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Cass.
Soc,
19 mai 1998
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la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément
du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière
minime, sans son accord ; qu'il en va de même du mode de rémunération
prévu par le contrat, peu important que l'employeur prétende que le
nouveau mode serait plus avantageux |
Vu
l'article 1134 du Code civil ; |
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Cass.
soc. 28 janvier 1998
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le
mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du
contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu
important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait
plus avantageux ; |
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| Soc,
20 octobre 1998
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dans le cas où la rémunération du salarié résulterait
exclusivement de l'usage ou de l'engagement unilatéral de l'employeur, la
dénonciation régulière de cet usage ou de l'engagement unilatéral ne
permet pas à l'employeur de fixer unilatéralement le salaire ; que
celui-ci doit alors résulter d'un accord contractuel, à défaut duquel
il incombe au juge de se prononcer ; |
Vu
l'article L.121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code
civil ; |
| Soc,
3 juillet 2001
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la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération d'un
salarié malgré l'élévation de son coefficient hiérarchique n'avait
pas augmenté au motif que son coefficient « d'individualisation », déterminé
en fonction de sa valeur professionnelle et de la qualité du travail
fourni, avait été abaissé corrélativement par une décision unilatérale
de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, d'où il résultait une modification du contrat de travail
de l'intéressée,
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Vu
l'article 1134 du Code civil ; |
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