Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 20 octobre 1998 |
Rejet. |
N° de pourvoi : 96-40692
Publié au bulletin
Président : M. Gélineau-Larrivet .
Rapporteur : M. Waquet.
Avocat général : M. de Caigny.
Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Monod.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu que M. Maquest a été engagé, le 19 septembre 1979, en
qualité de directeur du marketing par la société Informations médicales
et statistiques Belgique (IMS Belgique) ; que, le 1er septembre
1989, il a été recruté par la société IMS France comme
directeur administratif et financier pour la France ; qu'après
dix-huit mois de fonctions en France, il lui a été demandé par
la société IMS international d'exercer de nouvelles fonctions et
il lui a été adressé un contrat formalisant son retour à
Bruxelles, au sein d'IMS Belgique ; que, par courrier du 16
juillet 1991, M. Maquest a fait connaître au vice-président d'IMS
international son désaccord sur les modifications de son contrat
de travail et précisé qu'il cesserait ses fonctions le jour même,
en estimant que la rupture du contrat était due à IMS ; que, par
lettre du 28 août 1991, l'employeur a donné jusqu'au 10
septembre 1991 à M. Maquest pour prendre ses fonctions à
Bruxelles ; que, le 10 septembre 1991, M. Maquest a fait connaître
qu'il confirmait sa lettre du 16 juillet 1991, dans tous ses
effets ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi du
salarié :
Attendu que M. Maquest fait grief à l'arrêt
attaqué (Versailles, 17 octobre 1995) de l'avoir débouté de ses
demandes de paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts,
alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que le contrat passé
avec la société IMS France le 1er septembre 1989 mettait fin à
tout rapport avec la société IMS Belgique ; qu'il ne comportait
aucune reprise d'ancienneté ; que ce contrat n'était donc pas
l'exécution d'accords précédents ; qu'en statuant en sens
contraire, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de
cette convention et violé l'article 1134 du Code civil ; alors,
en deuxième lieu, que la cour d'appel n'a pas répondu aux
conclusions tant de M. Maquest que de la société IMS, qui
faisaient valoir que l'ancienneté de M. Maquest n'avait pas été
reprise lors de la signature du même accord du 1er septembre
1989, ce qui excluait toute continuité des fonctions au sein du
groupe IMS ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que la
mutation décidée par l'employeur avait pour effet d'obliger M.
Maquest à aller travailler en Belgique pour le compte de la société
IMS Belgique, distincte de la société IMS France ; qu'aucune
garantie n'était indiquée sur les avantages professionnels dont
M. Maquest bénéficiait jusque là, notamment sur son ancienneté
; qu'il s'agissait d'une modification de son contrat et qu'en
s'abstenant de fournir des précisions sur le sérieux et le
devenir de l'offre de réemploi en Belgique, la cour d'appel a
privé sa décision de toute base légale au regard des articles
L. 122-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, en
quatrième lieu, que la cour d'appel se devait de déterminer,
comme l'y invitait M. Maquest si le transfert qui lui était imposé
ne constituait pas un moyen de l'obliger à démissionner ; qu'en
s'abstenant de toute recherche à ce sujet, la cour d'appel n'a
pas non plus donné de base légale à son arrêt au regard des mêmes
articles L. 122-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
alors, en cinquième lieu, que le refus par le salarié de
poursuivre l'exécution du contrat de travail, même s'il n'a fait
l'objet d'aucune modification de la part de l'employeur, n'entraîne
pas à lui seul la rupture de ce contrat, en cas de départ du
salarié ; qu'en se bornant à retenir que le refus par M. Maquest
de poursuivre l'exécution de son contrat de travail constituait
une démission, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du
Code du travail ; alors, en sixième lieu, que, quelle que soit la
nature de la modification apportée aux relations contractuelles
unissant la société IMS France et M. Maquest, l'employeur ne
pouvait se borner à prendre acte de la rupture, sans le versement
d'aucune indemnité ; que la cour d'appel a violé les articles L.
122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'analysant l'ensemble des pièces du
dossier, la cour d'appel a pu décider que, sous l'apparence de
contrats successifs avec la filiale belge et avec la filiale française,
M. Maquest était, en réalité, le salarié de la société IMS
international ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que l'intéressé
pouvait être muté dans l'ensemble des filiales et n'était donc
affecté à aucun lieu déterminé, la cour d'appel, qui a constaté,
au surplus, que M. Maquest ne subissait ni diminution de sa rémunération,
ni restriction dans ses attributions, a pu décider que sa
nomination à Bruxelles n'entraînait pas de modification du
contrat de travail ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a
constaté que le salarié avait tenté d'imputer la rupture à son
employeur afin de rentrer immédiatement au service d'une
entreprise concurrente, alors que la société IMS international
insistait pour qu'il prenne ses fonctions à Bruxelles et continue
d'exécuter le contrat de travail ; qu'elle a pu, dès lors, décider
que ce comportement s'analysait en une démission claire et non équivoque,
exclusive du versement de toute indemnité de rupture ;
D'où il suit que, sans encourir les griefs des
trois moyens, la cour d'appel a légalement justifié sa décision
;
Sur le pourvoi de la société IMS France et de la
société IMS international : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
Publication : Bulletin 1998 V N° 432 p. 324
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 1995-10-17 |