POUVOIR DE
DIRECTION DE L'EMPLOYEUR
MODIFICATION DU
CONTRAT DE TRAVAIL
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 10 juillet 1996
N° de pourvoi: 93-41137
Publié au bulletin
Rejet.
Président : M. Gélineau-Larrivet, président
Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Bèque (arrêt n° 1), Mme
Barberot (arrêt n° 2)., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Chauvy., avocat général
Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1).,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 1
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24
novembre 1992), que M. X..., engagé le 1er janvier 1987 par la
société GAN-Vie en qualité d'attaché d'inspection, titularisé le 1er
mars 1988, a accepté le 11 juin 1990 une mission d'organisation
confiée à titre provisoire avec une amélioration de sa rémunération
en fonction des résultats ; que, par lettre du 6 mars 1991,
l'employeur annonçait au salarié que, comme il ne remplissait pas
les normes demandées, il était déchargé de sa mission mais
continuait à exercer les fonctions d'attaché d'inspection titulaire
; que le salarié refusait ce reclassement et cessait son activité le
26 mars 1991, puis saisissait la juridiction prud'homale le 10 mai
1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de
l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses sommes à titre
d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement
ainsi que d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse outre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
alors, selon le moyen, d'abord, qu'il appartenait à l'employeur, qui
s'était réservé la possibilité, en cas d'insuffisance de résultats,
de rétrograder le salarié en mettant fin à sa mission, d'établir, à
partir d'éléments objectifs concrets et vérifiables, l'insuffisance
alléguée ; qu'une telle insuffisance ne pouvait résulter de la seule
appréciation de l'employeur ; qu'en considérant que l'employeur
était en droit, ayant estimé les résultats insuffisants, de mettre
fin à la mission, la cour d'appel a privé sa décision de toute base
légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout,
que le salarié contestait l'insuffisance de résultats allégués ;
qu'il exposait les résultats obtenus par lui à partir de documents
versés aux débats qui le faisaient apparaître dans les dix premiers
producteurs de Bretagne concernant les
contrats d'assurance-vie ; que la cour d'appel ne pouvait,
sans répondre à ces conclusions, en violation de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile, se contenter de déduire d'un
courrier du salarié qu'il aurait admis l'insuffisance de ses
résultats ; alors, en toute hypothèse, que en l'absence d'une
volonté non équivoque de démissionner de la part du salarié, la
rupture du contrat de
travail s'analyse en un licenciement ;
que la seule circonstance que le salarié, qui avait la possibilité
de conserver son ancien poste, ait cessé de
travailler ne suffisait pas à caractériser sa volonté non
équivoque de démissionner ; qu'en déduisant de cette seule
circonstance qu'il était démissionnaire la cour d'appel a privé sa
décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du
Code du travail ;
Mais attendu que
le refus par un salarié de
continuer le travail ou de le
reprendre après un changement de ses conditions de
travail décidé par l'employeur dans
l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une
faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un
licenciement ; qu'à défaut, en l'espèce, d'un tel licenciement le
contrat n'a pas été rompu, de sorte
que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité ; que, par
ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .
Publication : Bulletin 1996 V N° 278 p. 196
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 24 novembre 1992
Titrages et résumés : CONTRAT DE
TRAVAIL, EXECUTION - Modification -
Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions
de travail - Refus du salarié - Portée
.
Le refus par un salarié de continuer le
travail ou de le reprendre après un changement de ses
conditions de travail décidé par
l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue,
en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de
sanctionner par un licenciement. A défaut d'un tel licenciement, le
contrat n'a pas été rompu, de sorte
que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité (arrêts n°s 1 et
2).
CONTRAT DE
TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction -
Conditions de travail - Modification -
Refus du salarié - Portée
Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 10 juillet 1996
N° de pourvoi: 93-40966
Publié au bulletin
Rejet.
Président : M. Gélineau-Larrivet, président
Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Bèque (arrêt n° 1), Mme
Barberot (arrêt n° 2)., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Chauvy., avocat général
Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1).,
avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N° 2
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29
octobre 1992), que M. X..., engagé en février 1980 par la société
Socorem en qualité de vendeur électro-ménager, devenu depuis chef du
rayon électro-ménager, TV, HIFI, a pris acte de la rupture de son
contrat de
travail le 20 octobre 1990 après la division par l'employeur
de son service en deux services distincts ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à
l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du
contrat de travail lui était
imputable et qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnité, alors,
selon le moyen, que le salarié avait informé son employeur de
l'obligation où il se trouvait de prendre acte de la rupture de son
contrat en raison des modifications
apportées à celui-ci ; que la rupture ne constitue donc pas une
démission puisque le salarié fait porter la responsabilité de la
rupture sur l'employeur ; qu'à défaut de démission non équivoque le
refus du salarié de poursuivre le contrat
de travail qui n'a fait l'objet
d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur
n'entraîne pas à lui seul la rupture du
contrat de travail, même en cas
de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations
contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au
besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ;
Mais attendu que le refus par un salarié de
continuer le travail ou de le
reprendre après un changement de ses conditions de
travail décidé par l'employeur dans
l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une
faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un
licenciement ; qu'à défaut, en l'espèce, d'un tel licenciement le
contrat n'a pas été rompu, de sorte
que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité ; que, par ce motif
substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 1996 V N° 278 p. 196
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 29 octobre 1992
Titrages et résumés : CONTRAT DE
TRAVAIL, EXECUTION - Modification -
Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions
de travail - Refus du salarié - Portée
.
Le refus par un salarié de continuer le
travail ou de le reprendre après un changement de ses
conditions de travail décidé par
l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue,
en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de
sanctionner par un licenciement. A défaut d'un tel licenciement, le
contrat n'a pas été rompu, de sorte
que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité (arrêts n°s 1 et
2).
CONTRAT DE
TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction -
Conditions de travail - Modification -
Refus du salarié - Portée