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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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*INDEX

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

 

Conseil d'Etat 
statuant 
au contentieux 


N° 60852 60853 61573    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon 
5 / 3 SSR
M. Coudurier, président
M. Froment-Meurice, rapporteur
M. Stirn, commissaire du gouvernement


lecture du mercredi 14 mai 1986
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Vu, 1° la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 60 852, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS C.G.T-F.O., dont le siège est ... à Paris 75008 et pour M. Maurice Y..., demeurant ... à Lyon 69006 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 14 mai 1984 nommant M. X... directeur général des hospices civils de Lyon,

Vu, 2° la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 60 853, présentée pour M. Maurice Y..., demeurant ... à Lyon 69006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule pour excès de pouvoir le décret du 14 mai 1984 mettant fin à ses fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon à compter du 21 mai 1984 ,ensemble un arrêté ministériel du 21 mai 1984 portant réintégration de M. Y... dans le cadre du personnel des établissements énumérés à l'article L.792 du code de la santé publique ;

2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret et de cet arrêté ministériel,

Vu, 3° la requête enregistrée le 8 août 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 61 573 présentée pour M. Maurice Y..., demeurant ... à Lyon 69006 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 21 mai 1984 réintégrant l'intéressé dans le cadre du personnel de direction des établissements d'hospitalisation publics et l'affectant sur un emploi de première classe aux hospices civils de Lyon,

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret du 31 décembre 1937 ;

Vu le décret n° 74-126 du 18 février 1974 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,

- les observations de Me Boullez, avocat du Syndicat national des cadres hospitaliers C.G.T. F.O. et de M. Maurice Y...,

- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
 

Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions des requêtes n°s 60853 et 60852 de M. Maurice Y... et du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS C.G.T-F.O. tendant à l'annulation du décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de directeur général des Hospices civils de Lyon exercées par M. Maurice Y... et du décret du 14 mai 1984 nommant M. X... en qualité de directeur général des Hospices civils de Lyon, conclusions qui relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat et celles de la requête n° 61 573 de M. Maurice Y... tendant à l'annulation de larrêté ministériel du 21 mai 1984 relatif à la situation administrative de l'intéressé, le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 23 décembre 1960, pour connaître en premier ressort de l'ensemble de ces conclusions ;

Considérant que les requêtes de M. Maurice Y... et du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS C.G.T-F.O. présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de M. Y... :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le décret attaqué a été contresigné par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux caractéristiques de l'emploi qu'il occupe ainsi qu'aux conditions de sa nomination, le directeur général des hospices civils de Lyon est, nonobstant le fait que les hospices civils de Lyon ont la nature juridique d'un établissement public communal, au nombre des titulaires d'emplois supérieurs dont la nomination est essentiellement révocable ; que si, à défaut de dispositions expresses déterminant l'autorité compétente pour mettre fin aux fonctions dont s'agit, ce pouvoir appartient, de plein droit, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, c'est-à-dire au Gouvernement, les règles de procédure édictées par le législateur pour la nomination à l'emploi susmentionné, lesquelles comportent la consultation du président du conseil d'administration des hospices civils de Lyon, ne sauraient, en l'absence de toute prescription expresse les rendant applicables en cas de cessation de fonctions du directeur général des hospices civils de Lyon, s'imposer, dans ce cas, au gouvernement ;
 

Considérant en troisième lieu que si le gouvernement peut à tout moment décider qu'il est mis fin aux fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon, cette cessation de fonctions, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire, constitue, sauf si elle est la conséquence d'une nouvelle réglementation dudit emploi, une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'elle doit, dès lors, être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; que, des désaccords s'étant manifestés entre le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et M. Y... quant à la gestion des hospices civils de Lyon, le ministre a reçu le 11 mai 1984 M. Y... et lui a confirmé son intention de le remplacer à son poste de directeur général des hospices civils de Lyon et de le nommer dans le poste à créer de "délégué aux industries de la santé" ; que, dans les circonstances de l'affaire, M. Maurice Y... a été mis à même, par son entretien avec le ministre, de faire connaître à l'autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée et s'il le jugeait utile de faire parvenir au ministre des observations complémentaires, avant que n'intervienne la décision attaquée ; que le décret mettant fin à ses fonctions a été pris le 14 mai 1984 sans qu'entre temps, l'intéressé ait demandé communication de son dossier ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit décret a été pris sur une procédure irrégulière ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction, ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits", le décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de M. Maurice Y... n'est pas eu égard à leur caractère révocable au nombre des décisions dont la loi précitée du 10 juillet 1979 impose la motivation ;
 

Considérant, en cinquième lieu, que, s'agissant d'un emploi supérieur à la discrétion du Gouvernement, le moyen tiré de ce que la manière de servir de M. Maurice Y... ne justifiait pas le retrait de fonctions contesté, est inopérant ;

Considérant, enfin que le décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon exercées par M. Maurice Y... a eu pour conséquence de remettre l'intéressé à la disposition de son corps d'origine ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il a effectivement réintégré le cadre du personnel de direction des établissements hospitaliers ; qu'il a ainsi été placé dans une position régulière pour y remplir les fonctions que comportait normalement son emploi ; que le Gouvernement ne lui ayant ainsi pas conféré d'autres fonctions que celles qui découlent de l'appartenance à son corps d'origine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute pour le décret attaqué de mentionner les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées, ce décret aurait été pris en violation des dispositions de l'article 75 de la loi de finances du 31 décembre 1937 ;

Sur les conclusions dirigées contre le décret du 14 mai 1984 nommant M. X... directeur-général des hospices civils de Lyon :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de Y... doivent être rejetées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret nommant son successeur doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du premier décret, doit être rejeté ;
 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le président du conseil d'administration des hospices civils de Lyon a été consulté sur la nomination de M. X..., conformément aux dipositions de l'article 7 du décret susvisé du 18 février 1974 ;

Considérant qu'aucune disposition statutaire ne faisait obstacle à ce que le Gouvernement nommât un fonctionnaire de l'Etat à la tête de l'administration des hospices civils de Lyon, nonobstant la circonstance que cet établissement public a le caractère d'un établissement communal ; que rien ne s'opposait à ce que le gouvernement fît porter son choix sur un agent qui n'appartenait pas au personnel de direction des établissements hospitaliers ;

Considérant enfin que si l'article 175 du code pénal interdit à tout fonctionnaire public chargé de la surveillance ou du contrôle d'une entreprise privée d'occuper un emploi dans cette entreprise pendant une durée de cinq ans à compter de la cessation de ses fonctions, les hospices civils de Lyon sont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une personne morale de droit public à laquelle ces dispositions ne sont pas applicables ; que, dès lors, en nommant aux fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon M. X... qui en sa qualité de directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lyon, exerçait une mission générale de coordination et de contrôle sur les centres hospitaliers régionaux de sa circonscription, le Gouvernement n'a méconnu ni les dispositions de l'article 175 du code pénal, ni aucun principe général du droit applicable en l'absence de texte ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté ministériel du 21 mai 1984 :
 

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de cet arrêté par voie de conséquence de l'annulation du décret du 14 mai 1984 qui a mis fin à ses fonctions ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Maurice Y... a été affecté par l'arrêté susmentionné sur un emploi de directeur de première classe aux hospices civils de Lyon ; qu'un emploi au moins de directeur de première classe était vacant à la date du 21 mai 1984 aux hospices civils de Lyon ;

Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de la réintégration de M. Y... dans son corps d'origine, le ministre n'avait pas à consulter préalablement la commission administrative paritaire et la commission de classement ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. Maurice Y... ne peut invoquer aucun "droit acquis" à son maintien dans les fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'affectation de M. Y... ait constitué une nomination pour ordre ;

Considérant que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que M. Y... et le syndicat national des cadres hospitaliers C.G.T.-F.O. ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon exercées par M. Y..., du décret du 14 mai 1984 nommant son successeur et de l'arrêté ministériel du 21 mai 1984 affectant M. Y... sur un emploi de directeur de première classe aux hospices civils de Lyon ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Maurice Z... du syndicat national des cadres hospitaliers C.G.T.-F.O. sont rejetées.
 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Y..., à M. Christian X..., au syndicat national des cadres hospitaliers C.G.T.-F.O., au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la famille et de la santéet au Premier ministre.


 


Abstrats : 01-03-01-02-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE -Décision mettant fin aux fonctions d'un fonctionnaire nommé dans un emploi à la discrétion du Gouvernement.
01-03-01-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - PARALLELISME DES FORMES -Décision mettant fin aux fonctions de titulaire d'un emploi à la discrétion du Gouvernement [1].
01-04-03-07-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE -Mesure prise en considération de la personne - Cessation de fonctions d'un fonctionnaire nommé dans un emploi à la discrétion du Gouvernement.
36-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - REPARTITION ET CLASSIFICATION DES EMPLOIS -Emplois supérieurs à la discrétion du Gouvernement - Existence - Directeur géneral des hospices civils de Lyon.
36-10-10,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS -Emploi à la discrétion du Gouvernement - Procédure [1].
61-06-03-05-06,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS -Emploi de directeur des hospices civils de Lyon - Procédure [1].

Résumé : 01-03-01-03, 36-02-03, 36-10-10, 61-06-03-05-06 Eu égard aux caractéristiques de l'emploi qu'il occupe ainsi qu'aux conditions de sa nomination, le directeur général des hospices civils de Lyon est, nonobstant le fait que les hospices civils de Lyon ont la nature juridique d'un établissement public communal, au nombre des titulaires d'emplois supérieurs dont la nomination est essentiellement révocable. Si, à défaut de dispositions expresses déterminant l'autorité compétente pour mettre fin aux fonctions dont s'agit, ce pouvoir appartient, de plein droit, à l'autorité investie du pouvoir de nomination, c'est-à-dire au Gouvernement, les règles de procédure édictées par le législateur pour la nomination à l'emploi susmentionné, lesquelles comportent la consultation du président du conseil d'administration des hospices civils de Lyon, ne sauraient, en l'absence de toute disposition expresse les rendant applicables en cas de cessation de fonctions du directeur général des hospices civils de Lyon, s'imposer, dans ce cas, au Gouvernement.
01-04-03-07-03 Si le Gouvernement peut, à tout moment, décider qu'il est mis fin aux fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon, cette cessation de fonction, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire, constitue, sauf si elle est la conséquence d'une nouvelle réglementation dudit emploi, une mesure prise en considération de la personne de l'intéressé. Elle doit, dès lors, être précédée de la formalité instituée par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Des désaccords s'étant manifestés entre le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et M. R. quant à la gestion des hospices civils de Lyon, le ministre a reçu le 11 mai 1984 M. R. et lui a confirmé son intention de le remplacer à son poste de directeur général des hospices civils de Lyon, et de le nommer dans le poste à créer de "délégué aux industries de la santé". Dans les circonstances de l'affaire, M. R. a été mis à même, par son entretien avec le ministre, de faire connaître à l'autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée et s'il le jugeait utile de faire parvenir au ministre des observations complémentaires, avant que n'intervienne la décision attaquée. Le décret mettant fin à ses fonctions a été pris le 14 mai 1984 sans qu'entre temps l'intéressé ait demandé communication de son dossier. Dès lors, la procédure suivie a été régulière.
01-03-01-02-01-03 Le décret mettant fin aux fonctions du directeur général des hospices civils de Lyon n'est pas, eu égard au caractère révocable de ces fonctions, au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation.



1. Cf. Section, 1959-04-10, Fourré-Cormeray, p. 233 

 

 

Conseil d'Etat 
statuant 
au contentieux 


N° 74877 75123    
Publié au recueil Lebon 
ASSEMBLEE
M. Le Vert, rapporteur
M. Gentot, commissaire du gouvernement


lecture du vendredi 27 novembre 1970
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


1° REQUETE DE L'AGENCE MARITIME MARSEILLE-FRET, TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 15 JANVIER 1968 PAR LAQUELLE LA COMMISSION PERMANENTE DU GROUPEMENT DES ARMEMENTS FRANCAIS SUD FRANCE-ALGERIE A ARRETE LA REPARTITION DES Y... DE TRAFIC GENERAL EN MEDITERRANEE ENTRE LES COMPAGNIES MEMBRES DU GROUPEMENT, POUR UNE PERIODE DE CINQ ANS ;
2° REQUETE DE LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE, DE LA COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA MEME DECISION, AINSI QUE, EN TANT QUE DE BESOIN, DES ARTICLES 2 ET 4 DU DECRET DU 23 JUIN 1967 RELATIF A LA DESSERTE DES LIGNES MARITIMES ENTRE LES PORTS FRANCAIS DE LA MEDITERRANEE ET LES PORTS ALGERIENS ;
VU LA LOI DU 28 FEVRIER 1948 ; LE DECRET DU 23 JUIN 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE L'AGENCE MARITIME MARSEILLE-FRET, DE LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE ET DE LA COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE SONT DIRIGEES CONTRE UNE MEME DECISION PRISE PAR LA COMMISSION PERMANENTE POUR LE COMPTE DU GROUPEMENT DES ARMEMENTS FRANCAIS SUD FRANCE-ALGERIE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES INTERVENTIONS DE LA SOCIETE D'ARMEMENT ET DE NAVIGATION CHARLES Z... ET DU COMPTOIR GENERAL DE TRANSPORTS : - CONS. QUE CES SOCIETES ONT INTERET AU MAINTIEN DE LA DECISION ATTAQUEE ; QU'AINSI LEURS INTERVENTIONS SONT RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES ARTICLES 2 ET 4 DU DECRET DU 23 JUIN 1967 : - CONS. QUE CES CONCLUSIONS NE SONT ASSORTIES D'AUCUN MOYEN ET NE SONT, DES LORS, PAS RECEVABLES ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DE LA COMMISSION PERMANENTE : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI DU 28 FEVRIER 1948 PORTANT ORGANISATION DE LA MARINE MARCHANDE, LORSQUE LES ACCORDS DE TRAFIC QUI SONT OBLIGATOIRES POUR CERTAINES LIGNES OU FRACTIONS DE LIGNES DESSERVIES PAR PLUSIEURS ARMEMENTS FRANCAIS N'ONT PU SE REALISER PAR ENTENTE AMIABLE, LE GOUVERNEMENT DETERMINE PAR DECRET "LES DISPOSITIONS A INTERVENIR POUR ASSURER LA COORDINATION NECESSAIRE" ; QU'EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION LE DECRET DU 23 JUIN 1967 A CREE UN GROUPEMENT DES ARMATEURS FRANCAIS QUI DESSERVENT LES LIGNES MARITIMES RELIANT LES PORTS FRANCAIS DE LA MEDITERRANEE ET LES PORTS ALGERIENS ET L'A CHARGE NOTAMMENT DE FIXER LES Y... DE CHAQUE ARMEMENT DANS L'EXPLOITATION DU TRAFIC GENERAL DE LA DESSERTE ; QU'A DEFAUT DE L'ACCORD UNANIME DES MEMBRES DU GROUPEMENT SUR CETTE REPARTITION, LA DECISION A ETE REMISE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET PRECITE, A UNE COMMISSION PERMANENTE COMPOSEE DE TROIS PERSONNALITES INDEPENDANTES, QUI A PRIS EN L'ESPECE, POUR LE COMPTE DU GROUPEMENT, LA DECISION ATTAQUEE ARRETANT POUR UNE DUREE DE CINQ ANS LA REPARTITION DU TRAFIC GENERAL ENTRE LES ARMEMENTS INTERESSES ;
EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE EXTERNE DE LA DECISION ATTAQUEE : - CONS. QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE, NI AUCUN PRINCIPE GENERAL DU X... NE FAISAIENT OBLIGATION A LA COMMISSION PERMANENTE DU GROUPEMENT, QUI N'A PAS LE CARACTERE D'UNE JURIDICTION, D'ENTENDRE CONTRADICTOIREMENT LES INTERESSES AVANT DE PRENDRE SA DECISION ; QUE LA COMMISSION AVAIT SEULEMENT PREVU DANS SA LETTRE DU 21 DECEMBRE 1967, DE DIFFUSER AUX ARMEMENTS INTERESSES LES DOCUMENTS QUI LUI SERAIENT REMIS AVANT LE 24 DECEMBRE ; QUE NI LA CIRCONSTANCE QU'ELLE AURAIT TENU COMPTE DES OBSERVATIONS DE L'ARMEMENT SHIAFFINO, QUI LUI ONT ETE REMISES LE 10 JANVIER ET ONT ETE DIFFUSEES TARDIVEMENT AUX AUTRES SOCIETES, NI LE FAIT QU'ELLE NE S'EST RESERVE QU'UN DELAI RELATIVEMENT BREF POUR EXAMINER LES OBSERVATIONS DES ARMEMENTS NE SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE NATURE A ENTACHER SA DECISION D'IRREGULARITE ;
CONS. QU'EU EGARD A LA NATURE, A LA COMPOSITION ET AUX ATTRIBUTIONS DE CET ORGANISME PROFESSIONNEL AUQUEL LES POUVOIRS PUBLICS ONT CONFERE LE POUVOIR D'ARRETER LES Y... DE CHAQUE ARMEMENT DANS L'EXPLOITATION DU TRAFIC GENERAL SUR LA RELATION FRANCE A..., LES DECISIONS PRISES PAR LADITE COMMISSION PERMANENTE DOIVENT ETRE MOTIVEES ; QU'EN L'ESPECE LA DECISION ATTAQUEE EST SUFFISAMENT MOTIVEE ;
EN CE QUI CONCERNE LA LEGALITE INTERNE DE LA DECISION ATTAQUEE : - CONS., EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE SA DECISION QUE LA COMMISSION PERMANENTE, DANS LE CADRE DU POUVOIR D'APPRECIATION QUI LUI ETAIT CONFERE, A ENTENDU NE PAS RETENIR "LES ELEMENTS STRICTEMENT MATHEMATIQUES QUI POURRAIENT ETRE TIRES DES "REFERENCES FOURNIES" ; QU'AINSI LA CIRCONSTANCE QUE LA REFERENCE AU TRAFIC CONSTATE PENDANT LA PERIODE 1961-1966, APRES DEDUCTION DE L'ANNEE 1963, CONDUIRAIT A UNE REPARTITION DES Y... DE TRAFIC DIFFERENTE DE CELLE RETENUE PAR LA DECISION ATTAQUEE EST SANS INCIDENCE SUR LA LEGALITE DE CETTE DECISION ;
CONS. QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES STATISTIQUES DE TRAFIC QUE LA COMMISSION A PRISES EN CONSIDERATION POUR ARRETER LA REPARTITION, APRES LES AVOIR CORRIGEES COMPTE TENU DES OBSERVATIONS DES ARMEMENTS, AIENT ETE INEXACTES ;
CONS., EN SECOND LIEU, QU'IL NE RESULTE PAS NON PLUS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES Y... ALLOUES A L'AGENCE MARITIME MARSEILLE-FRET ET CORRESPONDANT A 2 % DU TRAFIC GENERAL SUR LA LIAISON FRANCE A... AIENT ETE INSUFFISANTS POUR PERMETTRE A CET ARMEMENT DE CONSERVER UNE ACTIVITE SUR CETTE LIAISON ; QUE LA DECISION ATTAQUEE N'A DONC PAS MECONNU LA PORTEE DE L'ARRETE MINISTERIEL INSCRIVANT L'ARMEMENT MARSEILLE-FRET PARMI LES MEMBRES DU GROUPEMENT AUTORISES A ASSURER CES RELATIONS ;
CONS. QU'IL NE RESULTE PAS DAVANTAGE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ARMEMENT SCOTTO, AMBROSINO ET PUGLIESE AINSI QUE LE COMPTOIR GENERAL DE TRANSPORTS AIENT, A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE, CESSE D'EXERCER TOUTE ACTIVITE SUR LA LIAISON FRANCE A... ; QUE LE MOYEN TIRE DE CE QU'AUCUN X... DE TRAFIC NE POUVAIT LEUR ETRE ATTRIBUE EN RAISON DE LA CESSATION DE LEUR ACTIVITE DOIT DONC EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE ECARTE ;
CONS., EN TROISIEME LIEU, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI DU 28 FEVRIER 1948 ET DES ARTICLES 2 A 5 DU DECRET DU 23 JUIN 1967 LE GROUPEMENT A PU LEGALEMENT DECIDER, DANS LE "REGLEMENT DE POOL" QU'IL A ETABLI, QUE LA NOUVELLE REPARTITION DES Y... DE TRAFIC RESTERAIT VALABLE PENDANT UNE PERIODE DE CINQ ANNEES ; QUE LA COMMISSION PERMANENTE S'EST BORNEE SUR CE POINT A APPLIQUER LA DECISION DU GROUPEMENT ;
CONS., EN QUATRIEME LIEU, QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 9 DE LA LOI DU 28 FEVRIER 1948, LES ACCORDS DE TRAFIC "INTERVIENNENT... DANS LE CADRE DU PLAN "GENERAL D'ORGANISATION, EN VUE D'ASSURER LA MEILLEURE UTILISATION DE LA FLOTTE MARCHANDE" ; QUE LES MESURES PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 9, PARAGRAPHE 3 DE CETTE LOI ONT POUR OBJET D'ASSURER LA MEME COORDINATION LORSQUE DES ACCORDS DE TRAFIC OBLIGATOIRES N'ONT PU ETRE REALISES PAR ENTENTE AMIABLE ; QUE LA DECISION ATTAQUEE A DONC PU LEGALEMENT TENIR COMPTE DES POSSIBILITES DE REPORT DE TRAFIC SUR LA LIAISON CONTINENT-CORSE DONT DISPOSAIENT CERTAINS ARMEMENTS ET REDUIRE EN CONSEQUENCE LES Y... DE TRAFIC ALLOUES SUR L'ALGERIE A CES ARMEMENTS ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QU'ELLE N'AIT PAS ETE PRISE EN VUE D'ASSURER LA MEILLEURE UTILISATION DE LA FLOTTE MARCHANDE ; QU'ELLE NE PORTE PAS UNE ATTEINTE IRREGULIERE AU PRINCIPE D'EGALITE ET QU'ELLE N'EST PAS ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
CONS., EN CINQUIEME LIEU, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 23 JUIN 1967, LA COMMISSION PERMANENTE SE PRONONCE AU NOM DU GROUPEMENT SUR LES QUESTIONS QUE LE PRESIDENT DU GROUPEMENT LUI SOUMET ET SUR LESQUELLES L'UNANIMITE OU, DANS CERTAINS CAS, LA MAJORITE DES ARMEMENTS N'A PU ETRE REUNIE ; QU'EN L'ESPECE, CETTE COMMISSION N'ETAIT SAISIE QUE DE LA QUESTION DE LA REPARTITION DU TRAFIC GENERAL ENTRE LES ARMEMENTS ; QUE, SI L'AGENCE MARITIME MARSEILLE-FRET LUI AVAIT DEMANDE DE MODIFIER LA DEFINITION DU TRAFIC GENERAL EN EXCLUANT CERTAINS TYPES DE TRANSPORTS, LA COMMISSION N'AVAIT PAS A SE PRONONCER SUR CETTE QUESTION QUI N'AVAIT PAS ETE SOUMISE PREALABLEMENT AU GROUPEMENT ET DONT ELLE N'AVAIT PAS ETE SAISIE PAR SON PRESIDENT ; QUE, POUR LE MEME MOTIF, LA COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE N'EST PAS FONDEE A CONTESTER A L'APPUI DE SA REQUETE L'INCLUSION DU TRANSPORT DES VOITURES PARTICULIERES DANS LE TRAFIC GENERAL ; ...
INTERVENTIONS DE LA SOCIETE D'ARMEMENT ET DE NAVIGATION CHARLES Z... ET DU COMPTOIR GENERAL DE TRANSPORTS ADMISES ; REJET DES REQUETES, AVEC DEPENS.
 


Abstrats : 01-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - Cas où une autorité doit motiver ses décisions.
17-03-02-07-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Marine marchande - Décisions prises par la Commission permanente prévue par le décret du 23 juin 1967.
65-06 TRANSPORTS - TRANSPORTS MARITIMES - Accords de trafic [décret du 23 juin 1967] - Décisions prises par la Commission permanente - [1] Compétence de la juridiction administrative. [2] Pouvoirs de la Commission. [3] Obligation de motivation.

Résumé : 01-03-01-02 Pourvois formés contre des décisions prises par la commission permanente prévue par le décret du 23 juin 1967, intervenu en application de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande, et chargée d'assurer la répartition du trafic entre armements. Eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme professionnel, auquel les pouvoirs publics ont conféré le pouvoir d'arrêter les droits de chaque armement, dans l'exploitation du trafic, les décisions prises par la commission doivent être motivées.
17-03-02-07-03 Pourvois formés contre des décisions prises par la Commission permanente prévue par le décret du 23 juin 1967, intervenu en application de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande, et chargée d'assurer la répartition du trafic entre armements. Compétence de la juridiction administrative pour connaître de telles décisions [sol. impl.].
65-06[1] Compétence de la juridiction administrative pour connaître des décisions prises par la Commission permanente prévue par le décret du 23 juin 1967, intervenu en application de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande, et chargée d'assurer la répartition du trafic entre armements [sol. impl.].
65-06[2] Pourvois formés contre des décisions prises par la Commission permanente prévue par le décret du 23 juin 1967, intervenu en application de l'article 9, paragraphe 3 de la loi du 28 février 1948 portant organisation de la marine marchande, et chargée d'assurer la répartition du trafic entre armements. Les accords de trafic devant intervenir en vue d'assurer la meilleure utilisation de la flotte marchande, la décision attaquée a pu légalement tenir compte des possibilités de report de trafic sur une liaison, dont disposaient certains armements et réduire en conséquence les droits alloués aux mêmes armements sur une autre ligne.
65-06[3] Eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme professionnel auquel les pouvoirs publics ont conféré le pouvoir d'arrêter les droits de chaque armement dont l'exploitation du trafic, les décisions prises par la Commission doivent être motivées.

 

 

 

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INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] Remonter ] ILLEGALITE ET CAUSE ILLICITE ] CONTESTATION D'UN AVIS CONCERNANT UN ACCORD PREALABLE ] EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC ] ACTE ADMINISTRATIF ET PORTEE JURIDIQUE DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES ] DECISION D'AUTORISATION REMPLACANT OU MODIFICATION UNE DECISION ATTAQUEE EN COURS D'INSTANCE ] [ MOTIVATION DES ACTES ADMINISTRATIFS ] RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROIT ] PARALLELISME DES FORMES ]

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