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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 20 octobre 1998 Rejet.

N° de pourvoi : 96-40692
Publié au bulletin

Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Waquet.
Avocat général : M. de Caigny.
Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Monod.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que M. Maquest a été engagé, le 19 septembre 1979, en qualité de directeur du marketing par la société Informations médicales et statistiques Belgique (IMS Belgique) ; que, le 1er septembre 1989, il a été recruté par la société IMS France comme directeur administratif et financier pour la France ; qu'après dix-huit mois de fonctions en France, il lui a été demandé par la société IMS international d'exercer de nouvelles fonctions et il lui a été adressé un contrat formalisant son retour à Bruxelles, au sein d'IMS Belgique ; que, par courrier du 16 juillet 1991, M. Maquest a fait connaître au vice-président d'IMS international son désaccord sur les modifications de son contrat de travail et précisé qu'il cesserait ses fonctions le jour même, en estimant que la rupture du contrat était due à IMS ; que, par lettre du 28 août 1991, l'employeur a donné jusqu'au 10 septembre 1991 à M. Maquest pour prendre ses fonctions à Bruxelles ; que, le 10 septembre 1991, M. Maquest a fait connaître qu'il confirmait sa lettre du 16 juillet 1991, dans tous ses effets ;

Sur les trois moyens réunis du pourvoi du salarié :

Attendu que M. Maquest fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 1995) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que le contrat passé avec la société IMS France le 1er septembre 1989 mettait fin à tout rapport avec la société IMS Belgique ; qu'il ne comportait aucune reprise d'ancienneté ; que ce contrat n'était donc pas l'exécution d'accords précédents ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de cette convention et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions tant de M. Maquest que de la société IMS, qui faisaient valoir que l'ancienneté de M. Maquest n'avait pas été reprise lors de la signature du même accord du 1er septembre 1989, ce qui excluait toute continuité des fonctions au sein du groupe IMS ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que la mutation décidée par l'employeur avait pour effet d'obliger M. Maquest à aller travailler en Belgique pour le compte de la société IMS Belgique, distincte de la société IMS France ; qu'aucune garantie n'était indiquée sur les avantages professionnels dont M. Maquest bénéficiait jusque là, notamment sur son ancienneté ; qu'il s'agissait d'une modification de son contrat et qu'en s'abstenant de fournir des précisions sur le sérieux et le devenir de l'offre de réemploi en Belgique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, que la cour d'appel se devait de déterminer, comme l'y invitait M. Maquest si le transfert qui lui était imposé ne constituait pas un moyen de l'obliger à démissionner ; qu'en s'abstenant de toute recherche à ce sujet, la cour d'appel n'a pas non plus donné de base légale à son arrêt au regard des mêmes articles L. 122-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, en cinquième lieu, que le refus par le salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail, même s'il n'a fait l'objet d'aucune modification de la part de l'employeur, n'entraîne pas à lui seul la rupture de ce contrat, en cas de départ du salarié ; qu'en se bornant à retenir que le refus par M. Maquest de poursuivre l'exécution de son contrat de travail constituait une démission, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, en sixième lieu, que, quelle que soit la nature de la modification apportée aux relations contractuelles unissant la société IMS France et M. Maquest, l'employeur ne pouvait se borner à prendre acte de la rupture, sans le versement d'aucune indemnité ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

 

Mais attendu qu'analysant l'ensemble des pièces du dossier, la cour d'appel a pu décider que, sous l'apparence de contrats successifs avec la filiale belge et avec la filiale française, M. Maquest était, en réalité, le salarié de la société IMS international ;

 

Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que l'intéressé pouvait être muté dans l'ensemble des filiales et n'était donc affecté à aucun lieu déterminé, la cour d'appel, qui a constaté, au surplus, que M. Maquest ne subissait ni diminution de sa rémunération, ni restriction dans ses attributions, a pu décider que sa nomination à Bruxelles n'entraînait pas de modification du contrat de travail ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait tenté d'imputer la rupture à son employeur afin de rentrer immédiatement au service d'une entreprise concurrente, alors que la société IMS international insistait pour qu'il prenne ses fonctions à Bruxelles et continue d'exécuter le contrat de travail ; qu'elle a pu, dès lors, décider que ce comportement s'analysait en une démission claire et non équivoque, exclusive du versement de toute indemnité de rupture ;

 

D'où il suit que, sans encourir les griefs des trois moyens, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

 

Sur le pourvoi de la société IMS France et de la société IMS international : (sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois.



Publication : Bulletin 1998 V N° 432 p. 324

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1995-10-17

 

 

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