lexinter.net  

 

         

REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

MONTANT DE LA CREANCE A ADMETTRE
  ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE 

RECHERCHE

INFORMATION DES CREANCIERS ] DECLARATION DES CREANCES ] CREANCES ANTERIEURES AU JUGEMENT ] CREANCES CONNEXES ] CREANCIERS POSTERIEURS A LA DCP ] CREANCES DES SALARIES ] CESSION DE CREANCES ET CREANCES NEES DE LA POURSUITE DU CONTRAT ] SURETE DES CREANCES ] VERIFICATION DES CREANCES ET CONVOCATION DES DIRIGEANTS DE L'ENTREPRISE ]

---
*INDEX

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE
DROIT CIVIL
DROIT DES CONTRATS
DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT DES SOCIETES
DROIT COMMERCIAL
DROIT DE LA CONCURRENCE
ENTREPRISES EN DIFFICULTES
DROIT DE LA DISTRIBUTION
DROIT SOCIAL
DROIT DE LA BOURSE
DROIT DE LA BANQUE
DROIT FINANCIER
PROPRIETE INTELLECTUELLE
REGLEMENT DES DIFFERENDS
DROIT PENAL
ASSOCIATIONS
DROIT DES ASSURANCES
DROIT IMMOBILIER
EXPROPRIATION
DROIT DE LA PRESSE
DROIT DE L'INFORMATIQUE
DROIT DE L'INTERNET
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT FISCAL
DROIT DE LA SANTE
DROIT CONSTITUTIONNEL
DROIT PUBLIC
PRIVATISATIONS
AUTORITES DE REGULATION
DROIT DE L'ENVIRONNEMENT
DROIT DE L'ENERGIE
DROIT DES TRANSPORTS
DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIERE
DROIT DE L'URBANISME
DROIT DE LA CONSTRUCTION
DROIT DU SPORT
DROIT DU TOURISME
DROIT DU MARCHE DE L'ART
DROITS DE L'HOMME ET LIBERTES FONDAMENTALES
DROIT EUROPEEN
SOURCES DU DROIT
INDEX ET SOMMAIRE
GRANDS ARRETS DE LA JURISPRUDENCE

DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour d'appel PARIS
3 A

Audience publique du 09 avril 2002

 


N° de décision : 2001/17662
Président : M. PERIE ; Conseillers : Mme DEURBERGUE et Mme FEYDEAU


Décision dont appel : Ordonnance rendue le 20/09/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de AUXERRE,

APPELANT :
S.A. BNP PARIBAS

INTIME :
MAITRE DELIBES
ès-qualités de representant des créanciers au redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société DACAR


INTIME :
La société DACAR


 AUXERRE
n'ayant pas constitué d'avoué
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Président : Monsieur PERIE
Conseiller : Madame DEURBERGUE
Conseiller : Madame FEYDEAU
Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier.
GREFFIER :
Madame VIGNAL
DEBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2002, tenue en application de l'article 786 du N.C.P.C par Monseur PERIE, magistrat chargé du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré.
ARRET :
Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.
Vu l'appel interjeté par la SA BNP PARIBAS d'une ordonnance, du 20 septembre 2001, du juge commissaire au redressement judiciaire de la SA DACAR au Tribunal de commerce d'Auxerre qui a admis sa créance pour la somme de 112 673,43 F à titre chirographaire et l'a rejetée pour le surplus ;
Vu les conclusions de la BNP PARIBAS, du 8 février 2002, tendant à l'infirmation de l'ordonnance et à l'admission de sa créance pour la somme de 932 114,19 euros à titre chirographaire ;
Vu les conclusions du 25 janvier 2002 de Me DELIBES, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société DACAR, tendant à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la BNP PARIBAS à lui payer 1524,49 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
Vu l'assignation à personne habilitée de la Société DACAR, qui n'a pas constitué avoué ;
SUR QUOI,
Considérant que pour rejeter partiellement la créance de la société BNP PARIBAS, déclarée pour un montant de 6 114 268,31 F, le juge commissaire a retenu que cette banque a été bénéficiaire de versements postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Mais considérant que le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, peu important que des versements aient été effectués depuis cette date ;
Que, dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et d'admettre la créance de la BNP PARIBAS pour le montant déclaré arrêté au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective et non sérieusement contesté ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Me DELIBES au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT PAR ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE
INFIRME l'ordonnance ;
STATUANT A NOUVEAU
ADMET la créance de la SA BNP PARIBAS au passif du redressement judiciaire de la Société DACAR pour la somme de 932 114,19 euros, à titre chirographaire ;
DIT que mention en sera portée sur l'état des créances par le greffier du Tribunal de commerce d'Auxerre ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du NCPC ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT

 

 

JURISPRUDENCE 2004    JURISPRUDENCE 2005 à 2012

INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] PAIEMENTS PAR LA CAUTION ] EXIGIBILITE ET DECLARATION DES CREANCES ] AVERTISSEMENT DES CREANCIERS ] DECLARATION DE LA CAUTION ] DECLARATION DE CREANCES ET POOL BANCAIRE ] DECLARATION DE CREANCES ET EXIGIBILITE ] NATURE DU DELAI DE RELEVE DE FORCLUSION ] [ MONTANT DE LA CREANCE A ADMETTRE ] BENEFICIAIRE D'UN NANTISSEMENT DE TITRES DE LA SOCIETE ] BENEFICIAIRE D'UN NANTISSEMENT DE FONDS DE COMMERCE ] CREANCE AYANT FAIT L'OBJET D'UNE SAISIE ATTRIBUTION ] HUISSIER ET DECLARATION DE CREANCES ] AVOUE ET DECLARATION DE CREANCES ] DETTES CONNEXES ET COMPENSATION ] CREANCE DE GARANTIE ] DECLARATION PAR UN GROUPE DE SOCIETES ] SUBROGATION CONVENTIONNELLE ET DECLARATION DES CREANCES ] DECLARATION DE CREANCES ADRESSEE AVEC UNE ERREUR DANS L'INDICATION DE LA QUALITE DU DESTINAIRE ] CREANCIER OMIS DE LA LISTE ETABLIE PAR LE DEBITEUR ] CONTESTATION DE L'ETAT DES CREANCES ET CHOSE JUGEE ]

RECHERCHE

----

 

 

 Index Législation   Index Doctrine  Index Actualité Jurisprudentielle   INDEX GENERAL