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Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience
publique du 4 février 2003 |
Cassation
partielle |
N° de pourvoi : 01-40066
Publié au bulletin
Président : M. MERLIN conseiller
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à M. X... de ce
qu'il se désiste de son pourvoi à l'encontre de la Compagnie des
transports saumurois ;
Sur le moyen unique, pris en
sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code
civil ;
Attendu que, selon l'arrêt
attaqué, un accord a été conclu le 25 mai 1982 entre la
direction de la société des Transports saumurois, aux droits de
laquelle se trouve la Compagnie des transports saumurois, et les délégués
du personnel sur l'instauration d'un treizième mois pour
l'ensemble du personnel ; que le 19 février 1993, un protocole
d'accord de fin de grève a dénoncé l'ensemble des accords et
usages existant dans l'entreprise et fixé à la fin juin 1993 le
délai pour conclure un nouvel accord ; qu'après échec des négociations,
l'employeur a proposé à chaque salarié de signer un avenant,
avec effet au 1er juillet 1994, prévoyant notamment le
remplacement du treizième mois par une prime de fin d'année d'un
montant inférieur jusqu'à ce que la situation de l'entreprise se
rétablisse ; que M. Y... et plusieurs autres salariés, après
avoir signé ces avenants en y ajoutant la mention manuscrite
"sous réserve de mes droits collectifs", ont saisi le
conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de ces actes
ainsi que le paiement de diverses sommes ;
Attendu que, pour débouter
les salariés de leurs demandes, la cour d'appel énonce que les
salariés ont accepté et signé un avenant prévoyant la
suppression du 13e mois jusqu'à ce que la situation de
l'entreprise se rétablisse et que, dès lors, le débat portant
sur la nature de l'accord ayant institué initialement le
versement d'un 13e mois, la qualité réelle des signataires de
cet accord et la validité de sa dénonciation est sans portée réelle
;
Qu'en statuant comme elle
l'a fait, alors que les conditions de versement du 13e mois ne
pouvaient être modifiées par un avenant au contrat de travail
dans un sens moins favorable que celles prévues par un accord
collectif ou par un accord valant engagement unilatéral de
l'employeur tant que cet accord demeurait en vigueur et qu'il lui
appartenait, dès lors, comme l'y invitaient les conclusions des
salariés de rechercher, au regard de la nature juridique de
l'accord de 1982, si sa dénonciation était régulière et
opposable aux salariés concernés à la date de signature des
avenants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en
sa seconde branche :
Vu l'article 2044 du Code
civil ;
Attendu que, pour débouter
les salariés de leur demande d'annulation des avenants au contrat
de travail, la cour d'appel, après avoir rappelé que ceux-ci
soutenaient que la mention de réserves sur ces avenants devait être
appréciée comme un refus de leur part d'accepter la suppression
du 13e mois et qu'ils invoquaient la violence morale exercée par
l'employeur et la crainte d'être licenciés en cas de refus,
retient que ces salariés étaient parfaitement à même de
disposer des droits en cause ; que, dès lors, la référence à
des réserves portant sur des questions parfaitement périphériques
par rapport à la question posée, ne peut être utilement prise
en compte ; que les circonstances invoquées sont trop générales
et ne caractérisent pas la violence ou la contrainte, au sens de
l'article 1111 du Code
civil, étant observé que
l'employeur ne peut être considéré comme responsable du climat
économique général ;
qu'on ne peut donc accorder
aucune efficacité aux réserves apportées par les salariés et
qu'il convient d'en rester au fait central qu'ils ont accepté et
signé l'avenant prévoyant entre autres la suppression du 13e
mois, jusqu'à ce que la situation de l'entreprise se rétablisse
;
Qu'en statuant ainsi, alors
que la mention manuscrite "sous réserves de mes droits"
ne caractérisait pas de la part des salariés concernés une
volonté claire et non équivoque d'accepter la diminution du 13e
mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses
dispositions ayant débouté les salariés de leurs demandes
relatives à la prime de 13e mois et de leur demande en annulation
des avenants au contrat de travail, l'arrêt rendu le 9 novembre
2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la Compagnie des
transports saumurois aux dépens ;
Dit que sur les diligences
du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du quatre février deux mille trois.
Décision attaquée : cour d'appel
d'Angers (3e chambre) 2000-11-09
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