|
| |
Cour d'appel PARIS
3 A
|
Audience publique du 09 avril 2002
|
|
N° de décision : 2001/17662
Président : M. PERIE ; Conseillers : Mme DEURBERGUE et Mme FEYDEAU
Décision dont appel : Ordonnance rendue le 20/09/2001 par le TRIBUNAL DE
COMMERCE de AUXERRE,
APPELANT :
S.A. BNP PARIBAS
INTIME :
MAITRE DELIBES
ès-qualités de representant des créanciers au redressement judiciaire
et commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société DACAR
INTIME :
La société DACAR
AUXERRE
n'ayant pas constitué d'avoué
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Président : Monsieur PERIE
Conseiller : Madame DEURBERGUE
Conseiller : Madame FEYDEAU
Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier.
GREFFIER :
Madame VIGNAL
DEBATS :
A l'audience publique du 18 mars 2002, tenue en application de l'article
786 du N.C.P.C par Monseur PERIE, magistrat chargé du rapport, en
l'absence de contestation de la part des conseils. Il en a rendu compte à
la Cour lors du délibéré.
ARRET :
Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le président PERIE,
lequel a signé la minute avec Madame VIGNAL, greffier.
Vu l'appel interjeté par la SA BNP PARIBAS d'une ordonnance, du 20
septembre 2001, du juge commissaire au redressement judiciaire de la SA
DACAR au Tribunal de commerce d'Auxerre qui a admis sa créance pour la
somme de 112 673,43 F à titre chirographaire et l'a rejetée pour le
surplus ;
Vu les conclusions de la BNP PARIBAS, du 8 février 2002, tendant à
l'infirmation de l'ordonnance et à l'admission de sa créance pour la
somme de 932 114,19 euros à titre chirographaire ;
Vu les conclusions du 25 janvier 2002 de Me DELIBES, ès qualités de
commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société DACAR,
tendant à l'irrecevabilité de l'appel et, subsidiairement, à la
confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de la BNP PARIBAS à
lui payer 1524,49 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
Vu l'assignation à personne habilitée de la Société DACAR, qui n'a pas
constitué avoué ;
SUR QUOI,
Considérant que pour rejeter partiellement la créance de la société
BNP PARIBAS, déclarée pour un montant de 6 114 268,31 F, le juge
commissaire a retenu que cette banque a été bénéficiaire de versements
postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Mais considérant que le montant de la créance à admettre est celui
existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, peu important
que des versements aient été effectués depuis cette date ;
Que, dès lors, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et d'admettre la créance
de la BNP PARIBAS pour le montant déclaré arrêté au jour du jugement
d'ouverture de la procédure collective et non sérieusement contesté ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande
de Me DELIBES au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT PAR ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE
INFIRME l'ordonnance ;
STATUANT A NOUVEAU
ADMET la créance de la SA BNP PARIBAS au passif du redressement
judiciaire de la Société DACAR pour la somme de 932 114,19 euros, à
titre chirographaire ;
DIT que mention en sera portée sur l'état des créances par le greffier
du Tribunal de commerce d'Auxerre ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du NCPC ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront prélevés en
frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
| |
|