REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
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Com,
11 juillet 2000, Bull n° 144, N° 96-13-668 Sur
le moyen unique, pris en ses quatre branches Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 janvier 1996), qu'en exécution d'une
convention passée avec les consorts Prioreschi, actionnaires de la société
Prio Carbo, la société Kinvope a pris le contrôle de celle-ci en
souscrivant à une augmentation de capital avec renonciation des
premiers actionnaires à leur droit préférentiel de souscription ;
que le rapport spécial prévu par l'article 186 de la loi du 24 juillet
1966 avait été établi par la société LCRA, commissaire aux comptes ;
que la société Kinvope, faisant valoir que les consorts Prioreschi lui
avait dissimulé l'existence d'un procès dirigé contre la société Prio
Carbo, qui avait, après la prise de contrôle, entraîné sa condamnation
et dont le rapport spécial du commissaire aux comptes ne faisait pas
mention, les a assignés en paiement d'une somme égale au montant de la
condamnation prononcée contre la société ; Attendu
que la société LCRA reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée, in
solidum avec les consorts Prioreschi à payer à la société Kinvope une
certaine somme à titre de dommagesintéréts, alors, selon le pourvoi,
1° qu'en cas d'augmentation de capital réservée à un bénéficiaire déterminé,
la prime d'émission a pour objet, comme le droit préférentiel de souscription
auquel elle se substitue, d'assurer l'égalité des droits des anciens et
des nouveaux actionnaires ; que le rapport spécial établi par le
commissaire aux comptes à l'intention des anciens actionnaires vise à
informer ces derniers de l'atteinte éventuelle portée à leurs droits
sociaux pour leur permettre de renoncer à leur droit préférentiel de
souscription en connaissauce de cause ; qu'en estimant que la
certification des éléments de calcul de la prime d'émission aurait été
insuffisante sans constater l'existence d'une quelconque atteinte aux
droits sociaux des anciens actionnaires dont l'information aurait été
omise, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles
186 de la loi du 24 juillet 1966, 155-1 du décret du 23 mars 1967 et 1382
du Code civil ; 2° qu'en imputant à faute du commissaire aux
comptes l'absence de vérification de l'existence de procès opposant la
société Prio Carbo à des tiers sans constater que non seulement le prix
d'émission des actions nouvelles aurait été excessif au regard de la
finalité de la prime d'émission, qui est exclusivement d'assurer l'égalité
des droits des anciens et nouveaux actionnaires, mais que le procès
Mariot aurait été ignoré des anciens actionnaires et que l'état
d'avancement de la procédure aurait justifié la constitution d'une
provision pour litige à la date d'établissement du rapport spécial, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes
textes, ensemble l'article 14 du Code de commerce et l'article 8, avant
dernier alinéa, du décret du 29 novembre 1983 ; 3° qu'ayant
constaté que la convention du 22 janvier 1988, réservant à la société
ICinvope une augmentation de capital fixée à 507 575 francs, revêtait
un caractère définitif entre les parties et que le rapport spécial
relatif à la suppression du droit préférentiel de souscription lui était
postérieur, la cour d'appel, qui n'en n'a pas déduit que la mention du
procès Mariot dans le rapport n'eut pas permis à la société Kinvope de
revenir sur l'accord précédemment conclu par elle, n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations au plan du lien de
causalité, en violation de l'article 1382 du Code civil ; 4° qu'à
supposer que l'avancement de la procédure Mariot eut justifié la
constitution d'une provision pour litige à la date d'établissement du
rapport spécial relatif à la suppression du droit préférentiel de
souscription et, par conséquent, une information spéciale des
actionnaires en place, ces derniers n'eussent pas nécessairement suivi
les suggestions du commissaire aux comptes tendant à l'éventuelle
minoration du prix des actions nouvelles dés lors que leur acquéreur ne
pouvait dés lors subir qu'une perte de chance de payer un prix d'action
minoré ; qu'en identifiant le préjudice au montant total des
indemnités payées par la société Prio Carbo à son adversaire dans
l'instance litigieuse, dont la société Kinvope, actionnaire, ne
sollicitait au demeurant qu'une quote-part par confirmation du jugement,
la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par fausse
application ; Mais
attendu, en premier lieu, qu'après avoir exactement rappelé que dans sa
mission d'information des actionnaires que lui confient les articles 186
de la loi du 24 juillet 1966 et 155-1 du décret du 23 mars 1967, le
commissaire aux comptes ne peut se contenter d'entériner les informations
qu'il reçoit, la cour d'appel, qui a constaté que le commissaire aux
comptes ne s'est pas, comme il l'aurait dû, informé sur l'existence de
litiges en cours, a pu en déduire qu'il n'avait pas rempli sa mission ; Et
attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, d'un côté, que le rapport.
litigieux, indépendamment de sa mission d'information et de protection
des actionnaires, avait, en confirmant de façon fallacieuse à la société
Kinvope que les éléments dont elle disposait jusqu'alors étaient
exacts, alors que si elle avait été informée de l'existence d'un litige
qui lui avait été caché, elle aurait pu refuser de mettre en exécution,
sans modification, la convention passée avec les consorts Prioreschi et,
d'un autre côté que la société ICinvope avait dû payer le montant 'de
la condamnation résultant du procès Mariot, la cour d'appel a pu statuer
comme elle a fait ; D'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR
CES MOTIFS
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