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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

 

v. ASTREINTE

 

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 13 février 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-40387
Inédit titré

Président : M. MERLIN conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

Sur le pourvoi formé par M. Claude Aced, demeurant 9, route de Velleron, 84170 Monteux,

 

 

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société Etablissements Jourdan, société à responsabilité limitée dont le siège est BP n° 15, 84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon,

 

 

défenderesse à la cassation ;

 

 

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

 

 

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Aced, de Me Choucroy, avocat de la société Etablissements Jourdan, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Attendu que M. Aced est entré au service de la société Etablissements Jourdan le 1er juillet 1966 ; qu'il exerçait depuis 1972 les fonctions de chef de chantier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 janvier 1996, l'employeur lui reprochant notamment d'avoir refusé d'accepter la prise d'astreinte téléphonique 24h/24 par roulement en dépannage imposée par la nouvelle direction ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

 

 

Attendu que M. Aced reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 novembre 1999) de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

 

 

1 / qu'un accord collectif ne peut modifier le contrat individuel de travail dès lors que son contenu s'avère moins favorable au salarié ; qu'en affirmant que la modification imposée par l'employeur, visant à assurer une astreinte téléphonique et à travailler de nuit et les jours fériés, résultait de l'application dans l'entreprise de la Convention collective nationale "Aéraulique, thermique et frigorifique" du 26 janvier 1986, alors que ces dispositions étaient moins favorables pour M. Aced, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

 


 

2 / que la réorganisation de l'entreprise instaurant un service 24 heures sur 24 et ce, 365 jours par an, obligeait M. Aced à assurer une astreinte téléphonique qui n'avait jamais été comprise dans ses attributions et lui imposait des horaires nouveaux de nuit et le dimanche et les jours fériés, c'est-à-dire en dehors du temps normal de travail ; que cette modification apportée au contrat, touchant à la fois aux horaires et au type de prestations à accomplir, portait ainsi sur un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en décidant que la décision de l'employeur n'entraînait pas une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;

 

 

3 / qu'il résulte de l'article L. 321-1 du Code du travail que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié constitue un licenciement pour motif économique ;

 

 

que, selon l'article L. 122-14-2, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; qu'à défaut de cet énoncé, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'employeur s'est contenté d'énoncer, dans la lettre de rupture du 5 janvier 1996, que la modification était décidée en vue du "bon fonctionnement de l'entreprise à l'égard de ses clients" ; qu'il appartenait à la cour d'appel de constater concrètement en quoi le souci de mieux servir la clientèle était lié à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

 

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à juste titre que le contrat de travail, qui ne comportait aucune clause relative aux astreintes, n'a pas été modifié par la mise en oeuvre d'astreintes, dès lors que la convention collective des entreprises d'installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique, applicable au contrat, en prévoyait la possibilité ;

 


 

Et attendu que le salarié n'a pas, contrairement à ce qu'énonce le moyen, fait l'objet d'un licenciement économique, ce caractère ne pouvant résulter de la seule circonstance que l'employeur ait précisé que les astreintes étaient nécessaires pour répondre à la demande des clients, mais d'un licenciement disciplinaire expressément motivé par le refus des astreintes décidées par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne M. Aced aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale) 1999-11-18

 

 

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