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[ ABUS DE CONFIANCE ] [ ACCES FRAUDULEUX DANS UN SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATISE ] [ AGRESSIONS SEXUELLES ] [ CONCUSSION ] [ CORRUPTION ] [ DEMARCHAGE AVOCAT ] [ EMPOISONNEMENT ] [ ESCROQUERIE ] [ FAUX ] [ HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES ] [ STUPEFIANTS ] [ VOL ] [ MISE EN LIGNE DE DOCUMENTS NEGATIONISTES ET RACISTES ] [ HARCELEMENT SEXUEL ]
DIFFUSION DE PROPOS REVISIONNISTES SUR INTERNET
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mai 2003
par Emmanuel BINOCHE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande
Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation
du Président du Tribunal.
assisté de Christelle BATARSON, Greffier.
DEMANDERESSES
J'ACCUSE ! ACTION INTERNATIONALE POUR LA JUSTICE "AIPJ"
L'UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE "UEJF"
DEFENDEURS
eDaama.org Association Internationale
non comparant
S.A.R.L. OVH
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l'assignation délivrée le 18 Avri12003 par l'association
"J'accuse! Action Internationale pour la Justice" et par
l'Association "Union des Etudiants Juifs de France" à
l'encontre de la S.A.R.L. OVH ;
Vu l'assignation délivrée le 30 Avril 2003 par l'association
"J'accuse! Action Internationale pour la Justice" et par
l'Association "Union des Etudiants Juifs de France" à
l'encontre de eDaama.org Association Internationale Monsieur M. ;
Vu les conclusions de la S.A.R.L. OVH ;
CECI ETANT,
SUR LA JONCTION
Attendu que la deuxième assignation fait référence au fait que la société
OVH a été précédemment assignée, en reprenant l'exposé des faits
dans son ensemble ;
Qu'il sera ordonné la jonction de ces deux procédures, qui présentent
des liens d'étroite connexité ;
SUR LA PROCÉDURE
Attendu que l'assignation délivrée le 30 Avri12003 fait apparaître la
date du 5 Mai 2003 sur l'avis de réception de la lettre recommandée
adressée par l'huissier; qu'à l'audience tenue le 19 Mai 2003, s'est présenté
M. A., avec copie d'un simple courrier électronique pour pouvoir de M.
M., président de l'Association eDaama.org Association Internationale,
suivant les documents versés aux débats, et copie de statuts non signés
présentés par M. A y ACHI, à lui ensuite restitués ;
Que cette personne n'ayant pu justifier à l'audience d'un pouvoir régulier,
l'Association défenderesse étant non comparante, la décision sera réputée
contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du
Nouveau Code de Procédure Civile, étant observé que dans le cadre de
cette procédure rapide l'association défenderesse a disposé d'un délai
suffisant pour préparer sa défense :
Qu'en vertu des dispositions de l'article 472 du même code, il ne sera
fait droit à la demande que pour autant qu'elle sera jugée régulière,
recevable et bien fondée :
SUR LA RÉGULARITÉ
Suivant la première assignation, les demandes sont formées à l'encontre
de la société OVH, sous le visa des articles 809 § 1 et 145 du Nouveau
Code de Procédure Civile et 43-9 de la loi nO86-1 067 du 30 septembre
1986 modifiée par la loi n° 2000- 719 du 1° août 2000 et évoquent le
trouble illicite que caractérisait aux yeux des associations en demande
"la publique exposition sur le territoire de la République d'appels
à la haine et à la violence aussi contraires à la dignité
humaine" ; suivant la deuxième assignation délivrée à
l'association eDaama.org M. M., sont visés dans les motifs les articles
23 et 29 de la loi du 29 Juillet 1881, et dans le dispositif les articles
23 et 24 de cette loi, et le fait que les écrits incriminés seraient
contraires aux dispositions réprimant la provocation à la
discrimination, la haine et la violence à l'égard d'un groupe de
personnes à raison de leur origine ou leur appartenance à une ethnie,
nation, race ou religion déterminée ;
Attendu qu'ainsi, les demanderesses, qui ont d'ailleurs dénoncé ce
second acte à Mo le Procureur de la République conformément aux
dispositions de l'article 53 de la loi en question, sont tenues au respect
des règles de procédure que cette législation impose, y compris dans le
cadre d'une instance en Référé ;
SUR LA RECEVABlLITE
Qu'il s'agit d'examiner si les associations "J'accuse! A.I.P.J."
et U.E.J.F. sont recevables en leurs demandes, ce sur quoi les parties ont
été mises en mesure de débattre à l' audience ;
Que les dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 Juillet 1881 se
rapportent aux dispositions de l'article 24 relatifs aux faits tels que
qualifiés par celles-ci ;
Que toutefois l'exigence d'une déclaration régulière de l'association
depuis au moins cinq ans à la date des faits est relative à l'exercice
des droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
visées par le texte notamment de l'article 24, mais n'est nullement spécifique
au regard de la législation sur la presse ;
Que cette exigence apparaît bien plutôt se rapporter à l'action civile
en réparation d'un dommage causé par une infraction pénale, au sens de
l' article 2 du Code de Procédure Pénale, auquel font d'ailleurs suite
des dispositions autorisant des associations, d'objets sociaux divers
ayant vocation à défendre des intérêts collectifs confinant à l'intérêt
général, à exercer leurs droits de partie civile relativement à des
infractions, dont certaines sans lien avec cette législation spécifique
;
Que dès lors, s'agissant de l'intervention devant une instance non pas pénale,
mais civile, au surplus en Référé, d'une association ayant pour objet
en particulier de combattre le racisme, l' antisémitisme et le négationnisme,
l' association" J'accuse! A.I.P.J." dispose d'un intérêt légitime
au sens des dispositions l'article 31 du Nouveau Code de Procédure
Civile, peu important que ses statuts fassent apparaître sa fondation le
l6 Mars 2001 ;
Que l'U.E.J.F., fondée pour lutter notamment contre l'antisémitisme et
le racisme sous toutes ses formes, a été au surplus déclarée le 19
Juin 1945 ;
Que la demande faite par l'une et l'autre des associations en question est
donc recevable :
SUR LE TROUBLE INVOQUE
Selon la demande, le site litigieux "alfutuhat.edaama.org"
expose de nombreux documents à caractère raciste ou antisémite, négationniste
et faisant l'apologie du terrorisme.
Attendu que comme indiqué plus haut, les faits sont précisément qualifiés
comme étant contraires aux dispositions réprimant les abus dans
l'exercice de la liberté d'expression, en ce que les écrits publiés
provoqueraient à la discrimination, la haine ou la violence à l'égard
d'un groupe, appartenant ou n'appartenant pas à une ethnie, race ou
religion ;
Qu'aux termes de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile, il
peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse,
les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour
prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite ;
Que l'association demanderesse s'appuie sur un constat dressé par
huissier le 3 Avril 2003 :
Que le site alfutuhat.edaama.org présente son adresse électronique en
page d'accueil, soit futuhat@edaama.org. et l'exploitant du site précise
que les textes publiés ont été traduits par ses soins, et que toute
utilisation doit mentionner le site comme source :
Que le message affiché lors de la connexion au site, versé aux débats
par les associations demanderesses, fait valoir que l'association
eDaama.org ne fournit que l'hébergement gratuit et ne participe pas à la
rédaction du site, avant d'indiquer qu'elle a suspendu momentanément la
diffusion dans l'attente de la décision ;
Que ce constat fait ressortir d' abord, sans que cette juridiction prétende
réaliser un inventaire exhaustif, l'évocation sur le site litigieux du
"Protocole des Sages de Sion", au sujet duquel une note précise
qu'il s'agit de lire non seulement les lignes, mais "entre
elles" ;
Que dans l'extrait relevé par les associations demanderesses, l'auteur de
l'article présente lui-même ce "protocole"comme publié comme
texte apocryphe, mais souligne le lien de son contenu avec la réalité,
pour qualifier enfin les juifs de "corps étranger" se
distinguant dans une société monoethnique, marqué par un
"exclusivisme" que la présence d'immigrés dans une société
multiculturelle estomperait, et conclure en résumé qu'une grande partie
des projets qui leur sont prêtés par le Protocole sont des "idées
utiles ou nécessaires pour le bien-être sectaire" de ceux-ci;
Qu'il est question ensuite de "conspiration hindo-juive",
alliance présentée comme préconisant la haine et la violence contre les
musulmans, puis appelé au boycott des produits "juifs" ;
Qu'il est encore reproduit un dessin représentant un personnage de
caricature à intention antisémite évidente, manipulant le personnage du
Président des Etats-Unis tel une marionnette supposée manipuler elle-même
notamment les Nations Unies représentées par un symbole ;
Qu'une photographie reproduit encore le drapeau américain, avec la
svatiska en superposition sur les étoiles symbolisant les différents
Etats ;
Attendu d'autre part que tout en faisant valoir auprès des internautes
qu'il se contente de diffuser nouvelles et informations et n'encourage pas
en cela ceux- ci à commettre des actes illégaux, déclinant toute
responsabilité à cet égard, l'exploitant du site n'en précise pas
moins que les documents publiés, qui ont disparu du net, ont été
traduits pour certains par ses soins ;
Que les textes qu'il publie n'en présentent pas moins le jihad comme une
obligation instituée par le Coran qui supposerait entraînement dans le
pays de résidence, tant physique que sur le plan du maniement d'armes à
feu autant que possible, soutien, collecte de fonds, en vue notamment de
remplir les objectifs de "domination de l'Islam", "forcer
les mécréants à payer la Jizya", citant enfin au titre de "la
loi islamique" l'autorisant, l'exécution de prisonniers de guerre,
et faisant l'éloge des opérations martyres en "terre de
Palestine", qui "secouent la "statue du judaïsme" ;
Attendu qu'il apparaît ainsi suffisamment évident à cette juridiction,
sous réserves de l'appréciation pouvant être portée sur tel ou tel
aspect des écrits ou images publiés par le Juge du fond éventuellement
saisi, que les faits ainsi exposés constituent un trouble à caractère
manifestement illicite, par l'amalgame constamment effectué entre des
objectifs affichés comme religieux, évidemment respectables, et la
stigmatisation systématique d'un groupe du fait de son origine, ainsi que
de tout individu ou groupe n'adoptant pas l'islam ;
Qu'il convient en conséquence d'y mettre fin ;
Attendu qu'aux termes de l'article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986
modifiée par la loi n° 2000- 719 du 1° août 2000, les personnes
physiques ou morales assurant, à titre gratuit ou onéreux, le stockage
direct et permanent pour la mise à disposition du public de signaux, d'écrits,
d'images, de sons, ou de messages de toute nature accessibles par ces
services, ne sont pénalement ou civilement responsables que si, ayant été
saisies par une autorité judiciaire, elles n'ont pas agi promptement pour
empêcher l'accès à ce contenu ;
Qu'au jour de tenue de l'audience, l'accès au site se trouve suspendu,
dans l'attente, selon le message affiché, de la décision à intervenir ;
Qu'il est justifié par la société OVH du fait que par courrier en date
du 6 Mai dernier, elle a communiqué au conseil des associations
demanderesses les coordonnées du propriétaire du site, ce qui a permis
l'assignation de celui-ci et la suspension de l'accès au site ;
Qu'il est demandé d'ordonner à celui -ci la cessation de toute mise à
disposition du site sous astreinte ;
Attendu que l'importance comme la distribution en diverses rubriques présentées
en pages d'accueil du contenu litigieux, attestée par le nombre de
feuillets constitués par les annexes du procès-verbal de constat, qui
comporte lui-même 76 pages, ne permet pas d'évidence d'isoler les pages
visées comme ayant un contenu explicitement illicite pour en interdire
l'accès, sans modification sensible de l'architecture du site, qui forme
un ensemble indivisible en l'état de ces éléments d'appréciation ;
Qu'en conséquence, il sera ordonné, le trouble ayant cessé, le maintien
de la suspension d'accès au site ;
Qu'il doit être considéré en outre que la société OVH a agi avec
promptitude au sens des dispositions ci-dessus rappelées, la suspension
en question étant manifestement en relation directe avec ses diligences ;
Qu'il sera en tant que de besoin fait interdiction, sous l'astreinte
provisoire de 6.000 euros par infraction et jour de retard à l'égard de
l'association défenderesse, de donner à nouveau accès au site litigieux
;
SUR LA COMMUNICATION D'INFORMATIONS
Il est demandé à l'association eDaama.org Association Internationale
toute information permettant de déterminer les circonstances et la date
de mise en ligne des écrits incriminés, en particulier le journal des
connexions; les demandes formulées initialement à l'égard de la société
OVH, prestataire d'hébergement, sont maintenues dans le cadre de la
seconde assignation, excepté celles relatives à l'identification du
titulaire du site, le conseil des demanderesses maintenant toutefois la
demande de communication du journal des connexions.
Attendu ceci étant qu'aux termes de l'article 43-9 de la loi du 30
septembre 1986 modifiée par la loi n° 2000- 719 du 10 août 2000, le
prestataire d 'hébergement est tenu de détenir et de conserver les données
de nature à permettre l'identification de toute personne ayant contribué
à la création du contenu des services dont il est prestataire ;
Que dans les cas où l' existence de l' obligation n' est pas sérieusement
contestable, il peut être ordonné son exécution, même s'il s'agit
d'une obligation de faire ;
Qu'il est constant que l' éditeur du site a pu être identifié, et
assigné, la société OVH ayant fait alors savoir que l'association défenderesse
ayant conclu un contrat de location de serveur, dédié au site litigieux
en particulier, elle n'était pas en possession des login et mot de passe
permettant l'accès au contenu du site ;
Que suivant le contrat ( article 10.6) qu'elle invoque, le client -en
l'espèce l' association "edaama.org" -est seul responsable du
contenu des informations, de leurs exploitation et mise à jour, comme de
tout fichier ;
Qu'elle soutient n'être de ce fait pas en mesure de communiquer d'autres
informations que celles transmises, soit la facture en date du 22 Juillet
2002 faisant apparaître les coordonnées de l'association cliente, et un
formulaire contenant les éléments d'identification rempli par celle-ci ;
Que ce contrat fait ressortir le fait que le client est l'administrateur
du serveur loué à la société OVH, dont celle-ci assure la maintenance
technique ;
Attendu que la nature des données d'identification, comme les modalités
de leur conservation, devait, suivant les dispositions de l'article 43-9
de la loi du 10 Mars 2000, être précisée par un décret en Conseil d'Etat,
non encore publié, après avis de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés ;
Qu'il est constant que parmi les données de connexion dont il est demandé
la communication figurent non seulement celles permettant d'identifier
tous ceux ayant éventuellement contribué à la création du contenu
illicite, mais aussi les adresses réseau de l'ordinateur à partir duquel
l'internaute se connecte à l'internet avant de consulter le contenu du
site qui l'intéresse ;
Qu'il en résulte une sérieuse contestation quant à la portée de
l'obligation invoquée par le demandeur à l'égard de la société OVH ;
Qu'il n'y a lieu à Référé sur ce point ;
Attendu qu'il existe en revanche un motif légitime permettant à titre de
mesure d'instruction préalable à tout procès d'ordonner à
l'association défenderesse et à M. M. de communiquer aux demanderesses
les informations relatives aux circonstances, notamment de temps, de la
mise en ligne des écrits constituant le trouble illicite, et permettant
l'identification de toutes personnes ayant contribué à leur création y
compris sous forme d'extraits des journaux de connexions qui y sont
relatifs sous astreinte provisoire de TROIS MILLE euros ( 3.000 E) par
infraction et jour et de retard ;
Qu'il nous en sera référé en cas de difficulté, nous réservant la
liquidation éventuelle de l' astreinte provisoire ;
Qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile à l'égard de la société OVH ;
Qu'il n'apparaît pas pour autant contraire à l'équité de laisser à la
société OVH, qui doit assumer la contrepartie d'une responsabilité
limitée, soit l'obligation pour les demanderesses de s'adresser à
Justice, la charge de ses frais irrépétibles ;
Qu'en revanche, il est justifié de condamner les défendeurs à verser à
l'Association "J'accuse! A.I.P.J." et à l' U.E.J.F. à ce titre
la somme de UN euro qu'elles demandent ;
Que les dépens seront laissés à leur charge.
PAR CES MOTIFS.
Publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier
ressort,
Vu les disposition de, article, 809, 145 du Nouveau Code de Procédure
Civile,
Vu les dispositions de l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n°s 03/54143 et
03/55152 :
Recevons les associations "J'accuse! A.I.P.J." et à l' U.E.J.F.
en leurs demandes,
Ordonnons le maintien de la suspension de l'accès au site
alfutuhat.edaama.org,
Faisons en tant que de besoin interdiction à l' association e.Daama.org
et M. M., sous l'astreinte provisoire de SIX MILLE euros ( 6.000 E ) par
infraction et jour de retard, de donner à nouveau accès au site
litigieux, Ordonnons à l'association e.Daama.org et à M. M. de
communiquer toute information ou document précisant les circonstances,
notamment de temps, de la mise en ligne des écrits illicites, et
permettant l'identification de toutes personnes ayant contribué à leur
création y compris sous forme d ' extraits des journaux de connexions qui
y sont relatifs, sous astreinte provisoire de TROIS MILLE euros ( 3.000 E
) par infraction et jour et de retard à compter de l'expiration d'un délai
de 48 h faisant suite à la signification de la présente décision,
Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficultés,
Nous réservons la liquidation éventuelle de l'astreinte provisoire,
Disons n 'y avoir lieu pour le surplus à Référé,
Condamnons in solidum l'association e.Daama.org et M. M. à payer aux
associations " J'accuse ! A.I.P.J ." et U.E.J.F. la somme de UN
euro en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des dépens.
Fait à Paris le 26 mai 2003
Cour de cassation, Chambre Criminelle
N° 6482
5 NOVEMBRE 2002
M. COTTE président,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue
au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M.
l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par
-T. Georges,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle,
en date du 26 septembre 2001, qui, pour contestation de l'existence de
crimes contre l'humanité, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec
sursis et 50000 francs d'amende, et a ordonné une mesure de publication ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris l'incompatibilité de la loi du 13
juillet 1990 avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen du 26 août 1789 ;
Attendu que l'appréciation de la constitutionnalité d'une loi échappant
au contrôle de la Cour de Cassation, le moyen ne peut qu'être écarté :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et
24 bis de la loi du 29 juillet 1881, 121-3 du Code pénal et 593 du Code
de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges T. a été
poursuivi sous la prévention de contestation de l'existence de crimes
contre l'humanité pour avoir adressé à un site du réseau internet,
ayant pour objet la lutte contre le révisionnisme, des messages niant la
réalité des chambres à gaz;
Attendu que, pour écarter le moyen de défense du prévenu tenant à son
absence d'intention de publier les messages incriminés et le déclarer
coupable du délit, les juges du second degré retiennent que Georges T. a
envoyés à destination du site www.anti.rev.org. qu'il pensait être un
forum de discussion et, qu'en agissant de la sorte, il ne pouvait ignorer
que ses messages seraient diffusés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas les
griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et comme tel
irrecevable en ce qu'il conteste pour la première fois devant la Cour de
Cassation que les messages ont été mis à la disposition du public, ne
peut, pour le surplus, être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en
son audience publique, les jour, mois et an que dessus :
Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Cotte président, Mme
Mazars conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer,
Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme
Menotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz
Greffier de chambre : Mme Krawiec :
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre
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