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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 27 novembre 1991 Rejet.

N° de pourvoi : 88-44110
Publié au bulletin

Président :M. Cochard
Rapporteur :M. Monboisse
Avocat général :M. Chauvy
Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Copper-Royer.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 1988) et de la procédure que M. Jean-Pierre Ferrand a été engagé le 11 septembre 1978 par la société anonyme Librairie Larousse ; qu'il est devenu ingénieur-système le 1er janvier 1980 ; que la société l'a licencié le 18 mars 1986, au motif qu'il n'avait pas été présent le samedi 8 mars 1986 sur son lieu de travail, lors du transfert d'un nouvel ordinateur ;

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Ferrand de sa demande d'indemnités pour licenciement non causé, alors que, selon le moyen, l'article 9 du Code civil consacre le droit de chacun au respect de la vie privée ; qu'en dehors des jours et horaires de travail contractuellement prévus, le salarié doit être libre de disposer de son temps ; qu'en posant en principe que l'employeur est en droit d'exiger, en raison d'une nécessité particulière, la présence du salarié un jour non ouvré, obligation dont le salarié ne pourrait s'exonérer qu'en démontrant la force majeure, la cour d'appel qui a reconnu au profit de l'employeur un droit prioritaire et absolu d'ingérence dans la vie privée du salarié, a violé le principe du respect dû à la vie privée et le texte susvisé ; alors, en tout cas, que M. Ferrand soutenait en s'appuyant sur les constatations de fait des premiers juges et les attestations versées aux débats que sa présence n'était pas indispensable ce jour-là ; qu'en affirmant généralement que l'employeur était en droit d'exiger du salarié qu'il soit présent ce samedi-là sans répondre aux conclusions précises de M. Ferrand à cet égard, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que le refus d'obtempérer à un ordre de l'employeur, à supposer cet ordre légitime, peut se révéler justifié par les circonstances de la cause et privé de tout caractère fautif ; que la cour d'appel qui a constaté que l'absence de M. Ferrand s'expliquait par une situation familiale particulière, le grave état maladif de santé de sa fille et a néanmoins conclu à la faute caractérisant le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin qu'il était constant que ce n'est que le 27 février que la date de la mise en place du nouvel ordinateur avait été décidée pour les 7 et 8 mars suivants ; que M. Ferrand faisait valoir que dès le 3 mars il avait informé son responsable qu'il ne pouvait pas être présent le samedi 8, pour des raisons impératives ; que ce n'est que le 7 en début d'après-midi que le responsable a exigé sa présence pour le lendemain ; qu'il résultait de ces explications que mis à la dernière minute en demeure de venir le lendemain, M. Ferrand n'avait pas le temps d'organiser la garde de son enfant malade ; qu'en affirmant qu'il appartenait à M. Ferrand informé depuis plusieurs mois de la date de l'intervention, de prendre toutes dispositions pour être présent, sans répondre aux conclusions, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Ferrand, ingénieur-système, avait refusé de se rendre sur son lieu de travail un samedi pour assurer la mise en service d'un ensemble informatique, alors qu'il était prévenu de cette mission depuis plusieurs mois ; que la demande de l'employeur qui entrait dans le cadre des obligations professionnelles de ce salarié, ne portait pas atteinte à la vie privée de celui-ci ; que la décision se trouve ainsi justifiée ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi



Publication : Bulletin 1991 V N° 535 p. 333
Dalloz, 11 juin 1992, n° 23, p. 296, note Y. PICOD.
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1988-06-24

 

 

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