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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

MOTIFS DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT ET REFERENCE A L'ORDONNANCE AUTORISANT LES LICENCIEMENTS
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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

MOTIVATION DU LICENCIEMENT ET VISA DU JUGEMENT DE LIQUIDATION

00-41.741
Arrêt n° 496 du 24 janvier 2003
Cour de cassation - Assemblée plénière
Cassation


Demandeur(s) à la cassation : M. Robert X... et autres
Défendeur(s) à la cassation : société Wirth et Gruffat et autres


 

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 621-37 du Code de commerce, 63 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque l’administrateur procède au licenciement d’un salarié d’une entreprise en redressement judiciaire, en application de l’ordonnance du juge-commissaire autorisant des licenciements économiques présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable et fixant le nombre des licenciements ainsi que les activités et les catégories professionnelles concernées, la lettre de licenciement que l’administrateur est tenu d’adresser au salarié doit comporter le visa de cette ordonnance ; qu’à défaut, le licenciement est réputé sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 12 janvier 1999, pourvoi n° 96-43.354 ), que la société Wirth et Gruffat a été mise en redressement judiciaire le 12 janvier 1993 ; que, par ordonnance du 9 février de la même année, le juge-commissaire a autorisé le licenciement d’un certain nombre de salariés pendant la période d’observation ; que, le lendemain, l’administrateur judiciaire a envoyé à ces salariés une lettre recommandée leur notifiant "leur licenciement pour motif économique" sans référence à l’ordonnance du juge-commissaire ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation des lettres de licenciement et rejeter en conséquence les demandes d’indemnité des salariés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, après avoir constaté que les lettres de licenciement se bornent à préciser que celui-ci est la conséquence du jugement de redressement judiciaire, retient que tout jugement de redressement judiciaire implique non seulement des difficultés économiques mais aussi une cessation des paiements et en déduit que les lettres de licenciement satisfont à l’exigence légale d’énonciation du motif économique ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;


MOYEN ANNEXE


Moyen produit par les demandeurs au pourvoi n° 00-41.741

L'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble en date du 8 février 2000 encourt la cassation en ce qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Il convient, sur ce point, de se référer à la lettre de rupture du contrat de travail adressée par Maître F... le 10 février 1993 ;

Cette dernière était libellée de la manière suivante :

"Par jugement du 12 janvier 1993, le tribunal de grande instance d'Annecy, statuant en matière commerciale, a admis au bénéfice du redressement judiciaire la société anonyme Wirth et Gruffat et m'a désigné en qualité d'administrateur judiciaire" ;

"Ainsi, et après accomplissement des formalités légales, je suis amené à vous notifier, ce jour, votre licenciement pour motif économique..." ;

Or, une telle motivation, contrairement à l'appréciation retenue par la cour d'appel de Grenoble, ne correspond ni aux obligations légales, ni aux obligations jurisprudentielles.


Président : M. Canivet, premier président
Rapporteur : Mme Mazars, conseiller
Avocat général : M. de Gouttes, premier avocat général
Avocat(s) : la SCP Gatineau

 

 

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