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Cass.
soc,
28 novembre 2000 Bull n° 393, N° 98-42-852 _________________________ Sur
le moyen unique Attendu
que par jugement du 26 mars 1996 la société Air Liberté a fait
l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ;que des
repreneurs éventuels ont présenté un plan de continuation prévoyant
des licenciements pour motif économique ; que l'administrateur
judiciaire a notifié le 24 décembre 1996 à 173 salariés une
proposition de modification de leur contrat de travail, qu'ils
devaient accepter dans un délai de huit jours ; que, le 9 janvier
1997, le tribunal de commerce a arrêté le plan de continuation de la
société Air Liberté ; que certains salariés ont saisi la
formation des référés du conseil des prud'hommes afin d'obtenir la
nullité de la proposition de modification de leur contrat de travail ; Attendu
que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1998)
d'avoir annulé les propositions de contrat de travail notifiées le 24
décembre 1996 aux demandeurs ainsi que les avenants à leur contrat de
travail qu'ils avaient ensuite souscrits, alors, selon le moyen 1°
que l'article L. 321-1-2 du Code du travail ne s'applique pas lorsque la
modification d'un élément essentiel est une conséquence de
l'acceptation d'une offre de reclassement dans le cadre d'un plan social
et non la cause du licenciement ; que dès lors, en décidant que
les modifications des contrats des salariés, qui constituaient des
offres de reclassement figurant dans le plan social élaboré en vue de
la survie de l'entreprise dont le redressement judiciaire avait été
prononcé, devaient être proposées dans le respect du délai d'un mois
de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé
l'article susvisé ; 2°
qu'en déclarant que les délais des articles 63 de la loi du 23 janvier
1985 et L. 321-1-2 du Code du travail n'ont pas le même point de départ
et sont conciliables et en énonçant, pour juger illicites les lettres
de modifications du 24 décembre 1996, que l'administrateur n'a pas le
pouvoir de notifier aux salariés leurs licenciements éventuels en cas
de refus de la modification jusqu'à l'adoption du plan de cession d'où
il résulte que le point de départ du délai d'un mois de l'article L.
321-1-2 est également la date de l'adoption du plan de sorte que les
exigences de délais des deux textes, dont le point de départ est
identique, sont incompatibles et justifient que l'article L. 321-1-2
soit écarté en cas de redressement judiciaire, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé
les articles susvisés, Mais
attendu, qu'en vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du
travail les dispositions d'ordre public des articles L.321-1 à L.
321-15 de ce Code sont applicables à toute rupture de contrat de
travail résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une
modification du contrat de travail, consécutives notamment à des
difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
que les juges du fond qui ont relevé que le représentant de
l'employeur envisageait le licenciement pour motif économique des
salariés qui n'auraient pas accepté la modification de leur contrat de
travail, ont énoncé à bon droit que la proposition de modification
des contrats de travail faite par l'administrateur judiciaire était
soumise aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ; Que
le moyen n'est pas fondé PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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