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MODIFICATION DE LA REMUNERATION CONTRACTUELLE
Soc,
19 mai 1998 , Bull n° 265, N° 96-41-573
Sur le premier moyen Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. Di Giovanni a été engagé, le 2 mars 1987, en qualité de représentant exclusif par la Compagnie française des produits naturels pour vendre du ginseng à partir de coupons qui lui étaient envoyés ; que sa rémunération était exclusivement constituée par des commissions de 20 % jusqu'à 50 000 francs de chiffre d'affaires, de 21 % à partir de 80 000 francs, de 23 % à partir de 90 000 francs, de 24 % audelà de 100 000 francs, ce commissionnement n'étant dû que sur le paiement effectif par la clientèle et le contrat ne prévoyant ni fixe, ni remboursement de frais ; que, par lettre du 25 août 1993, la société a fait connaître à son représentant que le tarif de vente des produits offerts à la clientèle était augmenté et qu'à partir du ln septembre les ventes qui seraient effectuées en dessous de ce tarif seraient commissionnées au taux de 10 % ;qu'à la suite des protestations de M. Di Giovanni, la société lui faisait savoir que le taux réduit de 10 % ne serait appliqué qu'au-delà de cinq ventes par mois à un tarif préférentiel ; que le représentant, se plaignant, en outre, de ne plus recevoir de coupons de son employeur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des salaires, les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le représentant de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il résulte de la lettre du 15 septembre 1993 adressée à M. Di Giovanni par son employeur que les commissions prévues à son contrat n'étaient pas modifiées à l'exception des cas où il ferait plus de cinq ventes en dessous du tarif de la société et que cette mesure ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail ; Attendu, cependant, que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans son accord ; qu'il en va de même du mode de rémunération prévu par le contrat, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ; Qu'en statuant comme elle fa fait, alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur a unilatéralement réduit le taux de commissions, calculé, d'après le contrat, sur le chiffre d'affaires, lorsque les ventes, au-delà de cinq par mois, étaient effectuées en-dessous du tarif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Di Giovanni de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Cour
de Cassation
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Chambéry, 15 novembre 1994) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors premièrement, que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction de motifs, constater, d'une part que les nouvelles modalités de rémunération de M. Bernard avaient entraîné une diminution de son salaire de plus de 50 % et constituaient ainsi une modification substantielle de son contrat de travail, tout en relevant d'autre part que la baisse de la rémunération de l'intéressé était aussi due à la chute des prix de vente et des marges rétrocédées par les constructeurs et que l'intéressé n'établissait pas avoir droit à un rappel de commissions en application de son système de rémunération ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la diminution du salaire de l'intéressé était aussi due à l'application des nouveaux taux de commissionnement sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir que la baisse de la rémunération de M. Bernard provenait de l'insuffisance de son activité et que le mode de rémunération proposé en juillet 1991 aurait dû le conduire à percevoir une rémunération supérieure en démarchant de nouveaux clients ; qu'ainsi la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors troisièmement, qu'en tenant pour établi " par l'examen des bulletins de paie versés aux débats (notamment ceux des mois d'octobre, novembre et décembre 1991) que le salaire mensuel de M. Bernard avait parfois diminué après application des nouveaux taux, de plus de 50 % ", tout en relevant que les bulletins de paie des mois d'avril à novembre 1991 et de mars 1992 n'avaient pas été communiqués aux débats, de telle sorte que la cour d'appel n'a pas disposé des éléments pour comparer le niveau de rémunération de l'intéressé avant et après, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision de lier la baisse de rémunération constatée à l'application des nouveaux taux ; qu'elle a ainsi encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, et subsidiairement, à supposer que le contrat de travail n'ait pas fait l'objet d'une modification substantielle, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié ne s'était pas borné à cesser ses fonctions, mais avait pris l'initiative de rompre le contrat par lettre postée le 4 avril 1992 ; que dès lors, nonobstant la volonté de M. Bernard d'imputer la responsabilité de la rupture dont il prenait acte à son employeur, cette lettre devait s'analyser en une lettre de démission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé, sans contradiction, que l'employeur avait imposé au salarié un système de commissionnement différent de celui prévu au contrat, a exactement décidé, d'une part, qu'il y avait eu modification du contrat de travail, d'autre part, que le fait pour l'employeur de prendre acte de la rupture, en assimilant le refus du salarié d'accepter cette modification à une démission, s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 1998 V N° 40 p. 30 Semaine Juridique, 1998-04-08, n° 15, p. 663, note C. Lefranc. Semaine juridique, Edition entreprise, 1998-09-17, n° 38, p. 1456, note C. Lefranc. Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 1994-11-15
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