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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE.       26 octobre 1995.    Pourvoi N° 94-83.780.      BULLETIN CRIMINEL.

 Statuant sur les pourvois formés par : Bxxxx Alain, Txxxx Samir, Gxxxx Charbel Rxxxx Robert,

 contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 6 juillet 1994, qui a condamné, pour délit d'initié, Alain Bxxxx à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 20 000 000 francs d'amende, ainsi que, pour recel de ce délit, Charbel Gxxxx à 18 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 5 000 000 francs d'amende, et Robert Rxxxx à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 000 francs d'amende.  LA COUR,

 Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

 

Vu les mémoires produits ;

 

Sur les faits et la procédure :

 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'en conséquence de l'offre publique d'achat, par la société française nationalisée Pxxxx, des titres de la société américaine Txxxx, rendue publique le 21 novembre 1988, le cours de cette valeur sur le marché hors cote de New York est passé d'environ 10 à 56 $ ;

 

Qu'avertie par les autorités américaines d'opérations suspectes, à l'époque des négociations entre les dirigeants des deux sociétés en vue du rachat des actions de la seconde par la première, la Commission des opérations de bourse (COB) a entrepris une enquête, à l'issue de laquelle elle a transmis au procureur de la République de Paris, qui a requis l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, un rapport concluant à l'existence de délits d'initié ;

 

Qu'une plus-value de 21 millions de francs a notamment été réalisée par une société IDB ayant son siège à Anguilla, à la faveur d'achats effectués pour son compte par une société suisse dirigée par Charbel Gxxxx, lequel avait été renseigné à Paris par Samir Txxxx, conseil des dirigeants de la société Txxxx ;

 

Que, grâce à des informations privilégiées communiquées par Alain Bxxxx directeur de cabinet du ministre de l'Economie et des Finances, à Roger-Patrice Pxxxx, décédé depuis ces faits, une plus-value globale d'environ 16 millions de francs a été obtenue par celui-ci, par la Compagnie parisienne de placements (CPP), dont l'un des associés est Robert Rxxxx, et par ce dernier personnellement ;

 

Qu'après requalification partielle des faits, l'arrêt attaqué a notamment déclaré Samir Txxxx et Alain Bxxxx coupables de délit d'initié, Charbel Gxxxx et Robert Rxxxx coupables de recel de délit d'initié ;

 

En cet état :

 I. - Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la violation des articles 10-1 et 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, modifiée par la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : 

'en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'irrégularité de la procédure engagée en matière de délit d'initié en dépit de l'absence d'un avis de la commission des opérations de bourse ;

 'aux motifs que, d'une part, l'enquête de la Commission des opérations de bourse, ainsi que l'avis qu'elle donne et que le parquet n'est d'ailleurs jamais tenu de suivre, ne conditionne pas l'engagement des poursuites et n'est nullement indissociable de la procédure pénale ;

 

'aux motifs propres et adoptés des premiers juges, que, d'autre part, la Commission des opérations de bourse avait, dès l'origine de la procédure, donné à l'autorité judiciaire par sa dénonciation l'avis prévu à l'article 12-1 de l'ordonnance précitée ; que l'omission supposée de la délibération particulière n'est étayée par aucun élément du dossier et est démentie par les mentions figurant dans le rapport de l'enquête de la Commission des opérations de bourse en date du 30 janvier 1989 et annexé à la lettre de dénonciation datée et signée par le président de cet organisme, ce qui atteste de la réalité de cette délibération ;

 

'alors que, d'une part, l'avis de la Commission des opérations de bourse est obligatoire en cas de poursuites diligentées du chef de l'article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, constitue un acte non détachable et indissociable de la procédure pénale et représente, pour le prévenu, une garantie essentielle des droits de la défense ;

 

'alors que, d'autre part, la Commission des opérations de bourse doit obligatoirement donner un avis sur l'infraction lorsque l'action publique a déjà été mise en mouvement du chef du délit d'initié ; que la dénonciation faite aux autorités judiciaires d'un éventuel délit d'initié ne peut caractériser l'avis exigé par l'article 12-1 de l'ordonnance précitée, faute de mise en mouvement des poursuites au moment de cette révélation ; qu'en l'espèce, la formalité de l'avis exigé par l'article 12-1 précité n'a pas été respectée, la décision de la Commission des opérations de bourse de transmettre au ministère public les résultats de son enquête ne pouvant caractériser l'avis susvisé, de sorte qu'en validant, dans de telles conditions, les poursuites dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

'alors qu'enfin, la délibération de la Commission des opérations de bourse ayant pour objet de transmettre le dossier établi par ses services sur l'existence d'un délit d'initié ne figure pas au dossier de la procédure, seule étant jointe la lettre du président de la Commission des opérations de bourse datée du 31 janvier 1989 et annexée au rapport de la Commission ; qu'à supposer que la décision de transmission formulée par la Commission des opérations de bourse puisse caractériser l'avis prévu par l'article 12-1 précité, l'absence de cette pièce au dossier de la procédure rend nulle la procédure engagée du chef de l'article 10-1 susvisé' ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Ryziger et Bouzidi en faveur de Robert Rxxxx et pris de la violation de l'article 12-1 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967, violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale en tant que de besoin, de l'article 5 bis de l'ordonnance tel qu'introduit par la loi n° 89-531 du 2 août 1989, de l'article 2 du Code civil :

 

'en ce que la décision attaquée a estimé que les premiers juges avaient rappelé à juste titre que la Commission des opérations de bourse avait, dès l'origine de la procédure, donné à l'autorité judiciaire, et ce par sa dénonciation, l'avis prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 ; que le reproche de l'omission supposée de la délibération particulière n'est en l'espèce étayé par aucun élément du dossier, qu'il est, au contraire, démenti par les mentions figurant dans le rapport d'enquête de la Commission des opérations de bourse en date du 30 janvier 1989 et annexé à la lettre de dénonciation, datée et signée par le président de cet organisme, ce qui permet de déduire que cette formalité a bien été accomplie et pour des faits relevant de sa compétence ;

 

'et aux motifs adoptés des premiers juges que les investigations ont été conduites conformément aux règles de l'article 5 de l'ordonnance susvisée ; qu'en toute hypothèse, le tribunal n'a pas compétence pour apprécier la validité d'une enquête antérieure à l'engagement des poursuites, qui ne s'intègre pas et qui ne peut pas s'intégrer dans la procédure pénale ; qu'il en est de même du rapport établi sur le fondement de ses investigations ;

 

'alors, d'une part, que l'avis exigé par l'article 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 doit obligatoirement être demandé par une autorité saisie de poursuites pour délit d'initié ou divulgation d'informations privilégiées ; que la transmission d'un rapport d'enquête au parquet par la Commission des opérations de bourse, en vue de l'engagement éventuel de poursuites, ne peut constituer l'avis obligatoirement demandé à la Commission des opérations de bourse, en vertu de l'article 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, 'par une autorité saisie de poursuites', le parquet n'étant pas 'saisi de poursuites', mais devant, à la suite de la transmission qui lui est faite, décider s'il exercera l'action publique, déclenchant ainsi des poursuites ;

 

'alors, d'autre part, que, si la Commission des opérations de bourse est une autorité administrative indépendante, le contrôle de sa décision décidant la transmission du dossier à l'autorité judiciaire, comme aussi des avis qu'elle est amenée à formuler en vertu de l'article 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, relève, au même titre que les décisions prises par elle d'infliger des sanctions, du contrôle de l'autorité judiciaire ; qu'à supposer que la délibération du collège de la Commission des opérations de bourse de transmettre le dossier à l'autorité judiciaire puisse constituer l'avis prévu par l'article 12-1, les juges du fond devaient impérativement rechercher si l'avis avait été rendu régulièrement, et en particulier si la Commission des opérations de bourse avait compétence pour ouvrir l'enquête ; que, sur ce point, il avait été soutenu par les conseils des parties que la Commission des opérations de bourse, qui ne pouvait se saisir d'office, n'avait pas, avant la modification de l'ordonnance du 28 septembre 1967 par la loi du 2 août 1989, compétence pour effectuer une enquête à la demande d'une autorité étrangère exerçant une compétence analogue, et qu'au surplus, il n'entrait pas dans sa compétence de procéder à une enquête sur des opérations qui s'étaient passées aux Etats-Unis ; qu'en refusant de se prononcer sur ces points, sous prétexte d'incompétence de l'autorité judiciaire pour exercer un contrôle sur les avis de la Commission des opérations de bourse, les juges du fond ont méconnu la compétence qui était la leur :

 

'alors, de troisième part, et en tout cas, que la Commission ne pouvait se saisir d'office en l'absence de réclamations, pétitions, plaintes, d'intéressés et était à l'époque des faits incompétente pour conduire des enquêtes à la demande d'autorités étrangères exerçant des compétences analogues ; qu'elle n'était, d'autre part, pas compétente pour faire porter ses investigations sur des transactions effectuées sur une place étrangère, de telle sorte que la décision de la Commission de transmettre le dossier à l'autorité judiciaire, à supposer qu'elle soit constitutive de l'avis prévu par l'article 12-1, a été rendue par une autorité incompétente saisie et, au surplus, incompétente sur le fond' ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité, présentées par les demandeurs avant toute défense au fond et tirées du défaut d'avis de la COB régulièrement sollicité par l'autorité judiciaire saisie des poursuites, de l'incompétence de cette Commission et de l'absence au dossier de la délibération par laquelle elle a décidé de transmettre les résultats de son enquête au procureur de la République, les juges, par motifs propres et adoptés, relèvent 'qu'au travers des éléments figurant dans son rapport et de la lettre de son président concluant à l'existence de délits d'initiés, la Commission des opérations de bourse a donné l'avis prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967', qui n'est soumis à aucune forme particulière ;

 

Qu'ils retiennent en outre qu'il se déduit des mentions du rapport et de la lettre de transmission qu'une délibération particulière a été prise à cet effet ;

 

Qu'ils ajoutent que, 'des opérations financières pouvant être initiées à partir de la France sur des marchés du monde entier, la loi n'a pas limité aux seules bourses françaises la mission de protection de l'épargne et des investisseurs dévolue à la COB', qui 'se devait de faire procéder à une enquête sur les faits portés à sa connaissance' par son homologue américain ;

 

Attendu qu'en cet état, et abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, critiqués par les moyens, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

 

Qu'en effet, selon les dispositions combinées des articles 1er, 5 et 5-A de l'ordonnance du 28 septembre 1967, dans sa rédaction antérieure à la loi du 2 août 1989, la COB a le pouvoir de décider elle-même de faire procéder, par des agents habilités, à des enquêtes afin d'assurer l'exécution de sa mission de protection de l'épargne et d'information des investisseurs ;

 

Que, lorsqu'elle transmet au procureur de la République, en vue de poursuites judiciaires du chef de délit d'initié, le dossier établi par ses services, les conclusions de son rapport constituent l'avis exigé par l'article 12-1 de ladite ordonnance ;

 

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

 

II. - Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Choucroy en faveur d'Alain Bxxxx et pris de la violation des articles 105, 170, 172, 802 et 593 anciens du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale :

 

'en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'information invoquée par le demandeur et tirée de son inculpation tardive ;

 

'aux motifs que le rapport de la COB annexé au réquisitoire introductif et qui mettait, il est vrai, certains des prévenus en cause, indiquait toutefois qu'il n'avait pas été révélé d'éléments décisifs permettant l'identification des personnes ayant donné des informations privilégiées ; que ce document, ainsi que les articles de presse qui y étaient joints, lesquels ont été présentés par Bxxxx dans ses conclusions, comme une campagne de presse injustifiée à son égard, ne pouvaient constituer, lors de l'ouverture de l'information, des indices graves, précis et concordants de culpabilité pouvant, en l'absence d'investigations complémentaires, entraîner des inculpations immédiates ;

 

'que le juge d'instruction se devait, dès lors, de procéder à toutes investigations qu'il estimait utiles, tant sur le territoire national qu'à l'étranger ;

 

'que l'erreur des autorités judiciaires helvétiques quant à l'indication que Bxxxx faisait, selon elles, l'objet de poursuites, ne liait évidemment pas le juge d'instruction, qui avait seul qualité pour apprécier l'importance des charges réunies à ce stade de la procédure à l'encontre de celui-ci ;

 

'qu'enfin il ne résulte, en tout état de cause, d'aucune des pièces du dossier que le magistrat instructeur, même si l'inculpation de certains des prévenus a pu leur paraître tardive, ait eu pour autant le dessein, compte tenu de la complexité de l'affaire qu'il avait à charge d'élucider, de faire échec aux droits de la défense ;

 

'alors que, d'une part, si le contenu du rapport de la COB, ainsi que des articles de presse dénonçant Bxxxx comme étant l'un des auteurs des informations boursières litigieuses, ne pouvaient pas justifier une inculpation immédiate du demandeur, dès lors que ces éléments n'avaient encore fait l'objet d'aucune vérification, il n'en reste pas moins que, comme le demandeur le soulignait dans ses conclusions d'appel, et comme la Cour l'a d'ailleurs reconnu, le juge d'instruction genevois, saisi par une commission rogatoire internationale délivrée par le magistrat instructeur, mentionnait, plusieurs années avant son inculpation, que le demandeur faisait l'objet d'une procédure pénale ouverte du chef de délit d'initié, et que cette mention, reprise par la chambre d'accusation de Genève, n'avait pas été corrigée par le juge d'instruction français, ce qui démontrait que dans l'esprit de ce dernier, il existait déjà contre Bxxxx des indices suffisamment graves, précis et concordants pour aboutir à son inculpation ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette absence de rectification, par le magistrat instructeur, de la prétendue erreur des autorités judiciaires suisses, la Cour a laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense ;

 

'alors, d'autre part, que Bxxxx ayant souligné, dans ses conclusions d'appel, qu'aucune des nombreuses investigations diligentées à son égard par le magistrat instructeur, telles que les recherches effectuées sur ses comptes bancaires, sur son dossier fiscal et les résultats de la commission rogatoire internationale décernée aux autorités suisses, n'avait apporté des indices nouveaux susceptibles de justifier son inculpation au mois de novembre 1991, après sa dernière audition en qualité de témoin le 3 octobre 1989, soit plus de 2 ans auparavant, en sorte que la tardiveté de son inculpation avait eu pour dessein de faire échec aux droits de la défense, les juges du fond, qui n'ont pas expliqué quels indices, découverts entre le 3 octobre 1989 et le mois de novembre 1991, auraient pu justifier l'inculpation de Bxxxx à cette dernière date seulement, ont, ce faisant, privé leur décision de motifs' ;

 

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la violation des articles 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 dans sa rédaction issue de la loi du 22 janvier 1988, 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des principes relatifs à l'application de la loi pénale dans le temps, violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

 

'en ce que l'arrêt attaqué a condamné Txxxx à une peine d'emprisonnement de 2 ans dont 1 an avec sursis, ainsi qu'à une amende de 20 millions de francs, du chef de délit d'initié, après avoir écarté l'exception de nullité de procédure tirée de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale ;

 

'aux motifs que les éléments annexés au réquisitoire introductif ne constituaient pas des indices graves, précis et concordants de culpabilité à l'encontre des prévenus ; que le juge d'instruction devait donc procéder à des investigations complémentaires ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le magistrat instructeur ait eu le dessein de faire échec aux droits de la défense, condition requise par l'article 105 du Code de procédure pénale applicable à l'époque des faits ;

 

'alors que, d'une part, les dispositions combinées des articles 105 et 171 du Code de procédure pénale, résultant de la loi du 24 août 1993 applicable à compter du 2 septembre 1993, qui exigent de la personne dénonçant une violation de l'article 105 du Code de procédure pénale la seule preuve d'une atteinte à ses intérêts, sont plus favorables que celles de l'article 105 du Code de procédure pénale applicable au moment des auditions litigieuses, qui exigeaient la preuve que les enquêteurs agissant sur commission rogatoire avaient procédé à l'audition dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; que, dès lors, les nouvelles dispositions, touchant fondamentalement aux droits de la défense et à l'étendue de la charge de la preuve, et dès lors assimilables aux lois de fond, devaient s'appliquer rétroactivement aux auditions incriminées ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux d'audition de Samir Txxxx et la procédure subséquente, au motif que les auditions n'avaient pas été accomplies dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, l'arrêt attaqué a violé le principe de la rétroactivité in mitius, le principe de l'égalité devant la loi pénale, les droits de la défense, ainsi que les articles 105 (ancien) du Code de procédure pénale, par fausse application, et 105 et 171 du même Code, issus de la loi du 24 août 1993, par refus d'application ;

 

'alors que, d'autre part, l'exigence imposée par l'article 105 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure au 4 janvier 1993, de prouver le dessein de faire échec aux droits de la défense, était contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, applicable aux juridictions d'instruction, lesquelles imposent de faire connaître à tout accusé le plus rapidement possible la nature des charges pesant sur lui, et exigent du juge une impartialité appréciée objectivement, ce qui exclut toute obligation par l'accusé ou le mis en examen de prouver le dessein subjectif de celui-ci ; que l'obligation de prouver le dessein spécifique du magistrat instructeur de faire échec aux droits de la défense en cas d'audition comme témoin d'une personne sur qui pèsent des indices de culpabilité, contraire à ces textes supérieurs, devait donc être réputée non écrite ;

 

'alors que, de surcroît, l'existence d'indices graves, précis et concordants de culpabilité doit s'apprécier non pas au moment du réquisitoire introductif, mais au moment de l'audition comme témoin de la personne concernée ; qu'en s'abstenant de rechercher si, lors des six auditions de Samir Txxxx en qualité de témoin, qui se sont étalées pendant plus d'un an après l'ouverture de l'information, le dossier réuni à chacune de ces dates comportait à son encontre des indices susceptibles d'être considérés comme graves, précis et concordants sur sa culpabilité, la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale ;

 

'alors qu'enfin ces auditions, longues, précises et répétées, destinées à faire révéler par le témoin l'ensemble des éléments en sa possession, en l'absence de tout conseil, ont nécessairement eu pour but et pour effet de porter atteinte aux droits de la défense et devaient donc être annulées avec la procédure subséquente' ;

 

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Choucroy en faveur de Charbel Gxxxx et pris de la violation des articles 105 ancien du Code de procédure pénale, 170, 802 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :

 

'en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité invoquée par le demandeur et tirée de son inculpation tardive ;

 

'aux motifs que le rapport de la COB annexé au réquisitoire introductif et qui mettait, il est vrai, certains des prévenus en cause, indiquait toutefois qu'il n'avait pas été révélé d'éléments décisifs permettant l'identification des personnes ayant donné des informations privilégiées ; que ce document, ainsi que les articles de presse qui y étaient joints, ne pouvaient constituer, lors de l'ouverture de l'information, des indices graves, précis et concordants de culpabilité à l'encontre des prévenus, pouvant, en l'absence d'investigations complémentaires, entraîner leur inculpation immédiate ;

 

'que le juge d'instruction se devait, dès lors, de procéder à toutes investigations qu'il estimait utiles, tant sur le territoire national qu'à l'étranger ; qu'il ne saurait donc lui être fait grief d'avoir, compte tenu de l'extrême complexité de l'affaire, attendu, notamment pour Samir Txxxx le résultat des recherches relatives aux entretiens téléphoniques passés par l'intéressé et le retour des procès-verbaux d'audition des témoins par lui demandés pour éclaircir l'affaire ;

 

'que Charbel Gxxxx résidant à l'étranger, ne saurait imputer au juge d'instruction son refus délibéré de répondre à ses convocations, au seul motif du caractère exorbitant à ses yeux du montant de la caution qui aurait été envisagé à son égard, et, partant, d'une quelconque violation des droits de la défense dont il se prétend victime, alors qu'en se présentant devant le juge d'instruction, il aurait pu tout à loisir s'expliquer tant sur les faits que sur ses possibilités financières en matière de cautionnement ;

 

'qu'il ne résulte, en tout état de cause, d'aucune des pièces du dossier que le magistrat instructeur, même si l'inculpation de certains prévenus a pu leur paraître tardive, ait eu pour dessein, compte tenu de la complexité de l'affaire qu'il aurait la charge d'élucider, de faire échec aux droits de la défense ;

 

'alors que, d'une part, il résulte de l'examen du dossier de la COB annexé au réquisitoire introductif et des différents articles de presse auxquels se référait ce document, que tous les éléments de fait qui ont entraîné la condamnation de Charbel Gxxxx pour recel de délit d'initié étaient parfaitement connus dès l'ouverture de l'information, le magistrat instructeur, qui n'a procédé à l'inculpation du demandeur que 3 ans et 9 mois après avoir été saisi, n'ayant pendant cette durée que recherché vainement des preuves décisives de la culpabilité de ce prévenu, et ayant d'ailleurs affirmé dans une commission rogatoire internationale délivrée le 31 mai 1991, soit plus d'1 an et 4 mois avant son inculpation, que, compte tenu de l'évolution du dossier et de l'information, Charbel Gxxxx avait recelé des informations privilégiées qui lui avaient été transmises par Samir Txxxx ce qui constituait exactement les charges qui ont justifié l'inculpation du demandeur ;

 

'alors que, d'autre part, en fixant à 40 millions de francs, soit à une somme égale au montant total des plus-values réalisées à l'occasion de l'OPA des actions Trxxxx, le montant de la caution qu'il envisageait de réclamer au demandeur s'il comparaissait pour se voir notifier son inculpation, le magistrat instructeur a manifesté sa volonté délibérée de violer les droits de la défense de ce dernier, en le plaçant dans l'impossibilité matérielle de se présenter devant lui pour lui demander d'effectuer les diligences nécessaires à l'établissement de son innocence' ;

 

Les moyens étant réunis ;

 

Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité, régulièrement soulevées par les demandeurs et tirées de leur inculpation tardive, l'arrêt attaqué énonce que les documents joints au réquisitoire introductif ne constituaient pas, lors de l'ouverture de l'information, 'des indices graves, précis et concordants de culpabilité pouvant, en l'absence d'investigations complémentaires, entraîner l'inculpation immédiate' des prévenus, et 'que le juge d'instruction se devait, dès lors, de procéder à toutes investigations utiles, tant sur le territoire national qu'à l'étranger' ;

 

Qu'il ajoute 'qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que le magistrat instructeur, même si l'inculpation de certains des prévenus a pu leur paraître tardive, ait eu le dessein, compte tenu de la complexité de l'affaire qu'il avait à charge d'élucider, de faire échec aux droits de la défense' ;

 

Qu'il observe encore que Charbel Gxxxx n'a déféré ni aux convocations du juge d'instruction, ni au mandat de comparution délivré par ce magistrat, et 'qu'en se présentant devant lui, il aurait pu s'expliquer tant sur les faits que sur ses possibilités financières en matière de cautionnement' ;

 

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en vertu de l'article 105 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, non contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient au juge d'instruction, saisi de réquisitions contre personne non dénommée, de n'inculper une personne déterminée qu'après s'être éclairé, notamment par son audition préalable, en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

 

D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils se fondent soit sur des énonciations erronées émanant de magistrats étrangers chargés d'exécuter une commission rogatoire, soit sur le montant d'un cautionnement qui n'était qu'envisagé, doivent être écartés ;

 

III. - Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan et par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié en faveur de Samir Txxxx et pris de la violation des articles 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

 

'en ce que l'arrêt attaqué a condamné Samir Trxxxx à une peine d'emprisonnement de 2 ans dont 1 an avec sursis, ainsi qu'à une amende de 20 millions de francs, du chef de délit d'initié relativement aux opérations effectuées par Charbel Gxxxx en rejetant une demande de complément d'information, tendant à l'audition de MM. Kxxxx et Dxxxx et à leur confrontation avec les prévenus ;

 

'aux motifs que la cour d'appel ne dispose pas d'un quelconque moyen de coercition pour les faire comparaître au titre de l'entraide répressive internationale ; que les dernières auditions de ces deux témoins ont été versées au dossier de la procédure et soumises au débat contradictoire ;

 

'alors que, d'une part, tout prévenu a le droit d'obtenir de la juridiction de jugement la comparution personnelle d'un témoin, avec lequel il n'a pas encore été confronté au cours de la procédure, lorsqu'il en fait régulièrement la demande ; que cette demande de confrontation ne peut être écartée que si les juges constatent l'impossibilité d'obtenir la comparution des témoins et justifient de cette impossibilité ; que ne caractérisent une telle impossibilité ni le motif inopérant selon lequel la cour d'appel n'aurait pas le pouvoir de contraindre un témoin libanais à comparaître, dès lors que le refus de celui-ci n'est pas constaté, ni le motif erroné en droit que la cour d'appel pouvait se contenter d'apprécier la portée de la déposition écrite du témoin, un tel motif étant précisément contraire aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention précitée ;

 

'alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la confrontation avec un témoin à décharge ne peut être légalement refusée pour des motifs tenant à la crédibilité de ce témoin, à ses témoignages, ou pour la raison que celui-ci remettrait en cause la thèse de l'accusation, dès lors que la crédibilité du témoin doit être appréciée précisément au travers de sa comparution et de sa confrontation, et que la simple raison que son témoignage ne conforte pas la thèse de l'accusation constitue une violation du texte précité, outre une violation du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; que l'arrêt attaqué se trouve privé de tout fondement légal' ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me Choucroy en faveur de Charbel Gxxxx et pris de la violation des articles 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 101, 463 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale :

 

'en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande de supplément d'information formée par Charbel Gxxxx aux fins d'audition de MM. Kxxxx Sxxxx et Dxxxx ;

 

'aux motifs qu'une telle mesure tend essentiellement à entendre MM. Kxxxx et Dxxxx déjà auditionnés en cours d'instruction puis le 22 avril 1994 sur procédure dite de référé en vigueur au Liban, et qui ont par ailleurs été cités à la requête de Gxxxx pour l'audience de la Cour du 26 avril 1994, mais n'ont pas comparu ;

 

'que, contrairement à ce qu'ont soutenu les conseils des prévenus, la Cour ne dispose pas, en l'occurrence et s'agissant de témoins résidant à l'étranger, d'un quelconque moyen de coercition pour les faire comparaître au titre de l'entraide répressive internationale ;

 

'qu'en conséquence, et alors que de surcroît M. Dxxxx a fait connaître à la Cour qu'il n'avait, selon lui, pas d'autres renseignements à donner par rapport à son audition du 22 avril 1994, la Cour estime devoir rejeter cette demande de complément d'information, de même que toute autre mesure d'instruction, dès lors que les dernières auditions de ces deux témoins ont été versées au dossier de la procédure et soumises au débat contradictoire ;

 

'alors qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a le droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge ; qu'en l'espèce où le prévenu avait demandé aux juges du fond d'ordonner un supplément d'information pour que MM. Dxxxx Kxxxx et Sxxxx dont les déclarations étaient susceptibles d'établir son innocence, soient entendus par la Cour, les juges du fond, qui ont par ailleurs écarté les déclarations de ces témoins faites au Liban parce qu'ils ne les ont pas considérées comme suffisamment crédibles, ont violé le texte précité en prétendant, contre toute évidence, que ces témoins ne pouvaient pas être entendus dès lors qu'ils refusaient de comparaître devant eux' ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de supplément d'information, aux fins d'audition de témoins demeurant à l'étranger, présentée par Samir Txxxx et Charbel Gxxxx les juges, après avoir relevé que ces témoins, cités devant le tribunal, puis à nouveau devant la cour d'appel, n'ont pas comparu, énoncent qu'en l'absence 'd'un quelconque moyen de coercition pour les faire comparaître', il n'y a lieu d'ordonner aucune mesure d'instruction complémentaire, mais qu'il convient d'apprécier leurs déclarations antérieures, versées au dossier ;

 

Attendu que, par ces motifs exempts d'insuffisance, et ne méconnaissant pas les dispositions de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'inutilité d'un supplément d'information, a justifié l'impossibilité de l'audition de témoins sollicitée ;

 

Que, dès lors, les moyens, qui manquent en fait en ce qu'ils soutiennent que les juges auraient fondé leur décision sur le manque de crédibilité des témoins, ou sur le sens de leur déposition, ne peuvent qu'être écartés ;

 

 

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