REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR L'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
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Soc,
28 novembre 2000 Bull n° 393, N° 98-42-852 Sur
le moyen unique 2°
qu'en déclarant que les délais des articles 63 de la loi du 23 janvier
1985 et L. 321-1-2 du Code du travail n'ont pas le même point de départ
et sont conciliables et en énonçant, pour juger illicites les lettres de
modifications du 24 décembre 1996, que l'administrateur n'a pas le
pouvoir de notifier aux salariés leurs licenciements éventuels en cas de
refus de la modification jusqu'à l'adoption du plan de cession d'où il
résulte que le point de départ du délai d'un mois de l'article L.
321-1-2 est également la date de l'adoption du plan de sorte que les
exigences de délais des deux textes, dont le point de départ est
identique, sont incompatibles et justifient que l'article L. 321-1-2 soit
écarté en cas de redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré
les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les
articles susvisés, Mais
attendu, qu'en vertu de l'article L. 321-1, alinéa 2, du Code du travail
les dispositions d'ordre public des articles L.321-1 à L. 321-15 de ce
Code sont applicables à toute rupture de contrat de travail résultant
d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du
contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés
économiques
ou à des mutations technologiques ; que les juges du fond qui ont
relevé que le représentant de l'employeur envisageait le licenciement
pour motif économique des salariés qui n'auraient pas accepté la
modification de leur contrat de travail, ont énoncé à bon droit que
la proposition de modification des contrats de travail faite par
l'administrateur judiciaire était soumise aux dispositions de l'article
L. 321-1-2 du Code du travail ; REJETTE
le pourvoi. |
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