REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
MOYENS
|
|
|
CASSATION,
CHAMBRE CRIMINELLE.
26 octobre 1995.
Pourvoi N°
94-83.780.
BULLETIN CRIMINEL.
Statuant
sur les pourvois formés par : Bxxxx Alain, Txxxx Samir, Gxxxx Charbel
Rxxxx Robert, contre
l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 6 juillet
1994, qui a condamné, pour délit d'initié, Alain Bxxxx à 2 ans
d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 20 000 000 francs d'amende,
ainsi que, pour recel de ce délit, Charbel Gxxxx à 18 mois
d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 5 000 000 francs d'amende, et
Robert Rxxxx à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 000 francs
d'amende. LA COUR, Joignant
les pourvois en raison de la connexité ; Vu
les mémoires produits ; Sur
les faits et la procédure : Attendu
qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'en conséquence de l'offre
publique d'achat, par la société française nationalisée Pxxxx, des
titres de la société américaine Txxxx, rendue publique le 21 novembre
1988, le cours de cette valeur sur le marché hors cote de New York est
passé d'environ 10 à 56 $ ; Qu'avertie
par les autorités américaines d'opérations suspectes, à l'époque des
négociations entre les dirigeants des deux sociétés en vue du rachat
des actions de la seconde par la première, la Commission des opérations
de bourse (COB) a entrepris une enquête, à l'issue de laquelle elle a
transmis au procureur de la République de Paris, qui a requis l'ouverture
d'une information contre personne non dénommée, un rapport concluant à
l'existence de délits d'initié ; Qu'une
plus-value de 21 millions de francs a notamment été réalisée par une
société IDB ayant son siège à Anguilla, à la faveur d'achats effectués
pour son compte par une société suisse dirigée par Charbel Gxxxx,
lequel avait été renseigné à Paris par Samir Txxxx, conseil des
dirigeants de la société Txxxx ; Que,
grâce à des informations privilégiées communiquées par Alain Bxxxx
directeur de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances, à
Roger-Patrice Pxxxx, décédé depuis ces faits, une plus-value globale
d'environ 16 millions de francs a été obtenue par celui-ci, par la
Compagnie parisienne de placements (CPP), dont l'un des associés est
Robert Rxxxx, et par ce dernier personnellement ; Qu'après
requalification partielle des faits, l'arrêt attaqué a notamment déclaré
Samir Txxxx et Alain Bxxxx coupables de délit d'initié, Charbel Gxxxx et
Robert Rxxxx coupables de recel de délit d'initié ;
En
cet état : I.
- Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile
professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la
violation des articles 10-1 et 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967,
modifiée par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, 6 et 13 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale
: 'en
ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'irrégularité
de la procédure engagée en matière de délit d'initié en dépit de
l'absence d'un avis de la commission des opérations de bourse ; 'aux
motifs que, d'une part, l'enquête de la Commission des opérations de
bourse, ainsi que l'avis qu'elle donne et que le parquet n'est d'ailleurs
jamais tenu de suivre, ne conditionne pas l'engagement des poursuites et
n'est nullement indissociable de la procédure pénale ; 'aux
motifs propres et adoptés des premiers juges, que, d'autre part, la
Commission des opérations de bourse avait, dès l'origine de la procédure,
donné à l'autorité judiciaire par sa dénonciation l'avis prévu à
l'article 12-1 de l'ordonnance précitée ; que l'omission supposée de la
délibération particulière n'est étayée par aucun élément du dossier
et est démentie par les mentions figurant dans le rapport de l'enquête
de la Commission des opérations de bourse en date du 30 janvier 1989 et
annexé à la lettre de dénonciation datée et signée par le président
de cet organisme, ce qui atteste de la réalité de cette délibération ; 'alors
que, d'une part, l'avis de la Commission des opérations de bourse est
obligatoire en cas de poursuites diligentées du chef de l'article 10-1 de
l'ordonnance du 28 septembre 1967, constitue un acte non détachable et
indissociable de la procédure pénale et représente, pour le prévenu,
une garantie essentielle des droits de la défense ; 'alors
que, d'autre part, la Commission des opérations de bourse doit
obligatoirement donner un avis sur l'infraction lorsque l'action publique
a déjà été mise en mouvement du chef du délit d'initié ; que la dénonciation
faite aux autorités judiciaires d'un éventuel délit d'initié ne peut
caractériser l'avis exigé par l'article 12-1 de l'ordonnance précitée,
faute de mise en mouvement des poursuites au moment de cette révélation
; qu'en l'espèce, la formalité de l'avis exigé par l'article 12-1 précité
n'a pas été respectée, la décision de la Commission des opérations de
bourse de transmettre au ministère public les résultats de son enquête
ne pouvant caractériser l'avis susvisé, de sorte qu'en validant, dans de
telles conditions, les poursuites dont elle était saisie, la cour d'appel
a violé les textes susvisés ; 'alors
qu'enfin, la délibération de la Commission des opérations de bourse
ayant pour objet de transmettre le dossier établi par ses services sur
l'existence d'un délit d'initié ne figure pas au dossier de la procédure,
seule étant jointe la lettre du président de la Commission des opérations
de bourse datée du 31 janvier 1989 et annexée au rapport de la
Commission ; qu'à supposer que la décision de transmission formulée par
la Commission des opérations de bourse puisse caractériser l'avis prévu
par l'article 12-1 précité, l'absence de cette pièce au dossier de la
procédure rend nulle la procédure engagée du chef de l'article 10-1
susvisé' ; Sur
le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Ryziger et Bouzidi en faveur de Robert Rxxxx et pris de la
violation de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre
1967, violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale en
tant que de besoin, de l'article 5 bis de l'ordonnance tel qu'introduit
par la loi n° 89-531 du 2 août 1989, de l'article 2 du Code civil : 'en
ce que la décision attaquée a estimé que les premiers juges avaient
rappelé à juste titre que la Commission des opérations de bourse avait,
dès l'origine de la procédure, donné à l'autorité judiciaire, et ce
par sa dénonciation, l'avis prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du
28 septembre 1967 ; que le reproche de l'omission supposée de la délibération
particulière n'est en l'espèce étayé par aucun élément du dossier,
qu'il est, au contraire, démenti par les mentions figurant dans le
rapport d'enquête de la Commission des opérations de bourse en date du
30 janvier 1989 et annexé à la lettre de dénonciation, datée et signée
par le président de cet organisme, ce qui permet de déduire que cette
formalité a bien été accomplie et pour des faits relevant de sa compétence
; 'et
aux motifs adoptés des premiers juges que les investigations ont été
conduites conformément aux règles de l'article 5 de l'ordonnance susvisée
; qu'en toute hypothèse, le tribunal n'a pas compétence pour apprécier
la validité d'une enquête antérieure à l'engagement des poursuites,
qui ne s'intègre pas et qui ne peut pas s'intégrer dans la procédure pénale
; qu'il en est de même du rapport établi sur le fondement de ses
investigations ; 'alors,
d'une part, que l'avis exigé par l'article 12-1 de l'ordonnance du 28
septembre 1967 doit obligatoirement être demandé par une autorité
saisie de poursuites pour délit d'initié ou divulgation d'informations
privilégiées ; que la transmission d'un rapport d'enquête au parquet
par la Commission des opérations de bourse, en vue de l'engagement éventuel
de poursuites, ne peut constituer l'avis obligatoirement demandé à la
Commission des opérations de bourse, en vertu de l'article 12-1 de
l'ordonnance du 28 septembre 1967, 'par une autorité saisie de
poursuites', le parquet n'étant pas 'saisi de poursuites', mais devant,
à la suite de la transmission qui lui est faite, décider s'il exercera
l'action publique, déclenchant ainsi des poursuites ; 'alors,
d'autre part, que, si la Commission des opérations de bourse est une
autorité administrative indépendante, le contrôle de sa décision décidant
la transmission du dossier à l'autorité judiciaire, comme aussi des avis
qu'elle est amenée à formuler en vertu de l'article 12-1 de l'ordonnance
du 28 septembre 1967, relève, au même titre que les décisions prises
par elle d'infliger des sanctions, du contrôle de l'autorité judiciaire
; qu'à supposer que la délibération du collège de la Commission des opérations
de bourse de transmettre le dossier à l'autorité judiciaire puisse
constituer l'avis prévu par l'article 12-1, les juges du fond devaient
impérativement rechercher si l'avis avait été rendu régulièrement, et
en particulier si la Commission des opérations de bourse avait compétence
pour ouvrir l'enquête ; que, sur ce point, il avait été soutenu par les
conseils des parties que la Commission des opérations de bourse, qui ne
pouvait se saisir d'office, n'avait pas, avant la modification de
l'ordonnance du 28 septembre 1967 par la loi du 2 août 1989, compétence
pour effectuer une enquête à la demande d'une autorité étrangère exerçant
une compétence analogue, et qu'au surplus, il n'entrait pas dans sa compétence
de procéder à une enquête sur des opérations qui s'étaient passées
aux Etats-Unis ; qu'en refusant de se prononcer sur ces points, sous prétexte
d'incompétence de l'autorité judiciaire pour exercer un contrôle sur
les avis de la Commission des opérations de bourse, les juges du fond ont
méconnu la compétence qui était la leur : 'alors,
de troisième part, et en tout cas, que la Commission ne pouvait se saisir
d'office en l'absence de réclamations, pétitions, plaintes, d'intéressés
et était à l'époque des faits incompétente pour conduire des enquêtes
à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences
analogues ; qu'elle n'était, d'autre part, pas compétente pour faire
porter ses investigations sur des transactions effectuées sur une place
étrangère, de telle sorte que la décision de la Commission de
transmettre le dossier à l'autorité judiciaire, à supposer qu'elle soit
constitutive de l'avis prévu par l'article 12-1, a été rendue par une
autorité incompétente saisie et, au surplus, incompétente sur le fond'
; Les
moyens étant réunis ; Attendu
que, pour écarter les exceptions de nullité, présentées par les
demandeurs avant toute défense au fond et tirées du défaut d'avis de la
COB régulièrement sollicité par l'autorité judiciaire saisie des
poursuites, de l'incompétence de cette Commission et de l'absence au
dossier de la délibération par laquelle elle a décidé de transmettre
les résultats de son enquête au procureur de la République, les juges,
par motifs propres et adoptés, relèvent 'qu'au travers des éléments
figurant dans son rapport et de la lettre de son président concluant à
l'existence de délits d'initiés, la Commission des opérations de bourse
a donné l'avis prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre
1967', qui n'est soumis à aucune forme particulière ; Qu'ils
retiennent en outre qu'il se déduit des mentions du rapport et de la
lettre de transmission qu'une délibération particulière a été prise
à cet effet ; Qu'ils
ajoutent que, 'des opérations financières pouvant être initiées à
partir de la France sur des marchés du monde entier, la loi n'a pas limité
aux seules bourses françaises la mission de protection de l'épargne et
des investisseurs dévolue à la COB', qui 'se devait de faire procéder
à une enquête sur les faits portés à sa connaissance' par son
homologue américain ; Attendu
qu'en cet état, et abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés,
critiqués par les moyens, la cour d'appel a justifié sa décision sans
encourir les griefs allégués ; Qu'en
effet, selon les dispositions combinées des articles 1er, 5 et 5-A de
l'ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction antérieure à la
loi du 2 août 1989, la COB a le pouvoir de décider elle-même de faire
procéder, par des agents habilités, à des enquêtes afin d'assurer l'exécution
de sa mission de protection de l'épargne et d'information des
investisseurs ; Que,
lorsqu'elle transmet au procureur de la République, en vue de poursuites
judiciaires du chef de délit d'initié, le dossier établi par ses
services, les conclusions de son rapport constituent l'avis exigé par
l'article 12-1 de ladite ordonnance ; D'où
il suit que les moyens ne peuvent être admis ; II.
- Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Choucroy en faveur
d'Alain Bxxxx et pris de la violation des articles 105, 170, 172, 802 et
593 anciens du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de
motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale : 'en
ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de
l'information invoquée par le demandeur et tirée de son inculpation
tardive ; 'aux
motifs que le rapport de la COB annexé au réquisitoire introductif et
qui mettait, il est vrai, certains des prévenus en cause, indiquait
toutefois qu'il n'avait pas été révélé d'éléments décisifs
permettant l'identification des personnes ayant donné des informations
privilégiées ; que ce document, ainsi que les articles de presse qui y
étaient joints, lesquels ont été présentés par Bxxxx dans ses
conclusions, comme une campagne de presse injustifiée à son égard, ne
pouvaient constituer, lors de l'ouverture de l'information, des indices
graves, précis et concordants de culpabilité pouvant, en l'absence
d'investigations complémentaires, entraîner des inculpations immédiates
; 'que
le juge d'instruction se devait, dès lors, de procéder à toutes
investigations qu'il estimait utiles, tant sur le territoire national qu'à
l'étranger ; 'que
l'erreur des autorités judiciaires helvétiques quant à l'indication que
Bxxxx faisait, selon elles, l'objet de poursuites, ne liait évidemment
pas le juge d'instruction, qui avait seul qualité pour apprécier
l'importance des charges réunies à ce stade de la procédure à
l'encontre de celui-ci ; 'qu'enfin
il ne résulte, en tout état de cause, d'aucune des pièces du dossier
que le magistrat instructeur, même si l'inculpation de certains des prévenus
a pu leur paraître tardive, ait eu pour autant le dessein, compte tenu de
la complexité de l'affaire qu'il avait à charge d'élucider, de faire échec
aux droits de la défense ; 'alors
que, d'une part, si le contenu du rapport de la COB, ainsi que des
articles de presse dénonçant Bxxxx comme étant l'un des auteurs des
informations boursières litigieuses, ne pouvaient pas justifier une
inculpation immédiate du demandeur, dès lors que ces éléments
n'avaient encore fait l'objet d'aucune vérification, il n'en reste pas
moins que, comme le demandeur le soulignait dans ses conclusions d'appel,
et comme la Cour l'a d'ailleurs reconnu, le juge d'instruction genevois,
saisi par une commission rogatoire internationale délivrée par le
magistrat instructeur, mentionnait, plusieurs années avant son
inculpation, que le demandeur faisait l'objet d'une procédure pénale
ouverte du chef de délit d'initié, et que cette mention, reprise par la
chambre d'accusation de Genève, n'avait pas été corrigée par le juge
d'instruction français, ce qui démontrait que dans l'esprit de ce
dernier, il existait déjà contre Bxxxx des indices suffisamment graves,
précis et concordants pour aboutir à son inculpation ; qu'en omettant de
s'expliquer sur cette absence de rectification, par le magistrat
instructeur, de la prétendue erreur des autorités judiciaires suisses,
la Cour a laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense ; 'alors,
d'autre part, que Bxxxx ayant souligné, dans ses conclusions d'appel,
qu'aucune des nombreuses investigations diligentées à son égard par le
magistrat instructeur, telles que les recherches effectuées sur ses
comptes bancaires, sur son dossier fiscal et les résultats de la
commission rogatoire internationale décernée aux autorités suisses,
n'avait apporté des indices nouveaux susceptibles de justifier son
inculpation au mois de novembre 1991, après sa dernière audition en
qualité de témoin le 3 octobre 1989, soit plus de 2 ans auparavant, en
sorte que la tardiveté de son inculpation avait eu pour dessein de faire
échec aux droits de la défense, les juges du fond, qui n'ont pas expliqué
quels indices, découverts entre le 3 octobre 1989 et le mois de novembre
1991, auraient pu justifier l'inculpation de Bxxxx à cette dernière date
seulement, ont, ce faisant, privé leur décision de motifs' ; Sur
le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile
professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la
violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 dans sa rédaction
issue de la loi du 22 janvier 1988, 105 et 593 du Code de procédure pénale,
défaut de motifs, manque de base légale, violation des principes
relatifs à l'application de la loi pénale dans le temps, violation des
droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 'en
ce que l'arrêt attaqué a condamné Txxxx à une peine d'emprisonnement
de 2 ans dont 1 an avec sursis, ainsi qu'à une amende de 20 millions de
francs, du chef de délit d'initié, après avoir écarté l'exception de
nullité de procédure tirée de la violation de l'article 105 du Code de
procédure pénale ; 'aux
motifs que les éléments annexés au réquisitoire introductif ne
constituaient pas des indices graves, précis et concordants de culpabilité
à l'encontre des prévenus ; que le juge d'instruction devait donc procéder
à des investigations complémentaires ; qu'il ne résulte d'aucune pièce
du dossier que le magistrat instructeur ait eu le dessein de faire échec
aux droits de la défense, condition requise par l'article 105 du Code de
procédure pénale applicable à l'époque des faits ; 'alors
que, d'une part, les dispositions combinées des articles 105 et 171 du
Code de procédure pénale, résultant de la loi du 24 août 1993
applicable à compter du 2 septembre 1993, qui exigent de la personne dénonçant
une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale la seule
preuve d'une atteinte à ses intérêts, sont plus favorables que celles
de l'article 105 du Code de procédure pénale applicable au moment des
auditions litigieuses, qui exigeaient la preuve que les enquêteurs
agissant sur commission rogatoire avaient procédé à l'audition dans le
dessein de faire échec aux droits de la défense ; que, dès lors, les
nouvelles dispositions, touchant fondamentalement aux droits de la défense
et à l'étendue de la charge de la preuve, et dès lors assimilables aux
lois de fond, devaient s'appliquer rétroactivement aux auditions incriminées
; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux d'audition de Samir Txxxx
et la procédure subséquente, au motif que les auditions n'avaient pas été
accomplies dans le dessein de faire échec aux droits de la défense,
l'arrêt attaqué a violé le principe de la rétroactivité in mitius, le
principe de l'égalité devant la loi pénale, les droits de la défense,
ainsi que les articles 105 (ancien) du Code de procédure pénale, par
fausse application, et 105 et 171 du même Code, issus de la loi du 24 août
1993, par refus d'application ; 'alors
que, d'autre part, l'exigence imposée par l'article 105 du Code de procédure
pénale, dans sa rédaction antérieure au 4 janvier 1993, de prouver le
dessein de faire échec aux droits de la défense, était contraire aux
dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicable aux
juridictions d'instruction, lesquelles imposent de faire connaître à
tout accusé le plus rapidement possible la nature des charges pesant sur
lui, et exigent du juge une impartialité appréciée objectivement, ce
qui exclut toute obligation par l'accusé ou le mis en examen de prouver
le dessein subjectif de celui-ci ; que l'obligation de prouver le dessein
spécifique du magistrat instructeur de faire échec aux droits de la défense
en cas d'audition comme témoin d'une personne sur qui pèsent des indices
de culpabilité, contraire à ces textes supérieurs, devait donc être réputée
non écrite ; 'alors
que, de surcroît, l'existence d'indices graves, précis et concordants de
culpabilité doit s'apprécier non pas au moment du réquisitoire
introductif, mais au moment de l'audition comme témoin de la personne
concernée ; qu'en s'abstenant de rechercher si, lors des six auditions de
Samir Txxxx en qualité de témoin, qui se sont étalées pendant plus
d'un an après l'ouverture de l'information, le dossier réuni à chacune
de ces dates comportait à son encontre des indices susceptibles d'être
considérés comme graves, précis et concordants sur sa culpabilité, la
cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale ; 'alors
qu'enfin ces auditions, longues, précises et répétées, destinées à
faire révéler par le témoin l'ensemble des éléments en sa possession,
en l'absence de tout conseil, ont nécessairement eu pour but et pour
effet de porter atteinte aux droits de la défense et devaient donc être
annulées avec la procédure subséquente' ; Sur
le premier moyen de cassation proposé par Me Choucroy en faveur de
Charbel Gxxxx et pris de la violation des articles 105 ancien du Code de
procédure pénale, 170, 802 et 593 du même Code, défaut de motifs,
manque de base légale, violation des droits de la défense : 'en
ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité
invoquée par le demandeur et tirée de son inculpation tardive ; 'aux
motifs que le rapport de la COB annexé au réquisitoire introductif et
qui mettait, il est vrai, certains des prévenus en cause, indiquait
toutefois qu'il n'avait pas été révélé d'éléments décisifs
permettant l'identification des personnes ayant donné des informations
privilégiées ; que ce document, ainsi que les articles de presse qui y
étaient joints, ne pouvaient constituer, lors de l'ouverture de
l'information, des indices graves, précis et concordants de culpabilité
à l'encontre des prévenus, pouvant, en l'absence d'investigations complémentaires,
entraîner leur inculpation immédiate ; 'que
le juge d'instruction se devait, dès lors, de procéder à toutes
investigations qu'il estimait utiles, tant sur le territoire national qu'à
l'étranger ; qu'il ne saurait donc lui être fait grief d'avoir, compte
tenu de l'extrême complexité de l'affaire, attendu, notamment pour Samir
Txxxx le résultat des recherches relatives aux entretiens téléphoniques
passés par l'intéressé et le retour des procès-verbaux d'audition des
témoins par lui demandés pour éclaircir l'affaire ; 'que
Charbel Gxxxx résidant à l'étranger, ne saurait imputer au juge
d'instruction son refus délibéré de répondre à ses convocations, au
seul motif du caractère exorbitant à ses yeux du montant de la caution
qui aurait été envisagé à son égard, et, partant, d'une quelconque
violation des droits de la défense dont il se prétend victime, alors
qu'en se présentant devant le juge d'instruction, il aurait pu tout à
loisir s'expliquer tant sur les faits que sur ses possibilités financières
en matière de cautionnement ; 'qu'il
ne résulte, en tout état de cause, d'aucune des pièces du dossier que
le magistrat instructeur, même si l'inculpation de certains prévenus a
pu leur paraître tardive, ait eu pour dessein, compte tenu de la
complexité de l'affaire qu'il aurait la charge d'élucider, de faire échec
aux droits de la défense ; 'alors
que, d'une part, il résulte de l'examen du dossier de la COB annexé au réquisitoire
introductif et des différents articles de presse auxquels se référait
ce document, que tous les éléments de fait qui ont entraîné la
condamnation de Charbel Gxxxx pour recel de délit d'initié étaient
parfaitement connus dès l'ouverture de l'information, le magistrat
instructeur, qui n'a procédé à l'inculpation du demandeur que 3 ans et
9 mois après avoir été saisi, n'ayant pendant cette durée que recherché
vainement des preuves décisives de la culpabilité de ce prévenu, et
ayant d'ailleurs affirmé dans une commission rogatoire internationale délivrée
le 31 mai 1991, soit plus d'1 an et 4 mois avant son inculpation, que,
compte tenu de l'évolution du dossier et de l'information, Charbel Gxxxx
avait recelé des informations privilégiées qui lui avaient été
transmises par Samir Txxxx ce qui constituait exactement les charges qui
ont justifié l'inculpation du demandeur ; 'alors
que, d'autre part, en fixant à 40 millions de francs, soit à une somme
égale au montant total des plus-values réalisées à l'occasion de l'OPA
des actions Trxxxx, le montant de la caution qu'il envisageait de réclamer
au demandeur s'il comparaissait pour se voir notifier son inculpation, le
magistrat instructeur a manifesté sa volonté délibérée de violer les
droits de la défense de ce dernier, en le plaçant dans l'impossibilité
matérielle de se présenter devant lui pour lui demander d'effectuer les
diligences nécessaires à l'établissement de son innocence' ; Les
moyens étant réunis ; Attendu
que, pour rejeter les exceptions de nullité, régulièrement soulevées
par les demandeurs et tirées de leur inculpation tardive, l'arrêt attaqué
énonce que les documents joints au réquisitoire introductif ne
constituaient pas, lors de l'ouverture de l'information, 'des indices
graves, précis et concordants de culpabilité pouvant, en l'absence
d'investigations complémentaires, entraîner l'inculpation immédiate'
des prévenus, et 'que le juge d'instruction se devait, dès lors, de procéder
à toutes investigations utiles, tant sur le territoire national qu'à l'étranger'
; Qu'il
ajoute 'qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le magistrat
instructeur, même si l'inculpation de certains des prévenus a pu leur
paraître tardive, ait eu le dessein, compte tenu de la complexité de
l'affaire qu'il avait à charge d'élucider, de faire échec aux droits de
la défense' ; Qu'il
observe encore que Charbel Gxxxx n'a déféré ni aux convocations du juge
d'instruction, ni au mandat de comparution délivré par ce magistrat, et
'qu'en se présentant devant lui, il aurait pu s'expliquer tant sur les
faits que sur ses possibilités financières en matière de cautionnement'
; Attendu
qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en vertu de l'article
105 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable aux faits
de la cause, non contraire aux dispositions de l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, il appartient au juge d'instruction, saisi de réquisitions
contre personne non dénommée, de n'inculper une personne déterminée
qu'après s'être éclairé, notamment par son audition préalable, en
qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans
des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la cour d'appel
a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où
il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils se fondent soit sur des
énonciations erronées émanant de magistrats étrangers chargés d'exécuter
une commission rogatoire, soit sur le montant d'un cautionnement qui n'était
qu'envisagé, doivent être écartés ; III.
- Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile
professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile
professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la
violation des articles 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du
Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de la
présomption d'innocence, défaut et contradiction de motifs, manque de
base légale : 'en
ce que l'arrêt attaqué a condamné Samir Trxxxx à une peine
d'emprisonnement de 2 ans dont 1 an avec sursis, ainsi qu'à une amende de
20 millions de francs, du chef de délit d'initié relativement aux opérations
effectuées par Charbel Gxxxx en rejetant une demande de complément
d'information, tendant à l'audition de MM. Kxxxx et Dxxxx et à leur
confrontation avec les prévenus ; 'aux
motifs que la cour d'appel ne dispose pas d'un quelconque moyen de
coercition pour les faire comparaître au titre de l'entraide répressive
internationale ; que les dernières auditions de ces deux témoins ont été
versées au dossier de la procédure et soumises au débat contradictoire
; 'alors
que, d'une part, tout prévenu a le droit d'obtenir de la juridiction de
jugement la comparution personnelle d'un témoin, avec lequel il n'a pas
encore été confronté au cours de la procédure, lorsqu'il en fait régulièrement
la demande ; que cette demande de confrontation ne peut être écartée
que si les juges constatent l'impossibilité d'obtenir la comparution des
témoins et justifient de cette impossibilité ; que ne caractérisent une
telle impossibilité ni le motif inopérant selon lequel la cour d'appel
n'aurait pas le pouvoir de contraindre un témoin libanais à comparaître,
dès lors que le refus de celui-ci n'est pas constaté, ni le motif erroné
en droit que la cour d'appel pouvait se contenter d'apprécier la portée
de la déposition écrite du témoin, un tel motif étant précisément
contraire aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3 d, de la
Convention précitée ; 'alors
que, d'autre part, et en toute hypothèse, la confrontation avec un témoin
à décharge ne peut être légalement refusée pour des motifs tenant à
la crédibilité de ce témoin, à ses témoignages, ou pour la raison que
celui-ci remettrait en cause la thèse de l'accusation, dès lors que la
crédibilité du témoin doit être appréciée précisément au travers
de sa comparution et de sa confrontation, et que la simple raison que son
témoignage ne conforte pas la thèse de l'accusation constitue une
violation du texte précité, outre une violation du principe de la présomption
d'innocence et des droits de la défense ; que l'arrêt attaqué se trouve
privé de tout fondement légal' ; Sur
le deuxième moyen de cassation proposé par Me Choucroy en faveur de
Charbel Gxxxx et pris de la violation des articles 6, paragraphe 3 d, de
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, 101, 463 et 593 du Code de procédure pénale,
violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale
: 'en
ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de supplément
d'information formée par Charbel Gxxxx aux fins d'audition de MM. Kxxxx
Sxxxx et Dxxxx ; 'aux
motifs qu'une telle mesure tend essentiellement à entendre MM. Kxxxx et
Dxxxx déjà auditionnés en cours d'instruction puis le 22 avril 1994 sur
procédure dite de référé en vigueur au Liban, et qui ont par ailleurs
été cités à la requête de Gxxxx pour l'audience de la Cour du 26
avril 1994, mais n'ont pas comparu ; 'que,
contrairement à ce qu'ont soutenu les conseils des prévenus, la Cour ne
dispose pas, en l'occurrence et s'agissant de témoins résidant à l'étranger,
d'un quelconque moyen de coercition pour les faire comparaître au titre
de l'entraide répressive internationale ; 'qu'en
conséquence, et alors que de surcroît M. Dxxxx a fait connaître à la
Cour qu'il n'avait, selon lui, pas d'autres renseignements à donner par
rapport à son audition du 22 avril 1994, la Cour estime devoir rejeter
cette demande de complément d'information, de même que toute autre
mesure d'instruction, dès lors que les dernières auditions de ces deux témoins
ont été versées au dossier de la procédure et soumises au débat
contradictoire ; Attendu
que, pour refuser de faire droit à la demande de supplément
d'information, aux fins d'audition de témoins demeurant à l'étranger,
présentée par Samir Txxxx et Charbel Gxxxx les juges, après avoir relevé
que ces témoins, cités devant le tribunal, puis à nouveau devant la
cour d'appel, n'ont pas comparu, énoncent qu'en l'absence 'd'un
quelconque moyen de coercition pour les faire comparaître', il n'y a lieu
d'ordonner aucune mesure d'instruction complémentaire, mais qu'il
convient d'apprécier leurs déclarations antérieures, versées au
dossier ; Attendu
que, par ces motifs exempts d'insuffisance, et ne méconnaissant pas les
dispositions de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la
cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'inutilité d'un supplément
d'information, a justifié l'impossibilité de l'audition de témoins
sollicitée ; Que,
dès lors, les moyens, qui manquent en fait en ce qu'ils soutiennent que
les juges auraient fondé leur décision sur le manque de crédibilité
des témoins, ou sur le sens de leur déposition, ne peuvent qu'être écartés
; |
|