Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 6 février
2001 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 98-44190
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Liffran.
Avocat général : M. Kehrig.
Avocat : la SCP Delaporte et Briard.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme D salariée de la société Abilis, affectée sur un chantier à Sophia-Antipolis, s'est
trouvée, à la suite d'un accident du travail survenu le 16
décembre 1992, en arrêt de travail jusqu'au 21 mars 1993 ; que,
postérieurement à cette date, l'employeur, se fondant sur la
clause de mobilité de son contrat de travail prévoyant qu'elle
pouvait être mutée dans une zone géographique répondant aux
mêmes critères d'accessibilité, lui a proposé deux mutations,
l'une sur un autre chantier à Sophia-Antipolis, l'autre à Nice,
qu'elle a successivement refusées ; qu'il l'a, en conséquence
licenciée pour faute grave, le 3 juin 1993 ; que Mme D a
saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de
diverses indemnités ;
Attendu que la société Abilis fait grief à
l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 1998) d'avoir déclaré
nul le licenciement de Mme D et de l'avoir condamnée à lui
payer diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1° que le refus de mutation énoncé par
l'employeur dans la lettre de licenciement, constitue un motif
précis ; que, dès lors, en déclarant que la motivation de la
lettre de licenciement qui reprochait à Mme D son refus de
mutation était insuffisante faute de préciser les lieux de
mutation refusés, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2
du Code du travail ;
2° qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de
rechercher si le refus opposé par la salariée à chaque
proposition de mutation n'écartait pas tout risque de confusion
entre les mutations refusées de sorte que la lettre de
licenciement était suffisamment précise, la cour d'appel n'a pas
donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
122-14-2 du Code du travail ;
3° qu'en déclarant qu'il résultait du changement
d'horaires ou de site proposé que l'employeur avait fait jouer
la clause de mobilité avec une légèreté blâmable eu égard aux
charges de famille de l'intéressé de sorte que malgré l'absence
de modification substantielle du contrat, le refus de la
salariée ne pouvait s'analyser en une faute grave, sans répondre
aux conclusions de la société Abilis selon lesquelles à aucun
moment dans ses courriers, Mme D n'avait invoqué une
modification de ses horaires inconciliables avec ses charges de
famille pour refuser le premier poste localisé sur le même site
que celui occupé avant son accident, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné
mais surabondant critiqué par la première et la deuxième branche
du moyen, la cour d'appel a relevé qu'en mettant en oeuvre une
clause de mobilité alors, d'une part, qu'il savait que Mme D était la mère d'un enfant handicapé moteur dont elle
devait s'occuper à l'heure du déjeuner, alors, d'autre part, que
le poste qu'occupait antérieurement Mme D était libre,
l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable ; qu'elle a
ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées et
légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être
accueilli ;
Et attendu que le pourvoi n'est pas abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Publication : Bulletin 2001 V N° 41 p. 31
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1998-06-02
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre sociale,
1999-05-18, Bulletin 1999, V, n° 219, p. 160 (rejet).
|
|