestations, a privé sa décision de base légale su
regard des articles 1109 et 1383 du Code civil, ensemble l'article 360
de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, de surcroît, qu'ils ont fait
valoir non seulement que les attestations invoquées étaient contraires
aux propres déclarations que les intéressés avaient faites devant la
COB et dans une lettre du 7 mars 1995, qu'elles étaient contredites par
les circonstances imprévisibles de la conclusion du contrat du 18
novembre 1992 et qu'elles étaient démenties par la hausse ultérieure
du titre Matra Hachette en bourse, mais encore que l'impossibilité
attestée de tenir compte de l'acompte du contrat dans l'évaluation de
la société Matra était erronée ; qu'en décidant - en violation
de ces contestations claires et précises de nature à justifier leurs
prétendons dont elle ne pouvait dénier la réalité mais qu'elle avait
le devoir de lever -, que les appelants n'apportaient aucun élément
propre à contredire les attestations, la cour d'appel a violé
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, de plus, qu'à
l'encontre des attestations de MM. Wenig et Denis affirmant qu'ils
avaient été dûment informés de la conclusion du contrat du 18
novembre 1992 et qu'ils avaient pu constater en temps utile avant le dépôt
de leur rapport le 27 novembre 1992, que ce contrat ne faisait que
confirmer les plans et prévisions antérieures et qu'il avait permis
que soit « maintenue » en conséquence l'évaluation de la société Matra, résultant de ces prévisions, il avait été objecté que le
montant du marché conclu le 18 novembre 1992 avait été finalement
triplé par rapport aux prévisions, que MM. Wenig et Denis avaient
eux-mêmes déclaré devant la COB n'avoir été informés que « de la
forte probabilité de la conclusion d'un contrat avec Taïwan qui serait
"un contrat parmi d'autres" », que le marché extraordinaire
obtenu, le 18 novembre 1992 avait permis de démentir les prévisions
pessimistes faites pour 1994, que MM. Payan et Lebidois avaient à
l'inverse déclaré le 7 mars 1995, qu'afro de tenir compte du contrat
ils avaient dû définir le lendemain de sa conclusion une parité d'échange
nouvelle dans la partie haute de celles précédemment envisagées, et
que la forte hausse boursière du titre Matra Hachette aussitôt la
conclusion du contrat confirmée démontrait l'insuffisante appréciation
antérieure de la branche défense ; qu'en ne procédant pas aux
recherches qui lui étaient ainsi demandées, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1382 du Code
civil ensemble l'article 360 de la loi du 24 juillet 1966 ; et
alors, enfin, qu'à l'encontre des attestations des commissaires à la
fusion affirmant qu'il ne leur avait pas été possible « de tirer la
moindre conséquence r. de l'impact économique de l'acompte de 3
milliard de francs reçu par la société Matra le 30 novembre 1992 en
exécution du contrat du 18 novembre, il avait été objecté que la
capacité bénéficiaire de cette société avait été au contraire
directement affectée par cet acompte ne serait-ce qu'en raison des
produits financiers générés par les placements de trésorerie ;
qu'en omettant de rechercher en quoi l'évaluation de la branche défense
de Matra abstraction faite de cet acompte était justifiée, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes
susvisés ; Mais
attendu, en premier lieu, que, loin de se borner à une simple
affirmation, ayant, par motifs adoptés, cité les documents invoqués
par la société Matra Hachette à l'appui de son allégation, la cour
d'appel estime, eu égard à la durée et à la nature du contrat de
vente de missiles à Taiwan, qu'il était prudent et raisonnable, bien
qu'il fut signé, de ne pas tenir ses effets pour définitivement et
complètement acquis, - en d'autres termes que la phase de « négociations
» ne pouvait être tenue pour terminée au regard des intérêts
sauvegardés par le « secret-défense » - et relève qu'interrogé sur
le contrat avec Taiwan lors de l'assemblée générale extraordinaire du
29 décembre 1992, le président de la société Matra a indiqué qu'il
lui était impossible de s'exprimer sur ce point, ajoutant que les
gouvernements français et taïwanais lui permettraient peut-être bientôt
de s'exprimer à ce sujet ; Attendu,
en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à refaire les évaluations
contestées et à rechercher l'incidence qui devait être attribuée au
contrat prétendument dissimulé mais devait, comme il le lui était
demandé, vérifier si les éléments utiles pour l'évaluation des
sociétés et la fixation des parités d'échange des actions avaient été
fournis aux personnes qui étaient chargées d'y procéder et prises en
compte par elles ainsi que par les commissaires ayant pour mission de
contrôler leurs travaux et, notamment, de s'assurer que les valeurs
attribuées à chaque société étaient pertinentes et le rapport d'échange
équitable ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, analysé les
attestations des uns et des autres qui indiquaient qu'ils avaient été
informés de la conclusion du contrat litigieux et exposaient comment
ils avaient procédé pour apprécier l'incidence de sa conclusion et
de ses modalités d'exécution sur la valeur de la société Matra et la
détermination de la parité d'échange des actions, elfe a, au vu de
ces attestations dont elle précise qu'elles corroborent les documents
d'information mis à la disposition des actionnaires de la société
Matra et emportent la conviction, retenu que ces éléments avaient été
fournis et pris en compte ; qu'ayant, sans modifier l'objet du
litige, répondu aux conclusions et justifié sa décision par ces
constatations et appréciations auxquelles elle pouvait procéder sans
suivre les demandeurs dans le détail d'une argumentation s'attachant
aux particularités de la démarche des divers auteurs d'attestations,
elle a pu statuer comme elle a fait ; D'où
il suit que les trois premiers moyens ne sont fondés en aucune de leurs
branches ; Et
sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches Attendu
que MM. Solet, Malen et Font reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté
leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un actionnaire
est fondé à obtenir de la société dont il est l'associé toutes les
informations nécessaires h la « résolution » des décisions qu'il
est chargé de voter, sans que l'absence de preuve d'un vice de
consentement puisse faire obstacle à l'exercice de ce droit ;
qu'en rejetant la demande tendant à la production des documents ayant
servi à évaluer la société Matra en fonction du contrat du 18
novembre 1992 afin que les appelants puissent vérifier les modalités
de prise en compte dudit contrat, au prétexte inopérant qu'ils n'établissaient
pas l'existence d'un vice de consentement, la cour d'appel en l'état
n'a pas justifié sa décision et violé les articles 1134 et 1135 du
Code civil et 376 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors que les
divers documents ayant servi à évaluer la société Matra étant à
la seule disposition de la société Matra Hachette, elle seule était
en mesure de rapporter la preuve qu'ils mentionnaient bien le contrat du
18 novembre 1992 ; que dès lors la mesure d'instruction tendant
à établir la réalité de ces faits et qui était de nature à justifier
l'existence d'un vice du consentement dont il importait peu qu'il ne
soit pas d'emblée prouvé, ne pouvait être imputée à une négligence
des appelants dans l'administration d'une preuve dont ils ne détenaient
pas les éléments nécessaires ; qu'en décidant du contraire, la
cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure
civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Mais
attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, au vu des pièces
produites, que les différents éléments d'information auxquels les
actionnaires.ont droit pour se déterminer sur un projet de fusion leur
ont été fournis et que les éléments prétendument omis avaient été
pris en compte dans les évaluations, la cour d'appel a pu retenir que
la carence des appelants il apporter la preuve, qui leur incombait, de
leurs allégations excluait qu'elle ordonne une mesure d'information ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches: PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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