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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de cassation
Chambre commerciale
 
Audience publique du 9 mars 1993 Cassation

N° de pourvoi : 90-22150
Inédit titré

Président : M. BEZARD


 
REPUBLIQUE FRANCAISE

 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Guerlain, dont le siège est 68, avenue des Champs Elysées à Paris (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par la cour d'appel de Dijon, (1ère chambre section 1), au profit de la société anonyme Boulogne distribution, dont le siège est 67, avenue duénéral Leclerc à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Guerlain et de la Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Boulogne distribution, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, la société Guerlain, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Boulogne distribution, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui avait causé la mise en vente de ses produits par cette société ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de la société Guerlain, alors d'une part, selon le pourvoi, qu'un trouble manifestement illicite peut exister sans intention frauduleuse de la part de son auteur ; qu'en refusant en l'espèce d'admettre que le fait d'offrir à la vente des produits dont l'emballage où l'étiquette était altérée était de nature à constituer un tel trouble pour le motif que n'était pas ainsi établi avec l'existence d'une intention frauduleuse, la cour d'appel ajoute au texte une condition qu'il ne comporte pas et viole par là-même l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se contentant d'examiner isolément chacun des éléments invoqués par la société Guerlain pour établir le caractère illicite de l'approvisionnement de la société Boulogne distribution, sans rechercher si la réunion desdits éléments ne constituait pas un faisceau de présomptions graves précises et concordantes susceptibles d'établir cet approvisionnement illicite dans les termes de l'article 1353 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit texte ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas énoncé qu'un trouble manifestement illicite ne peut exister sans intention frauduleuse ; que le moyen pris en sa première branche manque dès lors par le fait qui lui sert de fondement ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les faits pris dans leur ensemble formaient un faisceau de présomptions de fautes dès lors que l'action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et non sur une présomption de responsabilité ; D'où il suit que le moyen pris en ses deux premières branches n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973 ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Guerlain au motif qu'il n'était pas rapporté la preuve de fautes de la société Boulogne distribution constitutive d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite l'arrêt énonce que n'est pas une publicité mensongère l'indication sur l'emballage des produits concernés qu'ils ne peuvent être vendus que par des distributeurs agréés, dès lors que la société Boulogne distribution n'est pas l'auteur de ce message publicitaire dont il n'est pas évident qu'il soit un facteur déterminant de la démarche des clients de cette société ;

 Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle mention non démentie par le vendeur est de nature à faire croire à sa clientèle que la société Boulogne distribution a la qualité de distributeur agréé de la société Guerlain, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Boulogne distribution, envers la société Guerlain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.

 



Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon 1990-12-11

 

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