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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

MODIFICATION DE L'HORAIRE DE TRAVAIL
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*INDEX

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

  

Cass. soc. 22 octobre 2003       la cour d'appel, qui a constaté que la modification proposée, non seulement imposait à la salariée, dont l'horaire de travail avait toujours été réparti du lundi au vendredi, de travailler un samedi entier sur deux, mais encore la privait une semaine sur deux du bénéfice du repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, a pu décider qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail et que le refus de la salariée n'était pas fautif     

Cass. soc. 4 juin 2002   la répartition de la durée du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ;  

Cass. soc. 9 avril 2002   Le refus de modification de l'horaire de travail n'est pas une faute grave

Cass. soc. 18 décembre 2001    L'amplitude du  travail ne doit pas dépasser 13 heures

Cass. soc. 18 juillet 2001   A défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l'horaire de la journée de travail d'un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur,

Cass. soc. 17 octobre 2000    A défaut d'une clause contractuelle expresse excluant le travail du samedi, l'employeur, en demandant aux salariés de travailler ce jour ouvrable, fait usage de son pouvoir de direction ;

 Cass. soc. 22 février 2000   Le changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail 

 

 

BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE
MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

 

   Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 9 avril 2002 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 99-45155
Publié au bulletin

Premier président :M. Canivet.
Rapporteur : Mme Lemoine Jeanjean.
Avocat général : M. Bruntz.
Avocat : la SCP Bouzidi.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que M. Capella a été engagé, le 1er novembre 1977, par M. Arresseguet, auquel a succédé la société GMA, en qualité de coupeur de vêtements de cuir, peaux et alcantara ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er octobre 1996 en raison de son refus d'accepter un changement de l'horaire quotidien, passant de 9 heures à 18 heures au lieu de 7 heures à 16 heures, et un changement des tâches demandées, consistant, en plus de ses tâches habituelles, à prendre des mesures sur les clients et à participer occasionnellement à la vente ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les deux premiers moyens : (Publication sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé que le refus du salarié constituait un acte d'insubordination grave rendant impossible le maintien de l'emploi pendant le préavis ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par le salarié d'un changement des conditions de travail, qui portait à la fois sur l'horaire quotidien et sur les tâches demandées, lesquels n'avaient pas varié pendant 20 années, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

 



Publication : Bulletin 2002 V N° 123 p. 130

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 1999-07-01

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 18 décembre 2001 Cassation partielle.

N° de pourvoi : 99-43351
Publié au bulletin

Président : M. Sargos .
Rapporteur : M. Brissier.
Avocat général : Mme Barrairon.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, interprété à la lumière de la directive CEE n° 93/104 du 23 novembre 1993 ;

Attendu que Mme Pica a été engagée, le 1er août 1994, en qualité d'agent de propreté par la société Segi propreté, par contrat à durée déterminée, puis, à compter du 12 août 1996, par contrat à durée indéterminée ; que la salariée a refusé de se conformer aux nouveaux horaires de travail que son employeur lui a imposés par lettre du 7 mars 1997 à effet du 17 mars suivant ; qu'elle a été licenciée le 5 avril 1997 pour fautes graves ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que, pour décider que le refus de Mme Pica d'accepter les nouveaux horaires de travail n'était pas justifié, la cour d'appel retient que l'amplitude du travail calculée de 19 heures 30 à 8 heures 30 ne dépassait pas 13 heures ;

Attendu, cependant, que l'amplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme Pica, devant commencer son travail à 5 heures pour l'achever à 22 heures, était soumise à une amplitude du travail supérieure à 13 heures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Pica de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

 



Publication : Bulletin 2001 V N° 392 p. 314
Droit social, n° 3, mars 2002, p. 353 355, note J. BARTHELEMY.
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1999-05-26

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 27 juin 2001 Cassation.

N° de pourvoi : 99-42462
Publié au bulletin

Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat général : Mme Barrairon.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

 

Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

 

Attendu que M. Murat était au service de la société Rectif 15000 depuis le 1er juin 1988 et exerçait les fonctions de magasinier ; que le 7 juillet 1997, l'employeur a informé le salarié qu'il devrait travailler le samedi matin au lieu du lundi matin ; qu'à la suite de son refus de se plier à ces nouveaux horaires, le salarié a été licencié pour faute grave le 11 août 1997 ;

 

Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Rectif 15000 à verser diverses sommes à M. Murat, l'arrêt attaqué retient que la modification imposée à M. Murat ne concerne pas l'horaire de travail proprement dit, mais affecte la répartition des jours de travail et de repos ; que cette modification, d'une part, remet en cause la pratique du repos le samedi matin, non prévue initialement par le contrat de travail mais dont le salarié bénéficiait sans discontinuer depuis son entrée dans l'entreprise et, d'autre part, que, revêtant à ce titre une importance certaine pour l'intéressé, elle aurait dû donner lieu à une information préalable et à une concertation ;

 

Attendu, cependant, qu'à défaut de clause contractuelle excluant le travail du samedi, l'employeur, en changeant l'horaire de travail et en demandant aux salariés de travailler le samedi matin, jour ouvrable, au lieu du lundi matin, fait usage de son pouvoir de direction ;

 

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.



Publication : Bulletin 2001 V N° 234 p. 187

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 1999-03-09
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-10-17, Bulletin 2000, V, n° 328, p. 254 (cassation), et les arrêts cités.


Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 17 octobre 2000 Cassation.

N° de pourvoi : 98-42264
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Avocat : M. Blondel.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les trois moyens, réunis :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme Ancey, au service de la Clinique Sainte-Marie depuis le 7 mars 1977 en qualité d'aide comptable secrétaire, a été licenciée le 9 mai 1996 pour faute grave, en raison de son refus de travailler un samedi matin sur deux par roulement, ce qu'elle ne faisait pas auparavant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que, le contrat de travail n'ayant pas été modifié, le refus de la salariée était constitutif d'une faute grave ;

Attendu cependant qu'à défaut d'une clause contractuelle expresse excluant le travail du samedi, l'employeur, en demandant aux salariés de travailler ce jour ouvrable, fait usage de son pouvoir de direction ; que, si le refus de la salariée de poursuivre l'exécution du contrat en raison non d'une modification du contrat mais d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction était fautif et rendait la salariée responsable de l'inexécution du préavis qu'elle refusait d'exécuter aux nouvelles conditions, ce refus n'était pas constitutif d'une faute grave, dès lors que la salariée avait une ancienneté de 19 années pendant lesquelles elle avait disposé librement du samedi matin ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.



Publication : Bulletin 2000 V N° 328 p. 254
La Semaine juridique, 2001-05-02, n° 18 p. 889, note D. CARRIGNAN-CARSIN.
Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 1998-02-05

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 16 mai 2000 Rejet.

N° de pourvoi : 97-45256
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Texier.
Avocat général : M. Duplat.
Avocats : la SCP Vincent et Ohl, M. Odent.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Haselbauer a été embauché par la société Goldenberg le 4 mai 1992, en qualité de directeur administratif et financier, pour un horaire hebdomadaire de 38 heures 50 réparties du lundi 7 heures 30 au vendredi 12 heures ; qu'il a été licencié par lettre du 27 juin 1994 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 25 septembre 1997) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, alors, selon le moyen, 1° que constitue une modification substantielle du contrat de travail la décision unilatérale de l'employeur d'augmenter le temps de travail d'un cadre, au-delà de la durée légale, sans aucune contrepartie financière pour ce dernier ; qu'en se bornant à relever que le congé du vendredi après-midi n'avait pas constitué pour le salarié un élément déterminant de son acceptation lors de la conclusion du contrat de travail, mais que l'employeur avait usé de son pouvoir normal de direction et d'organisation de l'entreprise, sans rechercher si la modification litigieuse n'avait pas pour effet d'augmenter la durée du travail de ce cadre, au-delà de la durée légale et sans aucune contrepartie financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 2° que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique qu'il appartient au juge de vérifier ; qu'en décidant que le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail constituerait une cause réelle et sérieuse de son licenciement, sans constater que cette modification aurait été consécutive à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, sans remettre en cause la durée du travail prévue au contrat, avait seulement demandé à M. Haselbauer d'être présent le vendredi après-midi ; qu'elle a pu décider, s'agissant d'un cadre dirigeant de l'entreprise, que ce changement de l'horaire de travail ne constituait pas une modification du contrat de travail et qu'en refusant de se soumettre à cette décision de l'employeur, le salarié avait commis une faute dont elle a apprécié le caractère sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 2000 V N° 181 p. 139

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 1997-09-25
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-02-22, Bulletin 2000, V, n° 67, p. 55 (rejet).

 

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