REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
MENTION ET CONNAISSANCE
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. 26 avril 2000. Arrêt n° 918. Cassation. Pourvoi n° 96-16.412. BULLETIN CIVIL.
Sur le pourvoi formé par la société Socobu, dont le siège est 33, rue Raphaël Babet, 97480 Saint-Joseph (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) (Chambre civile), au profit de la Banque française commerciale de l'Océan indien (BFCOI), société anonyme, dont le siège est 60, rue Alexis de Villeneuve, 97400 Saint-Denis (La Réunion), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP Waquet, Warge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société SOCOBU ; IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance de la BFC à l'encontre de la SARL SOCOBU s'élevait à 806.395,15 F, et d'AVOIR condamné la SARL SOCOBU à payer à la BFC au titre de cette créance la somme de 490.458,60 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1992, AUX MOTIFS adoptés QUE la société SOCOBU allègue le paiement de bonne foi d'une facture n° 5330 ou 12930 d'un montant de 395.255,17 F ; que s'il apparaît en effet que sur l'original de la facture n° 12930 produite par la SOCOBU il ne figure aucune mention de la subrogation, il reste que celle-ci a été avisée le 14 mai 1992 de la subrogation ; que la SOCOBU ne peut donc arguer avoir payé de bonne foi, dès lors que les effets remis en paiement étaient à échéance des 15 mai et 15 juin 1992 et qu'elle pouvait et aurait dû faire opposition à leur paiement ; ET AUX MOTIFS propres QUE la BFC demande le paiement par subrogation, notamment, du relevé de facture n° 5330 du 30 septembre 1991 pour 395.255,17 F ; que ce relevé, produit en original, est revêtu de la mention apparente de son affacturage au profit de la BFC ; que la facture n° 09/12930 du 30 septembre 1991, d'un montant de 483.634,90 F dont la SOCOBU prétend déduire le montant de celui de la créance de la banque, n'apparaît pas parmi celles dont la banque demande le règlement, de sorte qu'il est indifférent que cette facture soit dépourvue de mention d'affacturage ; ALORS, D'UNE PART, QUE la société SOCOBU faisait valoir devant le Tribunal (concl. p. 2) que le relevé de facture n° 5330 pour 395.255,17 F correspondait à la facture n° 12930 de 483.634,90 F minorée d'avoirs, ce qu'admettait expressément la BFC (cf. concl. devant le Tribunal, p. 1) ; qu'il résulte également du jugement que le relevé n° 5330 correspondait à la facture n° 12930 ; qu'enfin ce point n'était pas contesté devant la Cour d'Appel par la BFC ; qu'en affirmant néanmoins que la facture n° 12930 de 483.634,90 F n'apparaissait pas parmi celles dont la banque demandait le règlement, la Cour d'Appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la subrogation intervenue dans le cadre d'un contrat d'affacturage n'est opposable au débiteur cédé que si elle lui a été notifiée par inscription d'une clause dans le corps même de la facture portant interdiction de payer directement au créancier cédant ; que la seule notification du contrat cadre d'affacturage est à cet égard insuffisante, le factor pouvant refuser certaines créances ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement confirmé que la facture n° 12930, reprise dans le relevé n° 5330, ne comportait aucune mention de la subrogation ; qu'en excluant néanmoins le paiement libératoire de cette facture, à hauteur de 395.255,17 F, par la société SOCOBU au créancier initial, la Cour d'Appel a violé l'article 1250 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en énonçant que le relevé de facture n° 5330 pour 395.255,17 F comportait la mention de son affacturage au profit de la BFC, sans rechercher et constater que ce relevé avait été porté à la connaissance de la société SOCOBU, qui précisait qu'elle ne s'était vu notifier que la facture n° 12930 du 30 septembre 1991 d'un montant de 483.634,90 F qu'elle produisait aux débats, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1250 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE toute opposition au paiement d'une lettre de change est strictement interdite hormis les cas de perte et de 'faillite' du porteur ; qu'en l'espèce, à supposer que la notification du contrat d'affacturage vaille notification de la subrogation concernant les factures émises antérieurement sans mention de la subrogation, ce contrat n'a été notifié à la société SOCOBU que le 14 mai 1992, à une époque où les deux lettres de change correspondant au paiement de la facture n° 12930 (relevé n° 5330) pour 395.255,17 F avaient déjà été émises et où toute opposition au paiement des deux effets était interdite ; qu'en énonçant néanmoins que la société SOCOBU pouvait et aurait dû faire opposition au paiement des lettres de change à échéance des 15 mai et 15 juin 1992 dès qu'elle a eu connaissance du contrat d'affacturage le 14 mai 1992, la Cour d'Appel a violé l'article 140 du Code de commerce. LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Poullain, Badi, Mme Aubert, M. Métivet, Mmes Garnier, Vigneron, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, MM. Huglo, Boinot, Mmes Graff, Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Banque française commerciale de l'Océan indien (la banque), subrogée dans les droits de la société De Palmas Bati (société De Palmas) en exécution d'un contrat d'affacturage, a assigné la société Socobu, débitrice de la société De Palmas, en paiement de diverses factures ; que la société Socobu a résisté en prétendant s'être valablement acquittée d'une partie de sa dette entre les mains de la société De Palmas par l'acceptation de lettres de change ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour écarter des débats la facture n° 09/12930 du 30 septembre 1991, l'arrêt relève qu'elle n'apparaît pas parmi celle dont la banque demande le règlement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le relevé 5330 sur lequel s'est fondé l'arrêt comprend la facture du 30 septembre 1991, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 1250 du Code civil et 128, alinéa premier, du Code de commerce ; Attendu que, pour condamner la société Socobu à payer à la banque les factures qu'elle détient de la société De Palmas en qualité d'affactureur, l'arrêt retient que chacun des relevés est revêtu de la mention apparente de l'affacturage à son profit ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si la société Socobu avait eu connaissance de l'affacturage avant de payer la société De Palmas ou de s'engager cambiairement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ; Condamne la Banque française commerciale de l'Océan indien (BFCOI) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BFCOI ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Socobu, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque française commerciale de l'Océan indien (BFCOI), les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; M. DUMAS, président. |
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