lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

MODIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE ] INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE ] INAPTITUDE PHYSIQUE ] MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ] LICENCIEMENT DES SALARIES PROTEGES ] INDEMNITE DE LICENCIEMENT ] INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ] DISPENSE DE PREAVIS ] RECLASSEMENT ] PROCEDURE DE LICENCIEMENT ] LICENCIEMENT ET STOCK OPTIONS ] GREVE ET LICENCIEMENT ] LICENCIEMENT ECONOMIQUE ] NULLITE DU LICENCIEMENT ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

POUVOIR DE DIRECTION DE L'EMPLOYEUR  MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 10 juillet 1996
N° de pourvoi: 93-41137
Publié au bulletin Rejet.

Président : M. Gélineau-Larrivet, président
Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Bèque (arrêt n° 1), Mme Barberot (arrêt n° 2)., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Chauvy., avocat général
Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1)., avocat(s)

 

 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 1992), que M. X..., engagé le 1er janvier 1987 par la société GAN-Vie en qualité d'attaché d'inspection, titularisé le 1er mars 1988, a accepté le 11 juin 1990 une mission d'organisation confiée à titre provisoire avec une amélioration de sa rémunération en fonction des résultats ; que, par lettre du 6 mars 1991, l'employeur annonçait au salarié que, comme il ne remplissait pas les normes demandées, il était déchargé de sa mission mais continuait à exercer les fonctions d'attaché d'inspection titulaire ; que le salarié refusait ce reclassement et cessait son activité le 26 mars 1991, puis saisissait la juridiction prud'homale le 10 mai 1991 ;

 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement ainsi que d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'abord, qu'il appartenait à l'employeur, qui s'était réservé la possibilité, en cas d'insuffisance de résultats, de rétrograder le salarié en mettant fin à sa mission, d'établir, à partir d'éléments objectifs concrets et vérifiables, l'insuffisance alléguée ; qu'une telle insuffisance ne pouvait résulter de la seule appréciation de l'employeur ; qu'en considérant que l'employeur était en droit, ayant estimé les résultats insuffisants, de mettre fin à la mission, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, surtout, que le salarié contestait l'insuffisance de résultats allégués ; qu'il exposait les résultats obtenus par lui à partir de documents versés aux débats qui le faisaient apparaître dans les dix premiers producteurs de Bretagne concernant les contrats d'assurance-vie ; que la cour d'appel ne pouvait, sans répondre à ces conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se contenter de déduire d'un courrier du salarié qu'il aurait admis l'insuffisance de ses résultats ; alors, en toute hypothèse, que en l'absence d'une volonté non équivoque de démissionner de la part du salarié, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ; que la seule circonstance que le salarié, qui avait la possibilité de conserver son ancien poste, ait cessé de travailler ne suffisait pas à caractériser sa volonté non équivoque de démissionner ; qu'en déduisant de cette seule circonstance qu'il était démissionnaire la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

 

Mais attendu que le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'à défaut, en l'espèce, d'un tel licenciement le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi .


 



Publication : Bulletin 1996 V N° 278 p. 196

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 24 novembre 1992

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Refus du salarié - Portée .
Le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement. A défaut d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité (arrêts n°s 1 et 2).

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Refus du salarié - Portée


Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 10 juillet 1996
N° de pourvoi: 93-40966
Publié au bulletin Rejet.

Président : M. Gélineau-Larrivet, président
Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Bèque (arrêt n° 1), Mme Barberot (arrêt n° 2)., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Chauvy., avocat général
Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1)., avocat(s)

 



 
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



ARRÊT N° 2

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 1992), que M. X..., engagé en février 1980 par la société Socorem en qualité de vendeur électro-ménager, devenu depuis chef du rayon électro-ménager, TV, HIFI, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 octobre 1990 après la division par l'employeur de son service en deux services distincts ;

 

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et qu'il ne pouvait prétendre à aucune indemnité, alors, selon le moyen, que le salarié avait informé son employeur de l'obligation où il se trouvait de prendre acte de la rupture de son contrat en raison des modifications apportées à celui-ci ; que la rupture ne constitue donc pas une démission puisque le salarié fait porter la responsabilité de la rupture sur l'employeur ; qu'à défaut de démission non équivoque le refus du salarié de poursuivre le contrat de travail qui n'a fait l'objet d'aucune modification substantielle de la part de l'employeur n'entraîne pas à lui seul la rupture du contrat de travail, même en cas de départ du salarié, mais constitue un manquement aux obligations contractuelles que l'employeur a la faculté de sanctionner, au besoin en procédant au licenciement de l'intéressé ;

 

Mais attendu que le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'à défaut, en l'espèce, d'un tel licenciement le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.


 



Publication : Bulletin 1996 V N° 278 p. 196

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 29 octobre 1992

Titrages et résumés : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification des conditions de travail - Refus du salarié - Portée .
Le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, en principe, une faute grave qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement. A défaut d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que le salarié ne peut réclamer aucune indemnité (arrêts n°s 1 et 2).

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Conditions de travail - Modification - Refus du salarié - Portée
 

 



 

 

 

 

 

JURISPRUDENCE 2004    JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] CLAUSE DE MODIFICATION UNILATERALE ] [ MODIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL