Les possibilités de modification par l'employeur
des tâches du salarié sont d'origine jurisprudentielles. La jurisprudence a
reconnu une latitude à l'employeur pour modifier les tâches du salarié sous
condition de ne pas transformer les attributions du salarié.
la cour d'appel a exactement décidé
que l'employeur ne pouvait exiger de M. L, engagé en qualité de VRP,
l'accomplissement de tâches complémentaires consistant en des études de
faisabilité, des suivis et réceptions de chantiers, lesquelles tendaient à
devenir son activité principale au préjudice de sa mission de représentation
commerciale (Cass. soc.
8 avril 1998)
la proposition de l'employeur transformait les
attributions du salarié, et ajoutait au contrat une clause de
non-concurrence, ce qui caractérisait doublement la modification du contrat
de travail » ( Cass. Soc., 16 décembre 1998 )
la cour d'appel a constaté qu'à l'embauche la société
Sogéa avait refusé d'inclure dans le contrat de travail de M. G les tâches
de chauffeur et qu'il n'avait été engagé qu'en la seule qualité de rippeur
pour laquelle il était rémunéré; [...]en voulant imposer à M. G en 1992
d'exercer les tâches de chauffeur, son employeur entendait lui imposer une
modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser
Cass. Soc., 26 mai 1998
la responsabilité de la formation et de l'encadrement des gestionnaires,
qui incombait à la seule salariée, a été partagée entre trois
personnes, ce qui a eu pour conséquences de la priver de toute maîtrise
dans la gestion des dossiers et avait entraîné une modification
importante des responsabilités de Mme X par une suppression
progressive de son service et des fonctions propres qui en faisaient l'intérêt
; qu'elle a pu décider que l'employeur avait modifié le contrat de
travail de la salariée et que le licenciement, fondé sur
l'insubordination de la salariée résultant du refus de cette
modification et de la saisine du conseil de prud'hommes, n'avait pas de
cause (Cass.soc.
20 janvier 1999)