Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 60852 60853 61573
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5 / 3 SSR
M. Coudurier, président
M. Froment-Meurice, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement
lecture du mercredi 14 mai 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, 1° la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du
Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 60 852, présentée pour le
SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS C.G.T-F.O., dont le siège est
... à Paris 75008 et pour M. Maurice Y..., demeurant ... à Lyon 69006 ,
et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 mai 1984
nommant M. X... directeur général des hospices civils de Lyon,
Vu, 2° la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 60 853, présentée pour M.
Maurice Y..., demeurant ... à Lyon 69006 , et tendant à ce que le
Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir le décret du 14 mai 1984 mettant fin à
ses fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon à compter
du 21 mai 1984 ,ensemble un arrêté ministériel du 21 mai 1984 portant
réintégration de M. Y... dans le cadre du personnel des établissements
énumérés à l'article L.792 du code de la santé publique ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret et de cet arrêté
ministériel,
Vu, 3° la requête enregistrée le 8 août 1984 au secrétariat du
contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 61 573 présentée pour M.
Maurice Y..., demeurant ... à Lyon 69006 , et tendant à l'annulation
pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des affaires sociales et
de la solidarité nationale du 21 mai 1984 réintégrant l'intéressé dans
le cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation
publics et l'affectant sur un emploi de première classe aux hospices
civils de Lyon,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 31 décembre 1937 ;
Vu le décret n° 74-126 du 18 février 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat du Syndicat national des cadres
hospitaliers C.G.T. F.O. et de M. Maurice Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions
des requêtes n°s 60853 et 60852 de M. Maurice Y... et du SYNDICAT
NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS C.G.T-F.O. tendant à l'annulation du
décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de directeur général des
Hospices civils de Lyon exercées par M. Maurice Y... et du décret du 14
mai 1984 nommant M. X... en qualité de directeur général des Hospices
civils de Lyon, conclusions qui relèvent de la compétence en premier et
dernier ressort du Conseil d'Etat et celles de la requête n° 61 573 de
M. Maurice Y... tendant à l'annulation de larrêté ministériel du 21 mai
1984 relatif à la situation administrative de l'intéressé, le Conseil
d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis ajouté au décret
du 30 septembre 1953 par le décret du 23 décembre 1960, pour connaître
en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;
Considérant que les requêtes de M. Maurice Y... et du SYNDICAT NATIONAL
DES CADRES HOSPITALIERS C.G.T-F.O. présentent à juger des questions
semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule
décision ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le décret du 14 mai
1984 mettant fin aux fonctions de M. Y... :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au
dossier que le décret attaqué a été contresigné par le ministre des
affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux caractéristiques de
l'emploi qu'il occupe ainsi qu'aux conditions de sa nomination, le
directeur général des hospices civils de Lyon est, nonobstant le fait
que les hospices civils de Lyon ont la nature juridique d'un
établissement public communal, au nombre des titulaires d'emplois
supérieurs dont la nomination est essentiellement révocable ; que si, à
défaut de dispositions expresses déterminant l'autorité compétente pour
mettre fin aux fonctions dont s'agit, ce pouvoir appartient, de plein
droit, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, c'est-à-dire au
Gouvernement, les règles de procédure édictées par le législateur pour
la nomination à l'emploi susmentionné, lesquelles comportent la
consultation du président du conseil d'administration des hospices
civils de Lyon, ne sauraient, en l'absence de toute prescription
expresse les rendant applicables en cas de cessation de fonctions du
directeur général des hospices civils de Lyon, s'imposer, dans ce cas,
au gouvernement ;
Considérant en troisième lieu que si le gouvernement peut à tout moment
décider qu'il est mis fin aux fonctions de directeur général des
hospices civils de Lyon, cette cessation de fonctions, même si elle est
dépourvue de caractère disciplinaire, constitue, sauf si elle est la
conséquence d'une nouvelle réglementation dudit emploi, une mesure prise
en considération de la personne de l'intéressé ; qu'elle doit, dès lors,
être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22
avril 1905 ; que, des désaccords s'étant manifestés entre le ministre
des affaires sociales et de la solidarité nationale et M. Y... quant à
la gestion des hospices civils de Lyon, le ministre a reçu le 11 mai
1984 M. Y... et lui a confirmé son intention de le remplacer à son poste
de directeur général des hospices civils de Lyon et de le nommer dans le
poste à créer de "délégué aux industries de la santé" ; que, dans les
circonstances de l'affaire, M. Maurice Y... a été mis à même, par son
entretien avec le ministre, de faire connaître à l'autorité compétente
ses observations sur la mesure envisagée et s'il le jugeait utile de
faire parvenir au ministre des observations complémentaires, avant que
n'intervienne la décision attaquée ; que le décret mettant fin à ses
fonctions a été pris le 14 mai 1984 sans qu'entre temps, l'intéressé ait
demandé communication de son dossier ; que, dès lors, le requérant n'est
pas fondé à soutenir que ledit décret a été pris sur une procédure
irrégulière ;
Considérant, en quatrième lieu, que si, aux termes de l'article 1er de
la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le
droit d'être informées
sans délai des motifs des décisions administratives individuelles
défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les
décisions qui ... infligent une sanction, ... retirent ou abrogent une
décision créatrice de droits", le décret du 14 mai 1984 mettant fin aux
fonctions de M. Maurice Y... n'est pas eu égard à leur caractère
révocable au nombre des décisions dont la loi précitée du 10 juillet
1979 impose la motivation ;
Considérant, en cinquième lieu, que, s'agissant d'un emploi supérieur à
la discrétion du Gouvernement, le moyen tiré de ce que la manière de
servir de M. Maurice Y... ne justifiait pas le retrait de fonctions
contesté, est inopérant ;
Considérant, enfin que le décret du 14 mai 1984 mettant fin aux
fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon exercées par
M. Maurice Y... a eu pour conséquence de remettre l'intéressé à la
disposition de son corps d'origine ; qu'il résulte des pièces du dossier
qu'il a effectivement réintégré le cadre du personnel de direction des
établissements hospitaliers ; qu'il a ainsi été placé dans une position
régulière pour y remplir les fonctions que comportait normalement son
emploi ; que le Gouvernement ne lui ayant ainsi pas conféré d'autres
fonctions que celles qui découlent de l'appartenance à son corps
d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute pour le
décret attaqué de mentionner les nouvelles fonctions qui lui sont
attribuées, ce décret aurait été pris en violation des dispositions de
l'article 75 de la loi de finances du 31 décembre 1937 ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 14 mai 1984 nommant M.
X... directeur-général des hospices civils de Lyon :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées
contre le décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de Y...
doivent être rejetées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret
nommant son successeur doit être annulé par voie de conséquence de
l'annulation du premier décret, doit être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce
que soutiennent les requérants, le président du conseil d'administration
des hospices civils de Lyon a été consulté sur la nomination de M. X...,
conformément
aux dipositions de l'article 7 du décret susvisé du 18 février 1974 ;
Considérant qu'aucune disposition statutaire ne faisait obstacle à ce
que le Gouvernement nommât un fonctionnaire de l'Etat à la tête de
l'administration des hospices civils de Lyon, nonobstant la circonstance
que cet établissement public a le caractère d'un établissement communal
; que rien ne s'opposait à ce que le gouvernement fît porter son choix
sur un agent qui n'appartenait pas au personnel de direction des
établissements hospitaliers ;
Considérant enfin que si l'article 175 du code pénal interdit à tout
fonctionnaire public chargé de la surveillance ou du contrôle d'une
entreprise privée d'occuper un emploi dans cette entreprise pendant une
durée de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, les
hospices civils de Lyon sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une
personne morale de droit public à laquelle ces dispositions ne sont pas
applicables ; que, dès lors, en nommant aux fonctions de directeur
général des hospices civils de Lyon M. X... qui en sa qualité de
directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lyon, exerçait
une mission générale de coordination et de contrôle sur les centres
hospitaliers régionaux de sa circonscription, le Gouvernement n'a
méconnu ni les dispositions de l'article 175 du code pénal, ni aucun
principe général du droit applicable en l'absence de texte ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel
du 21 mai 1984 :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M.
Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté par voie de
conséquence de l'annulation du décret du 14 mai 1984 qui a mis fin à ses
fonctions ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Maurice Y... a été affecté par
l'arrêté susmentionné sur un emploi de directeur de première classe aux
hospices civils de Lyon ; qu'un emploi au moins de directeur de première
classe était vacant à la date du 21 mai 1984 aux hospices civils de Lyon
;
Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de la réintégration de M.
Y... dans son corps d'origine, le ministre n'avait pas à consulter
préalablement la commission administrative paritaire et la commission de
classement ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Maurice Y... ne peut invoquer
aucun "droit acquis" à son maintien dans les fonctions de directeur
général des hospices civils de Lyon ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du
dossier que l'affectation de M. Y... ait constitué une nomination pour
ordre ;
Considérant que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que M. Y...
et le syndicat national des cadres hospitaliers C.G.T.-F.O. ne sont pas
fondés à demander l'annulation du décret du 14 mai 1984 mettant fin aux
fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon exercées par
M. Y..., du décret du 14 mai 1984 nommant son successeur et de l'arrêté
ministériel du 21 mai 1984 affectant M. Y... sur un emploi de directeur
de première classe aux hospices civils de Lyon ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Maurice Z... du syndicat
national des cadres hospitaliers C.G.T.-F.O. sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Y..., à M.
Christian X..., au syndicat national des cadres hospitaliers
C.G.T.-F.O., au ministre délégué auprès du ministre des affaires
sociales et de l'emploi, chargé de la famille et de la santéet au
Premier ministre.
Abstrats : 01-03-01-02-01-03
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS
- FORME ET
PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE -
ABSENCE -Décision mettant fin aux fonctions d'un fonctionnaire nommé
dans un emploi à la discrétion du Gouvernement.
01-03-01-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES
ADMINISTRATIFS - FORME -
QUESTIONS GENERALES - PARALLELISME DES FORMES
-Décision mettant fin aux fonctions de titulaire d'un emploi à la
discrétion du Gouvernement [1].
01-04-03-07-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES
ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES
GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE -
RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE -Mesure prise en considération de la
personne - Cessation de fonctions d'un fonctionnaire nommé dans un
emploi à la discrétion du Gouvernement.
36-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS -
REPARTITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS -Emplois supérieurs à la
discrétion du Gouvernement - Existence - Directeur géneral des hospices
civils de Lyon.
36-10-10,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS -
DIVERS -Emploi à la discrétion du Gouvernement - Procédure [1].
61-06-03-05-06,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS
D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE
FONCTIONS -Emploi de directeur des hospices civils de Lyon - Procédure
[1].
Résumé : 01-03-01-03,
36-02-03, 36-10-10, 61-06-03-05-06 Eu égard aux caractéristiques de
l'emploi qu'il occupe ainsi qu'aux conditions de sa nomination, le
directeur général des hospices civils de Lyon est, nonobstant le fait
que les hospices civils de Lyon ont la nature juridique d'un
établissement public communal, au nombre des titulaires d'emplois
supérieurs dont la nomination est essentiellement révocable. Si, à
défaut de dispositions expresses déterminant l'autorité compétente pour
mettre fin aux fonctions dont s'agit, ce pouvoir appartient, de plein
droit, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, c'est-à-dire au
Gouvernement, les règles de procédure édictées par le législateur pour
la nomination à l'emploi susmentionné, lesquelles comportent la
consultation du président du conseil d'administration des hospices
civils de Lyon, ne sauraient, en l'absence de toute disposition expresse
les rendant applicables en cas de cessation de fonctions du directeur
général des hospices civils de Lyon, s'imposer, dans ce cas, au
Gouvernement.
01-04-03-07-03 Si le Gouvernement peut, à tout moment, décider qu'il est
mis fin aux fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon,
cette cessation de fonction, même si elle est dépourvue de caractère
disciplinaire, constitue, sauf si elle est la conséquence d'une nouvelle
réglementation dudit emploi, une mesure prise en considération de la
personne de l'intéressé. Elle doit, dès lors, être précédée de la
formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Des
désaccords s'étant manifestés entre le ministre des affaires sociales et
de la solidarité nationale et M. R. quant à la gestion des hospices
civils de Lyon, le ministre a reçu le 11 mai 1984 M. R. et lui a
confirmé son intention de le remplacer à son poste de directeur général
des hospices civils de Lyon, et de le nommer dans le poste à créer de
"délégué aux industries de la santé". Dans les circonstances de
l'affaire, M. R. a été mis à même, par son entretien avec le ministre,
de faire connaître à l'autorité compétente ses observations sur la
mesure envisagée et s'il le jugeait utile de faire parvenir au ministre
des observations complémentaires, avant que n'intervienne la décision
attaquée. Le décret mettant fin à ses fonctions a été pris le 14 mai
1984 sans qu'entre temps l'intéressé ait demandé communication de son
dossier. Dès lors, la procédure suivie a été régulière.
01-03-01-02-01-03 Le décret mettant fin aux fonctions du directeur
général des hospices civils de Lyon n'est pas, eu égard au caractère
révocable de ces fonctions, au nombre des décisions dont la loi du 11
juillet 1979 impose la motivation.
1. Cf. Section, 1959-04-10, Fourré-Cormeray, p. 233
Conseil d'Etat
statuant
au contentieux
N° 74877 75123
Publié au recueil Lebon
ASSEMBLEE
M. Le Vert, rapporteur
M. Gentot, commissaire du gouvernement
lecture du vendredi 27 novembre 1970
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1° REQUETE DE L'AGENCE MARITIME MARSEILLE-FRET,
TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 15
JANVIER 1968 PAR LAQUELLE LA COMMISSION PERMANENTE DU GROUPEMENT DES
ARMEMENTS FRANCAIS SUD FRANCE-ALGERIE A ARRETE LA REPARTITION DES Y...
DE TRAFIC GENERAL EN MEDITERRANEE ENTRE LES COMPAGNIES MEMBRES DU
GROUPEMENT, POUR UNE PERIODE DE CINQ ANS ;
2° REQUETE DE LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE, DE LA COMPAGNIE DE
NAVIGATION MIXTE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA MEME
DECISION, AINSI QUE, EN TANT QUE DE BESOIN, DES ARTICLES 2 ET 4 DU
DECRET DU 23 JUIN 1967 RELATIF A LA DESSERTE DES LIGNES MARITIMES
ENTRE LES PORTS FRANCAIS DE LA MEDITERRANEE ET LES PORTS ALGERIENS ;
VU LA LOI DU 28 FEVRIER 1948 ; LE DECRET DU 23 JUIN 1967 ; L'ORDONNANCE
DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL
DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE L'AGENCE MARITIME MARSEILLE-FRET,
DE LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE ET DE LA COMPAGNIE DE
NAVIGATION MIXTE SONT DIRIGEES CONTRE UNE MEME DECISION PRISE PAR LA
COMMISSION PERMANENTE POUR LE COMPTE DU GROUPEMENT DES ARMEMENTS
FRANCAIS SUD FRANCE-ALGERIE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE
STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES INTERVENTIONS DE LA SOCIETE D'ARMEMENT ET DE NAVIGATION CHARLES
Z... ET DU COMPTOIR GENERAL DE TRANSPORTS : - CONS. QUE CES SOCIETES ONT
INTERET AU MAINTIEN DE LA DECISION ATTAQUEE ; QU'AINSI LEURS
INTERVENTIONS SONT RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 2 ET 4 DU DECRET DU 23
JUIN 1967 : - CONS. QUE CES CONCLUSIONS NE SONT ASSORTIES D'AUCUN MOYEN
ET NE SONT, DES LORS, PAS RECEVABLES ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DE LA COMMISSION PERMANENTE : - CONS.
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI DU 28 FEVRIER 1948
PORTANT ORGANISATION DE LA MARINE MARCHANDE, LORSQUE LES ACCORDS DE
TRAFIC QUI SONT OBLIGATOIRES POUR CERTAINES LIGNES OU FRACTIONS DE
LIGNES DESSERVIES PAR PLUSIEURS ARMEMENTS FRANCAIS N'ONT PU SE REALISER
PAR ENTENTE AMIABLE, LE GOUVERNEMENT DETERMINE PAR DECRET "LES
DISPOSITIONS A INTERVENIR POUR ASSURER LA COORDINATION NECESSAIRE" ;
QU'EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION LE DECRET DU 23 JUIN 1967 A CREE
UN GROUPEMENT DES ARMATEURS FRANCAIS QUI DESSERVENT LES LIGNES MARITIMES
RELIANT LES PORTS FRANCAIS DE LA MEDITERRANEE ET LES PORTS ALGERIENS ET
L'A CHARGE NOTAMMENT DE FIXER LES Y... DE CHAQUE ARMEMENT DANS
L'EXPLOITATION DU TRAFIC GENERAL DE LA DESSERTE ; QU'A DEFAUT DE
L'ACCORD UNANIME DES MEMBRES DU GROUPEMENT SUR CETTE REPARTITION, LA
DECISION A ETE REMISE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE,
A UNE COMMISSION PERMANENTE COMPOSEE DE TROIS PERSONNALITES
INDEPENDANTES, QUI A PRIS EN L'ESPECE, POUR LE COMPTE DU GROUPEMENT, LA
DECISION ATTAQUEE ARRETANT POUR UNE DUREE DE CINQ ANS LA REPARTITION DU
TRAFIC GENERAL ENTRE LES ARMEMENTS INTERESSES ;
EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE EXTERNE DE LA DECISION ATTAQUEE : - CONS.
QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE, NI AUCUN PRINCIPE
GENERAL DU X... NE FAISAIENT OBLIGATION A LA COMMISSION PERMANENTE DU
GROUPEMENT, QUI N'A PAS LE CARACTERE D'UNE JURIDICTION, D'ENTENDRE
CONTRADICTOIREMENT LES INTERESSES AVANT DE PRENDRE SA DECISION ; QUE LA
COMMISSION AVAIT SEULEMENT PREVU DANS SA LETTRE DU 21 DECEMBRE 1967, DE
DIFFUSER AUX ARMEMENTS INTERESSES LES DOCUMENTS QUI LUI SERAIENT REMIS
AVANT LE 24 DECEMBRE ; QUE NI LA CIRCONSTANCE QU'ELLE AURAIT TENU COMPTE
DES OBSERVATIONS DE L'ARMEMENT SHIAFFINO, QUI LUI ONT ETE REMISES LE 10
JANVIER ET ONT ETE DIFFUSEES TARDIVEMENT AUX AUTRES SOCIETES, NI LE FAIT
QU'ELLE NE S'EST RESERVE QU'UN DELAI RELATIVEMENT BREF POUR EXAMINER LES
OBSERVATIONS DES ARMEMENTS NE SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE NATURE A
ENTACHER SA DECISION D'IRREGULARITE ;
CONS. QU'EU EGARD A LA NATURE, A LA COMPOSITION ET AUX ATTRIBUTIONS DE
CET ORGANISME PROFESSIONNEL AUQUEL LES POUVOIRS PUBLICS ONT CONFERE LE
POUVOIR D'ARRETER LES Y... DE CHAQUE ARMEMENT DANS L'EXPLOITATION DU
TRAFIC GENERAL SUR LA RELATION FRANCE A..., LES DECISIONS PRISES PAR
LADITE COMMISSION PERMANENTE DOIVENT ETRE MOTIVEES ; QU'EN L'ESPECE LA
DECISION ATTAQUEE EST SUFFISAMENT MOTIVEE ;
EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE INTERNE DE LA DECISION ATTAQUEE : -
CONS., EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE SA DECISION
QUE LA COMMISSION PERMANENTE, DANS LE CADRE DU POUVOIR D'APPRECIATION
QUI LUI ETAIT CONFERE, A ENTENDU NE PAS RETENIR "LES ELEMENTS
STRICTEMENT MATHEMATIQUES QUI POURRAIENT ETRE TIRES DES "REFERENCES
FOURNIES" ; QU'AINSI LA CIRCONSTANCE QUE LA REFERENCE AU TRAFIC CONSTATE
PENDANT LA PERIODE 1961-1966, APRES DEDUCTION DE L'ANNEE 1963,
CONDUIRAIT A UNE REPARTITION DES Y... DE TRAFIC DIFFERENTE DE CELLE
RETENUE PAR LA DECISION ATTAQUEE EST SANS INCIDENCE SUR LA LEGALITE DE
CETTE DECISION ;
CONS. QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES STATISTIQUES DE
TRAFIC QUE LA COMMISSION A PRISES EN CONSIDERATION POUR ARRETER LA
REPARTITION, APRES LES AVOIR CORRIGEES COMPTE TENU DES OBSERVATIONS DES
ARMEMENTS, AIENT ETE INEXACTES ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'IL NE RESULTE PAS NON PLUS DES PIECES DU
DOSSIER QUE LES Y... ALLOUES A L'AGENCE MARITIME MARSEILLE-FRET
ET CORRESPONDANT A 2 % DU TRAFIC GENERAL SUR LA LIAISON FRANCE A...
AIENT ETE INSUFFISANTS POUR PERMETTRE A CET ARMEMENT DE CONSERVER UNE
ACTIVITE SUR CETTE LIAISON ; QUE LA DECISION ATTAQUEE N'A DONC PAS
MECONNU LA PORTEE DE L'ARRETE MINISTERIEL INSCRIVANT L'ARMEMENT
MARSEILLE-FRET PARMI LES MEMBRES DU GROUPEMENT AUTORISES A ASSURER CES
RELATIONS ;
CONS. QU'IL NE RESULTE PAS DAVANTAGE DES PIECES DU DOSSIER QUE
L'ARMEMENT SCOTTO, AMBROSINO ET PUGLIESE AINSI QUE LE COMPTOIR GENERAL
DE TRANSPORTS AIENT, A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE, CESSE D'EXERCER
TOUTE ACTIVITE SUR LA LIAISON FRANCE A... ; QUE LE MOYEN TIRE DE CE
QU'AUCUN X... DE TRAFIC NE POUVAIT LEUR ETRE ATTRIBUE EN RAISON DE LA
CESSATION DE LEUR ACTIVITE DOIT DONC EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE ECARTE ;
CONS., EN TROISIEME LIEU, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE
L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI DU 28 FEVRIER 1948 ET DES ARTICLES 2
A 5 DU DECRET DU 23 JUIN 1967 LE GROUPEMENT A PU LEGALEMENT DECIDER,
DANS LE "REGLEMENT DE POOL" QU'IL A ETABLI, QUE LA NOUVELLE REPARTITION
DES Y... DE TRAFIC RESTERAIT VALABLE PENDANT UNE PERIODE DE CINQ ANNEES
; QUE LA COMMISSION PERMANENTE S'EST BORNEE SUR CE POINT A APPLIQUER LA
DECISION DU GROUPEMENT ;
CONS., EN QUATRIEME LIEU, QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9
DE LA LOI DU 28 FEVRIER 1948, LES ACCORDS DE TRAFIC "INTERVIENNENT...
DANS LE CADRE DU PLAN "GENERAL D'ORGANISATION, EN VUE D'ASSURER LA
MEILLEURE UTILISATION DE LA FLOTTE MARCHANDE" ; QUE LES MESURES PRISES
EN VERTU DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3 DE CETTE LOI ONT POUR OBJET
D'ASSURER LA MEME COORDINATION LORSQUE DES ACCORDS DE TRAFIC
OBLIGATOIRES N'ONT PU ETRE REALISES PAR ENTENTE AMIABLE ; QUE LA
DECISION ATTAQUEE A DONC PU LEGALEMENT TENIR COMPTE DES POSSIBILITES DE
REPORT DE TRAFIC SUR LA LIAISON CONTINENT-CORSE DONT DISPOSAIENT
CERTAINS ARMEMENTS ET REDUIRE EN CONSEQUENCE LES Y... DE TRAFIC ALLOUES
SUR L'ALGERIE A CES ARMEMENTS ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION
QU'ELLE N'AIT PAS ETE PRISE EN VUE D'ASSURER LA MEILLEURE UTILISATION DE
LA FLOTTE MARCHANDE ; QU'ELLE NE PORTE PAS UNE ATTEINTE IRREGULIERE AU
PRINCIPE D'EGALITE ET QU'ELLE N'EST PAS ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE
POUVOIR ;
CONS., EN CINQUIEME LIEU, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 23
JUIN 1967, LA COMMISSION PERMANENTE SE PRONONCE AU NOM DU GROUPEMENT SUR
LES QUESTIONS QUE LE PRESIDENT DU GROUPEMENT LUI SOUMET ET SUR
LESQUELLES L'UNANIMITE OU, DANS CERTAINS CAS, LA MAJORITE DES ARMEMENTS
N'A PU ETRE REUNIE ; QU'EN L'ESPECE, CETTE COMMISSION N'ETAIT SAISIE QUE
DE LA QUESTION DE LA REPARTITION DU TRAFIC GENERAL ENTRE LES ARMEMENTS ;
QUE, SI L'AGENCE MARITIME MARSEILLE-FRET
LUI AVAIT DEMANDE DE MODIFIER LA DEFINITION DU TRAFIC GENERAL EN
EXCLUANT CERTAINS TYPES DE TRANSPORTS, LA COMMISSION N'AVAIT PAS A SE
PRONONCER SUR CETTE QUESTION QUI N'AVAIT PAS ETE SOUMISE PREALABLEMENT
AU GROUPEMENT ET DONT ELLE N'AVAIT PAS ETE SAISIE PAR SON PRESIDENT ;
QUE, POUR LE MEME MOTIF, LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE N'EST PAS
FONDEE A CONTESTER A L'APPUI DE SA REQUETE L'INCLUSION DU TRANSPORT DES
VOITURES PARTICULIERES DANS LE TRAFIC GENERAL ; ...
INTERVENTIONS DE LA SOCIETE D'ARMEMENT ET DE NAVIGATION CHARLES Z... ET
DU COMPTOIR GENERAL DE TRANSPORTS ADMISES ; REJET DES REQUETES, AVEC
DEPENS.
Abstrats : 01-03-01-02
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS
- FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - Cas où une autorité doit
motiver ses décisions.
17-03-02-07-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX
ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE
JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES
DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Marine
marchande - Décisions prises par la Commission permanente prévue par le
décret du 23 juin 1967.
65-06 TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES
- Accords de trafic [décret du 23 juin 1967] - Décisions prises par la
Commission permanente - [1] Compétence de la juridiction administrative.
[2] Pouvoirs de la Commission. [3] Obligation de motivation.
Résumé : 01-03-01-02
Pourvois formés contre des décisions prises par la commission permanente
prévue par le décret du 23 juin 1967, intervenu en application de
l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 28 février 1948 portant
organisation de la marine marchande, et chargée d'assurer la répartition
du trafic entre armements. Eu égard à la nature, à la composition et aux
attributions de cet organisme professionnel, auquel les pouvoirs publics
ont conféré le pouvoir d'arrêter les droits de chaque armement, dans
l'exploitation du trafic, les décisions prises par la commission doivent
être motivées.
17-03-02-07-03 Pourvois formés contre des décisions prises par la
Commission permanente prévue par le décret du 23 juin 1967, intervenu en
application de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 28 février 1948
portant organisation de la marine marchande, et chargée d'assurer la
répartition du trafic entre armements. Compétence de la juridiction
administrative pour connaître de telles décisions [sol. impl.].
65-06[1] Compétence de la juridiction administrative pour connaître des
décisions prises par la Commission permanente prévue par le décret du 23
juin 1967, intervenu en application de l'article 9, paragraphe 3 de la
loi du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande, et
chargée d'assurer la répartition du trafic entre armements [sol. impl.].
65-06[2] Pourvois formés contre des décisions prises par la Commission
permanente prévue par le décret du 23 juin 1967, intervenu en
application de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 28 février 1948
portant organisation de la marine marchande, et chargée d'assurer la
répartition du trafic entre armements. Les accords de trafic devant
intervenir en vue d'assurer la meilleure utilisation de la flotte
marchande, la décision attaquée a pu légalement tenir compte des
possibilités de report de trafic sur une liaison, dont disposaient
certains armements et réduire en conséquence les droits alloués aux
mêmes armements sur une autre ligne.
65-06[3] Eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de
cet organisme professionnel auquel les pouvoirs publics ont conféré le
pouvoir d'arrêter les droits de chaque armement dont l'exploitation du
trafic, les décisions prises par la Commission doivent être motivées.