REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
MEDECIN ET LIEN DE SUBORDINATION
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Cour de Cassation
N° de pourvoi : 97-17766 Publié au bulletin Président : M. Gélineau-Larrivet . Rapporteur : M. Thavaud. Avocat général : M. Martin. Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Attendu qu'à la suite d'un contrôle du centre de thalassothérapie exploité par la société Thalamer, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par cet employeur, au titre des années 1987 à 1989, les sommes versées aux trois médecins exerçant au sein de l'établissement les indemnités payées aux salariés en complément des indemnités journalières de sécurité sociale et les avantages en nature de nourriture attribués à une catégorie de personnel ; que la cour d'appel (Douai, 30 mai 1997) a débouté la société Thalamer de son recours ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Thalamer
fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une
part, qu'il n'y a contrat de travail et, partant, assujettissement au régime
général de la sécurité sociale qu'à la condition qu'une rémunération
soit versée au soit-disant salarié par le prétendu employeur lui-même
et non par un tiers pour son propre compte ; qu'en décidant que les médecins
concernés se trouvaient liés à la société Thalamer par un contrat de
travail justifiant leur assujettissement au régime général de la sécurité
sociale, bien qu'elle ait par ailleurs constaté qu'ils percevaient
directement leurs honoraires des curistes, ce qui signifiait qu'ils n'étaient
pas rémunérés par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du
Code du travail ainsi que les articles L. 242-1 et L. 311 du Code de la sécurité
sociale ; alors, d'autre part, que le lien de subordination suppose l'exécution
d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner
des ordres et des directives, d'en contrôler la bonne fin et de
sanctionner les manquements du subordonné, l'existence du service organisé,
qui peut tout au plus constituer un indice lorsque l'employeur détermine
unilatéralement les conditions d'exécution du travail, ne suffisant pas
à caractériser un tel lien ; qu'en l'espèce, les praticiens n'étaient
pas unis à la société Thalamer par un contrat de travail dès lors
qu'elle ne leur versait aucune rémunération, qu'ils percevaient
directement leurs honoraires des curistes, qu'ils avaient par ailleurs la
faculté de se faire remplacer, étaient seuls responsables vis-à-vis des
patients des actes médicaux par eux accomplis, à telle enseigne qu'ils
avaient l'obligation de s'assurer personnellement et ne pouvaient bénéficier
de l'assurance de l'établissement non responsable à l'égard des
curistes, qu'ils versaient par ailleurs à l'institut une redevance
mensuelle en contrepartie de la mise en place par lui d'un service organisé
comprenant tous les moyens matériels leur permettant d'exercer leur
profession, et qu'ils avaient de surcroît la faculté d'exercer à titre
libéral en dehors de l'établissement ; qu'en déduisant néanmoins de
telles circonstances que les intéressés se trouvaient sous la
subordination de la société Thalamer, ce qui aurait justifié leur
affiliation au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel
a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ainsi que les articles L.
242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que sont considérées comme rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et soumises aux cotisations sociales du régime général les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; qu'analysant les conditions dans lesquelles l'activité des médecins était exercée au sein du centre de thalassothérapie, la cour d'appel a relevé que, soumis au règlement intérieur de l'établissement, ces praticiens s'engageaient, pendant les horaires réservés aux consultations, à n'exercer leur profession que pour les curistes et à l'intérieur du centre ; qu'ils s'engageaient encore à faire assurer par un remplaçant agréé une permanence médicale ; que si leur rémunération était prélevée sur les honoraires perçus directement de ces curistes, la clientèle constituée par ces derniers restait celle de la société Thalamer qui avait en outre, en cas de faute grave des médecins, la faculté de rompre les relations contractuelles avec un préavis réduit à 10 jours ; qu'elle a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination, de sorte que l'activité litigieuse justifiait l'affiliation des intéressés au régime général de la sécurité sociale, et que le redressement opéré à ce titre par l'Urssaf devait être maintenu ; Sur le deuxième moyen et le
troisième moyen pris en ses deux branches : Attendu que la société Thalamer fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors selon les moyens, d'une part, qu'il appartient à l'organisme social comme à tout demandeur de prouver le bien-fondé de ses prétentions ; qu'il lui incombait, en l'espèce, pour justifier la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'intégralité des indemnités versées par la compagnie d'assurances, d'établir que celles-ci avaient toutes été réglées à des salariés pour lesquels l'employeur était tenu de maintenir une partie de la rémunération pendant un certain temps en application de l'article 7 de l'accord interprofessionnel annexé à la loi du 19 janvier 1978 ; qu'en rejetant le moyen tiré de ce que le contrôleur de l'organisme social n'avait effectué aucune distinction selon les salariés et leur ancienneté au prétexte qu'il ne pouvait être retenu en l'absence d'éléments de preuve suffisants, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il ne résultait nullement du rapport d'enquête sur lequel le juge a fondé sa décision que la société Thalamer n'aurait pas représenté à l'enquêteur les fiches de paie concernant la période considérée (1987 à 1989), bien au contraire, puisque l'enquêteur avait pu en annexer certaines à son rapport ; qu'en retenant que ce document révélait la carence de l'employeur à présenter les fiches de paie au cours des années 1987, 1988 et 1989, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que tenu de motiver sa décision, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'après avoir constaté qu'il résultait du rapport d'enquête que le personnel était soumis, pendant la période considérée, à un horaire de 178,75 heures et non de 186,33 heures, l'arrêt attaqué a déclaré que la société Thalamer n'intégrait pas dans le salaire brut mensuel l'avantage en nature (22 AN) et obtenait ainsi un taux horaire fictif inférieur au SMIC tandis que le respect de la législation en la matière aurait dû faire apparaître un taux horaire supérieur au SMIC ne permettant pas la déduction des 22 AN que l'employeur avait effectuée à tort ; qu'en procédant ainsi à une affirmation abstraite et de portée générale, la cour d'appel a privé sa décision de tous motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est sans
inverser la charge de la preuve que les juges du fond ont retenu, d'une
part, que les indemnités complémentaires financées entièrement par les
cotisations de l'employeur, au titre de la garantie de revenu instaurée
par la loi du 19 janvier 1978, devaient être intégralement réintégrées
dans l'assiette des cotisations sociales et, d'autre part, que les réintégrations
des indemnités complémentaires versées au titre du régime de prévoyance
financé partiellement par les salariés ne devaient être opérées qu'au
prorata de la participation de cet employeur ; Et attendu qu'appréciant souverainement les conclusions du rapport de l'enquête ordonnée par les premiers juges, la cour d'appel a, sans dénaturation et par une décision motivée, estimé qu'en l'absence de production par l'employeur des bulletins de salaires des agents rémunérés pendant la période litigieuse, " sous le régime du salaire minimum interprofessionnel de croissance moins 22 AN ", le redressement opéré sur la base d'un horaire de travail établi par sondage devait être maintenu ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 2000 V N° 20 p. 15 Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1997-05-30 Titrages et résumés 1° SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Médecins - Médecins exerçant dans un centre de thalassothérapie - Constatations suffisantes. 1° La cour d'appel, qui a relevé que des médecins, exerçant leur profession au sein d'un centre de thalassothérapie, étaient soumis au règlement intérieur de cet établissement, s'engageaient, pendant les horaires de consultation, à n'exercer que pour les curistes et à l'intérieur du centre et à faire assurer par un remplaçant agréé une permanence médicale, que si leur rémunération était prélevée sur les honoraires perçus directement des curistes, la clientèle restait celle de l'établissement qui avait, en outre, la faculté de rompre les relations contractuelles avec les médecins pour faute grave, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination justifiant l'affiliation des intéressés au régime général de la sécurité sociale. 1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assujettissement - Médecins exerçant dans un centre de thalassothérapie - Constatations suffisantes 2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités complémentaires - Indemnités au titre de la garantie de revenu - Financement par l'employeur - Portée. 2° Les indemnités complémentaires, financées entièrement par les cotisations de l'employeur, au titre de la garantie de revenu instaurée par la loi du 19 janvier 1978, sont incluses dans l'assiette des cotisations sociales, de même que les indemnités complémentaires versées au titre de la prévoyance, au prorata de la participation financière de l'employeur. 2° SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnités complémentaires - Indemnités versées au titre de la prévoyance - Etendue Lois citées : 2° :. Loi 78-49 1978-01-19.
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