lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

MODIFICATION DES CONTRATS DE TRAVAIL ET PLAN SOCIAL
INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] DROIT CIVIL ] DROIT DES CONTRATS ] DROIT DE LA CONSOMMATION ] DROIT DES SOCIETES ] DROIT COMMERCIAL ] DROIT DE LA CONCURRENCE ] ENTREPRISES EN DIFFICULTES ] DROIT DE LA DISTRIBUTION ] DROIT SOCIAL ] DROIT DE LA BOURSE ] DROIT DE LA BANQUE ] DROIT FINANCIER ] PROPRIETE INTELLECTUELLE ] REGLEMENT DES DIFFERENDS ] DROIT PENAL ] ASSOCIATIONS ] DROIT DES ASSURANCES ] DROIT IMMOBILIER ] EXPROPRIATION ] DROIT DE LA PRESSE ] DROIT DE L'INFORMATIQUE ] DROIT DE L'INTERNET ] DROIT INTERNATIONAL PRIVE ] DROIT FISCAL ] DROIT DE LA SANTE ] DROIT CONSTITUTIONNEL ] DROIT PUBLIC ] PRIVATISATIONS ] AUTORITES DE REGULATION ] DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ] DROIT DE L'ENERGIE ] DROIT DES TRANSPORTS ] DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE ] DROIT DE L'URBANISME ] DROIT DE LA CONSTRUCTION ] DROIT DU SPORT ] DROIT DU TOURISME ] DROIT DU MARCHE DE L'ART ] DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES ] DROIT EUROPEEN ] SOURCES DU DROIT ] INDEX ET SOMMAIRE ] GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE ]  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

REORGANISATION DE L'ENTREPRISE ]

 

*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 3 décembre 1996 Cassation

N° de pourvoi : 95-20360
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Waquet.
Avocat général : M. Lyon-Caen.
Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêts n°s 1 et 2).


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique :

 

Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

 

Attendu qu'ayant décidé une réorganisation de ses services, la société Majorette a notifié, le 27 juin 1995, à 14 salariés de l'établissement de Rillieux-la-Pape une proposition de modification de leur contrat de travail consistant à transférer leur lieu de travail à Roissy ; qu'avant toute réponse des intéressés, le comité d'entreprise, qui avait été informé du projet de réorganisation, et le syndicat Symétal CFDT, ont, par acte du 11 juillet 1995, demandé au juge des référés d'ordonner à la société Majorette de suivre la procédure prévue par les articles L. 321-2 et suivants du Code du travail en cas de licenciement économique collectif et de dresser, à cet effet, un plan social, ainsi que de retirer les notifications individuelles faites aux salariés ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que l'employeur, qui entend proposer à ses salariés une modification substantielle de leurs contrats de travail pour un motif économique, n'est tenu d'engager la procédure de licenciement qu'après le refus des salariés exprimé à l'expiration du délai prévu par l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;

Attendu, cependant, que dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 et où sont occupés habituellement au moins 50 salariés, les employeurs, qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique ;

Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors qu'elle a constaté que la réorganisation décidée par la société Majorette conduisait à proposer à 14 salariés la modification d'un élément essentiel de leurs contrats de travail et, par conséquent, à envisager le licenciement de ces salariés ou à tout le moins la rupture de leurs contrats de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.



Publication : Bulletin 1996 V N° 411 p. 294
Semaine Juridique, Edition entreprise, 1996-02-20, n° 8, p. 31, note J. BARTHELEMY. Revue de jurisprudence sociale Francis LEFEBVRE, 1997-01, n° 1, p. 12, conclusions P. LYON-CAEN. Gazette du Palais, 1997-02-06, n° 37, numéro spécial, p. 53, note A. PHILBERT. Droit Social, 1997-01, n° 1, p. 18, rapport P. WAQUET. Semaine Juridique, 1997-04-02, n° 14, p. 151, note J. BARTHELEMY. Jurisprudence sociale Lamy, 1999-03-18, n° 32, p. 4, note C. ANACHE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 1995-08-11
Titrages et résumés 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contrôle du juge - Etendue - Carence de l'employeur - Constat de l'Administration - Absence d'influence.

1° Le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur l'obligation pour l'employeur d'établir un plan social ainsi que pour en apprécier la réalité et la régularité et ceci que l'autorité administrative, en application de l'article L. 321-7 du même Code, ait ou non, en cas d'absence de plan social, constaté la carence de l'employeur (arrêt n° 1).

1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Licenciement économique - Plan social - Carence de l'employeur - Constat de l'Administration - Effets - Compétence judiciaire
1° POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement économique - Contrôle du plan social - Etendue
1° SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Carence de l'employeur - Constat de l'Administration - Portée

2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Modification consécutive à la réorganisation de l'entreprise - Modification concernant plus de dix salariés - Licenciements éventuels - Plan social - Nécessité.

2° Dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du Code du travail et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de 30 jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. En application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique. Par conséquent, l'employeur qui, dans le cadre d'une restructuration qu'il a décidée, est conduit à proposer à plus de 10 salariés la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail et, par conséquent, à envisager le licenciement de ces salariés ou, à tout le moins, la rupture de leur contrat de travail pour motif économique, est tenu d'établir un plan social (arrêts nos 1 et 2).


Codes cités : Code du travail L321-7, L321-2, L321-1 al. 2.

 

 

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] MODIFICATION DE LA STRUCTURE OU DU VOLUME DES EFFECTIFS ] RUPTURE DE CONTRATS DE TRAVAIL RESULTANT D'UNE REORGANISATION ET PLAN SOCIAL ] [ MODIFICATION DES CONTRATS DE TRAVAIL ET PLAN SOCIAL ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL