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| | REFUS DE MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
MODIFICATION DES CONTRATS DE TRAVAIL ET REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Affirmation
du contrôle
de la chambre sociale sur le contenu et la modification du contrat de
travail Cass.
Soc. 28 janvier 1998, Sté Systia Informatique
MODIFICATIONS D'UN ELEMENT ESSENTIEL DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article L 321-1 du Code du Travail
REMUNERATION
CONTRACTUELLE
MODIFICATION DE LA REMUNERATION CONTRACTUELLEj
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Cass.
Soc,
19 mai 1998
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la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément
du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière
minime, sans son accord ; qu'il en va de même du mode de rémunération
prévu par le contrat, peu important que l'employeur prétende que le
nouveau mode serait plus avantageux |
Vu
l'article 1134 du Code civil ; |
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Cass.
soc. 28 janvier 1998
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le
mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du
contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu
important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait
plus avantageux ; |
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| Soc,
20 octobre 1998
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dans le cas où la rémunération du salarié résulterait
exclusivement de l'usage ou de l'engagement unilatéral de l'employeur, la
dénonciation régulière de cet usage ou de l'engagement unilatéral ne
permet pas à l'employeur de fixer unilatéralement le salaire ; que
celui-ci doit alors résulter d'un accord contractuel, à défaut duquel
il incombe au juge de se prononcer ; |
Vu
l'article L.121-1 du Code du
travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;; |
| Soc,
3 juillet 2001
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la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération d'un
salarié malgré l'élévation de son coefficient hiérarchique n'avait
pas augmenté au motif que son coefficient « d'individualisation », déterminé
en fonction de sa valeur professionnelle et de la qualité du travail
fourni, avait été abaissé corrélativement par une décision unilatérale
de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations, d'où il résultait une modification du contrat de travail
de l'intéressée,
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Vu
l'article 1134 du Code civil ; |
CLAUSE DE REMUNERATION VARIABLE
| Soc.
2 juillet 2002 |
une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération
du salarié dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants
de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise
sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération
en-dessous des minima légaux et conventionnels ; |
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QUALIFICATION
DU SALARIE ET TACHES
MODIFICATION DES TACHES DU SALARIE
| Cass.soc.
10 juillet 2002 |
le refus du salarié d'exécuter une prestation étrangère
à l'activité pour laquelle il avait été embauché, ne pouvait lui être
imputé à faute, |
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| Cass.soc.
16 décembre 1998 |
la
proposition de l'employeur transformait les attributions du salarié,
et ajoutait au contrat une clause de non-concurrence, ce qui
caractérisait doublement la modification du contrat de
travail, |
Vu
l'article 1134 du Code civil ; |
| Cass.
soc. 20 janvier 1999 |
la
responsabilité de la formation et de l'encadrement des
gestionnaires, qui incombait à la seule salariée, a été partagée
entre trois personnes, ce qui a eu pour conséquences de la priver
de toute maîtrise dans la gestion des dossiers et avait entraîné
une modification importante des responsabilités de Mme Garrigou
par une suppression progressive de son service et des fonctions
propres qui en faisaient l'intérêt ; qu'elle a pu décider que
l'employeur avait modifié le contrat de travail de la salariée
et que le licenciement, fondé sur l'insubordination de la salariée
résultant du refus de cette modification et de la saisine du
conseil de prud'hommes, n'avait pas de cause |
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| Cass.
soc. 26 mai 1998 |
la
cour d'appel a constaté qu'à l'embauche la société Sogéa
avait refusé d'inclure dans le contrat de travail de M. Grasso
les tâches de chauffeur et qu'il n'avait été engagé qu'en la
seule qualité de rippeur pour laquelle il était rémunéré; qu'elle
a pu, dès lors, décider qu'en voulant imposer à M. Grasso en
1992 d'exercer les tâches de chauffeur, son employeur entendait
lui imposer une modification de son contrat de travail qu'il était
en droit de refuser; |
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| Cass.
soc. 2 février 1999 |
la
cour d'appel a exactement décidé que l'employeur, qui faisait
effectuer à la salariée des tâches ne relevant pas de sa
qualification et étrangères à l'activité pour laquelle elle
avait été embauchée, ne pouvait lui reprocher les erreurs
commises dans son travail |
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| Cass.
soc. 10 mai 1999 |
l'employeur,
dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les
conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance de la tâche
donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait
antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa
qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de
travail ;
Qu'en
statuant comme elle l'a fait, et alors qu'elle ne retient pas que
la mesure prise par l'employeur correspondrait à une
discrimination prohibée ou à une sanction injustifiée, la cour
d'appel a violé le texte susvisé |
Vu
l'article 1134 du Code civil ; |
| Cass
soc. 8 avril 1998 |
la
cour d'appel a exactement décidé que l'employeur ne pouvait
exiger de M. Lepesteur, engagé en qualité de VRP,
l'accomplissement de tâches complémentaires consistant en des études
de faisabilité, des suivis et réceptions de chantiers,
lesquelles tendaient à devenir son activité principale au préjudice
de sa mission de représentation commerciale |
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.modification_des_fonctions_et_modification_du_contrat_de_travail
LIEU
DE TRAVAIL
MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL
| Cass.
soc. 22 janvier 2003 |
le
déplacement occasionnel imposé à un salarié en dehors du
secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue
pas une modification de son contrat de travail dès lors que la
mission est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et que la
spécificité des fonctions exercées par le salarié implique de
sa part une certaine mobilité géographique, |
Vu
les articles
L.
122-14-3
du
Code du travail et 1134 du Code civil ;
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| Cass. soc. 12
novembre 2002 |
le changement de lieu de travail imposé à
la salariée constituait une modification de son contrat de travail |
Vu les articles L.
122-14-2,
L.
122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;
|
| Cass.
soc. 10 juillet 2002 |
la
mutation avait lieu dans le même secteur géographique en sorte
qu'elle n'était pas constitutive d'une modification du contrat
mais consistait en un simple changement des conditions de travail
qui s'imposait à la salariée |
Vu
l'article L 122-4 du Code du travail ; |
| Cass.
soc. 4 mai 1999 |
en statuant comme elle l'a fait,
sans rechercher si le lieu de travail auquel était affecté M. Hxxxx
était situé dans un secteur géographique différent de celui où il
travaillait précédemment et si, dès lors, le déménagement constituait
une modification du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de
base légale à sa décision
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Vu les articles L.
122-6, L. 122-8
et L. 122-9 du Code du travail
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| Cass.
soc. 21 mars 2000 |
la cour
d'appel, qui s'en est tenue aux motifs énoncés dans la lettre de
licenciement, a pu décider que la mission ponctuelle en Allemagne
demandée à Mme Mxxx, qui avait été embauchée en qualité de
consultant cadre, compte tenu de ses connaissances en allemand, et qui
contractuellement était tenue d'effectuer des séjours en province, ne
constituait pas une modification de son contrat de travail |
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CLAUSE DE MOBILITE
| Soc,
10 janvier 2001 |
le conseil de prud'hommes a constaté que la salariée se
trouvait dans l'impossibilité en l'absence de transport en commun de se
rendre à l'heure prévue sur le nouveau lieu de travail qui lui était
imposé ; qu'il a pu décider, bien que le contrat ait comporté une
clause de mobilité, que l'employeur, à défaut de lui assurer des moyens
de se rendre sur son lieu de travail, avait abusé du droit qu'il tient de
l'exercice de son pouvoir de direction et a ainsi légalement justifié sa
décision |
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DUREE
ET HORAIRE DE TRAVAIL
| Cass.
soc 18 juillet 2001 |
à
défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail
quotidien, le changement de l'horaire de la journée de travail d'un
salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de
l'employeur, et, d'autre part, que le fait de confier à son salarié une
tâche différente correspondant à sa qualification ne constitue pas une
modification du contrat de travail ; |
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Cass.soc. 11 juillet 2001 |
la cour
d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail spécifiait " vos
horaires de travail seront conformément à votre demande du lundi au jeudi 8
heures 30/17 heures et le vendredi 8 heures 30/16 heures ", a exactement
décidé que les horaires ainsi expressément précisés et, à la demande de la
salariée, acceptés par l'employeur, présentaient un caractère contractuel ;
d'où il suit qu'elle a exactement décidé que la modification des horaires de
travail de la salariée constituait une modification de son contrat de
travail qu'elle était en droit de refuser |
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| Cass.
soc. 22 février 2000 |
le
changement d'horaire consistant dans une nouvelle répartition de
l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la
rémunération restent identiques, constitue un simple changement des
conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef
d'entreprise et non une modification du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la cour
d'appel a constaté que le changement d'horaire, motivé par la
réorganisation du cabinet médical dont l'effectif était passé de 2 à
3 secrétaires, ne présentait pas de caractère discriminatoire
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| Cass.
soc. 4 juin 2002 |
Attendu,
cependant, d'abord, que la répartition de la durée du travail à temps
partiel, telle qu'elle doit être prévue, en application de l'article L.
212-4-3 du Code du travail, constitue un élément du contrat qui ne peut
être modifié sans l'accord du salarié ;
Attendu,
ensuite, qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à
l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au
moins 7 jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination
par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation
des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ; |
Vu l'article L. 212-4-3 du Code
du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 1134
du Code civil ;
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PASSAGE D'UN HORAIRE FIXE A UN HORAIRE VARIABLE
CLAUSE DE VARIATION HORAIRE
FIXATION CONTRACTUELLE DES HORAIRES
| Soc,
11 juillet 2001
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les
horaires ainsi expressément précisés et, à la demande de la salariée,
acceptés par l'employeur, présentaient un caractère contractuel ;
d'où il suit qu'elle a exactement décidé que la modification des
horaires de travail de la salariée constituait une modification de son
contrat de travail qu'elle était en droit de refuser |
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PASSAGE D'UN HORAIRE DE JOUR A UN HORAIRE DE NUIT
| Cass.
soc. 18 décembre 2001 |
aux termes de
l'article L. 213-2 du Code du travail, " tout travail entre 22 heures
et 5 heures est considéré comme travail de nuit " ; qu'il résulte
de l'arrêt que l'employeur entendait substituer à un horaire de travail
de 5 heures à 13 heures un travail de 16 heures à 0 heure, en sorte
qu'il devait obtenir l'accord du salarié pour cette modification du
contrat de travail, nonobstant la clause de variabilité des horaires qui
ne pouvait avoir pour effet de permettre à l'employeur d'imposer une
telle modification ; |
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MODIFICATIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL TRANSFORMANT LES
FONCTIONS ET RESPONSABILITE
[ MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL ] [ RESPONSABILITE DU SALARIE ET FAUTE LOURDE ] [ OBLIGATION DE LOYAUTE DE L'EMPLOYEUR ] [ OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR ] [ DROITS ET OBLIGATIONS DU SALARIE ] [ POUVOIRS ET DEVOIRS DE L'EMPLOYEUR ] [ POUVOIR DE L'EMPLOYEUR ] [ EXECUTION DE BONNE FOI DU CONTRAT DE TRAVAIL ]
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