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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE. Formation restreinte. 19 décembre 2000. Arrêt n° 2237. Rejet. Pourvoi n° 96-22.172. NOTES Nantissement, n. Saint-Alary, Bertrand, Droit et Patrimoine, n° 94, 01/06/2001, pp. 92-93Champ de l'interdiction posée par l'article L 225-216 du Code de commerce ( L , article 217-9), n. , Constantin, Alexis, Bulletin mensuel d'information des sociétés Joly (BMIS), n° 4, 01/04/2001, pp. 379-386 Dr Sociétés 2001, n° 65, obs X. Lucas; Sur le pourvoi formé par M. André Séchet, demeurant précédemment 36, rue de Grignon de Montfort, 49300 Cholet, et actuellement Basse Ile, 49290 Chalonnes-sur-Loire, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de la Société de développement régional de l'Ouest (Sodero), société anonyme, dont le siège est 13, rue de la Pérouse, 44000 Nantes, 2°/ de M. Jumel, ès qualité de liquidateurs judiciaire de la société Sepco Saumur, demeurant 15, rue des Payens, 49400 Saumur, 3°/ de M. Jumel, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Eurodis, demeurant 15, rue des Payens, 49400 Saumur, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Sechet ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur SECHET à payer à la société SODERO la somme en principal de 2.419.151,71 francs, outre intérêts, au taux contractuel, à compter du 29 juin 1993, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société EURODIS, en état de liquidation judiciaire, aux motif, sur la validité de l'obligation principale, que l'article 217.9 de la loi du 24 juillet 1996 fait interdiction à une société par actions d'avancer des fonds, d'accorder des prêts ou de consentir des sûretés en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers ; que cette interdiction ne peut que s'appliquer à la société SEPCO FRANCE, dont la société EURODIS a acquis les actions ; or ce n'est pas la société SEPCO FRANCE qui a consenti un nantissement sur les actions, mais la société EURODIS, acquéreur ; que ce texte ne s'applique donc pas en l'espèce, que Monsieur SECHET entend démontrer que l'opération d'achat des actions de la société SEPCO FRANCE avait pour but de distribuer des sommes importantes aux actionnaires de la société SEPCO FRANCE en procédant à l'endettement ruineux du nouvel actionnaire, la société EURODIS, et considère qu'il s'agit d'une fraude ; que tel n'est pas le cas, l'aveu d'une fraude, à laquelle il aurait participé, n'ayant pour but que de tenter d'échapper aux obligations de caution ; qu'en effet, même si "la famille SECHET" contrôlait ce qu'elle appelle le "holding", elle a fait intervenir des partenaires financiers dans la constitution des capitaux des trois sociétés, SEPCO FRANCE, SEPCO SAUMUR et EURODIS ; ces trois sociétés étaient régulièrement inscrites au registre du commerce et la création de la société SEPCO SAUMUR datait de plusieurs années avant l'opération de rachat et correspondait à l'exploitation d'une grande surface à SAUMUR, ce qui démontre qu'elle n'a pas été créée pour la circonstance ; il était en outre de l'intérêt de toutes les sociétés du groupe de participer à ce qui apparaît comme une opération de restructuration destinée à associer de nouveaux partenaires à un transfert d'activité sur un autre site ; le gage donné par la société SEPCO SAUMUR n'était donc pas contraire à son objet social et correspond même à l'intérêt de celui-ci ; la société SODERO n'est donc pas convaincue d'avoir participé à une fraude et apparaît plutôt victime d'une opération qui aura en définitive bénéficié à Monsieur SECHET, alors, d'une part, qu'en relevant que l'interdiction légale, pour une société anonyme, de consentir des sûretés en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers ne pouvait s'appliquer qu'à la société SEPCO FRANCE, dont les actions ont été acquises par la société EURODIS, tandis que ce n'est pas la société SEPCO FRANCE mais bien la société EURODIS, acquéreur, qui a consenti un nantissement sur les actions, sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur SECHET dans lesquelles il soutenait que la société EURODIS n'avait pas racheté toutes les actions de la société SEPCO FRANCE, mais la quasi-totalité d'entre elles, cependant que le contrat prévoyait "l'affectation en garantie de tous les titres SEPCO, non point seulement ceux rachetés", la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en se prononçant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'article 217.9 de la loi du 24 juillet 1966 n'avait pas vocation à régir une situation, telle celle de l'espèce, dans laquelle une société holding, la société EURODIS, acquiert la quasi-totalité du capital d'une société cible, la société SEPCO FRANCE, en se servant "directement ou indirectement des propres actifs de la société cible pour alléger ses financements", et, particulièrement, en donnant les actions de cette dernière en nantissement au prêteur des fonds nécessaires à la réalisation de l'opération, ne serait-ce que parce que ce mécanisme révèle, de la part de ses auteurs, une volonté de s'affranchir d'une disposition légale impérative, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble les règles applicables à la fraude à la loi, alors, en outre, qu'en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur SECHET dans lesquelles il soutenait, que la méthode qui avait été suivie procédait incontestablement "d'une tentative de détournement de la loi", puisque, "à suivre le raisonnement de la SODERO, le transfert de propriété des actions serait intervenu alors que le prix n'était pas payé, celui-ci ne pouvant l'être que par le prêt de la SODERO soumis au nantissement des mêmes actions", et qu'il y avait donc lieu de retenir que "le transfert de propriété à EURODIS sans que le prix n'en ait été payé -puisqu'il ne pourra l'être que grâce au prêt et au nantissement des actions cédées- entre bien dans les prévisions de l'article 217.9", la Cour d'appel n'a pas satisfait, là encore, aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas davantage, ainsi qu'elle y était également invitée, si l'article 217.9 de la loi du 24 juillet 1966 n'avait pas vocation à régir une situation, telle celle de l'espèce, dans laquelle, pour permettre l'acquisition de ses propres actions par un tiers, une société mère, la société SEPCO FRANCE, obtenait de sa filiale, la société SEPCO SAUMUR, au sein de laquelle elle était très largement majoritaire -puisqu'elle détenait plus de 99,60 % de son capital- qu'elle donne son fonds de commerce en nantissement, la garantie étant ainsi finalement consentie par personne interposée, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble les règles applicables à la fraude à la loi. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur SECHET à payer à la société SODERO la somme en principal de 2.419.151,71 francs, outre intérêts, au taux contractuel, à compter du 29 juin 1993, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société EURODIS, en état de liquidation judiciaire, aux motifs, sur la validité de l'obligation de caution, 1°) que la société SODERO avait l'obligation de déclarer sa créance à la liquidation judiciaire de la société EURODIS, débiteur principal ; qu'elle a satisfait à cette obligation et n'a pas besoin d'attendre que sa créance soit définitivement admise pour agir contre la caution ; que si Monsieur SECHET lui reproche d'avoir détourné la procédure normale par le fait qu'elle s'est désistée de l'instance contre le débiteur principal qu'elle avait introduite devant le Tribunal de commerce en même temps que la présente action contre la caution, rien n'interdisait à la société SODERO de procéder ainsi, dans la mesure où le caractère solidaire du cautionnement permet d'agir contre la caution seule, l'unique obligation à l'égard de cette dernière étant d'éviter que la créance contre le débiteur principal ne soit éteinte par application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, alors qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 que les instances en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective, suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, sont alors reprises de plein droit aux fins de constatation des créances et de fixation de leur montant, l'article 65 du décret du 27 décembre 1967 précisant que l'instance suspendue en application de l'article 48 précité est reprise à l'initiative du créancier demandeur après déclaration de la créance et que les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande de l'intéressé portées sur l'état des créances ; qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, lorsqu'il est procédé à la vérification des créances, le juge commissaire ne peut, en ce cas, que constater qu'une instance est en cours ; qu'il s'évince de la combinaison de ces textes que le créancier ne peut se désister de l'instance pendante devant la juridiction normalement compétente pour en connaître et se contenter de procéder à la déclaration de sa créance, revendiquant, par là même, la compétence du juge-commissaire ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les article 2013 et 2036 du code civil. LA COUR, Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 septembre 1996), que par actes des 12 janvier et 17 avril 1989 la Société de développement régional de l'Ouest (Sodero) a consenti à la société Eurodis un prêt destiné à l'acquisition par cette société de 97 % des actions de la société anonyme Sepco France ; que le 12 janvier 1989, M. Séchet, s'est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt ; qu'outre cette garantie, la société Sodero a obtenu la remise par la société Eurodis à titre de nantissement des actions de la société Sepco France, objet de l'acquisition, ainsi qu'un nantissement sur le fonds de commerce de la société Sepco Saumur, filiale de la société Sepco France ; que la société Sodero a assigné en paiement la société Eurodis, mise en redressement judiciaire en cours d'instance et M. Séchet qui a résisté en faisant valoir que les garanties complémentaires consenties à la banque avaient été accordées en violation des dispositions de l'article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966 ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. Séchet reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Sodero une certaine somme en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Eurodis alors, selon le moyen : 1°/ qu'en relevant que l'interdiction légale, pour une société anonyme, de consentir des sûretés en vue de la souscription ou de l'achat de ses propres actions par un tiers ne pouvait s'appliquer qu'à la société Sepco France dont les actions ont été acquises par la société Eurodis, tandis que ce n'est pas la société Sepco France mais bien la société Eurodis, acquéreur, qui a consenti un nantissement sur les actions, sans répondre à ses conclusions d'appel dans lesquelles il soutenait que la société Eurodis n'avait pas racheté toutes les actions de la société Sepco France, mais la quasi-totalité d'entre elles, cependant que le contrat prévoyait "l'affectation en garanti de tous les titres Sepco, non point seulement ceux rachetés", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966 n'avait pas vocation à régir une situation, telle celle de l'espèce, dans laquelle une société holding, la société Eurodis, acquiert la quasi-totalité du capital d'une société cible, la société Sepco France, en se servant "directement ou indirectement des propres actifs de la société cible pour alléger ses financements", et, en particulier en donnant les actions de cette dernière en nantissement au prêteur des fonds nécessaires à la réalisation de l'opération, ne serait-ce que parce que ce mécanisme révèle, de la part de ses auteurs, une volonté de s'affranchir d'une situation légale impérative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble les règles applicables à la fraude à la loi ; 3°/ qu'en ne répondant pas à ses conclusions, dans lesquelles il soutenait que la méthode qui avait été suivie procédait incontestablement "d'une tentative de détournement de la loi" puisque, "à suivre le raisonnement de la société Sodero, le transfert de propriété des actions serait intervenu alors que le prix n'était pas payé, celui-ci ne pouvant l'être que par le prêt de la société Sodero soumis au nantissement des mêmes actions", et qu'il y avait donc lieu de retenir "que le transfert de propriété à Eurodis sans que le prix n'en ait été payé -puisqu'il ne pourra l'être que grâce au prêt et au nantissement des actions cédées- entre bien dans les prévisions de l'article 217-9", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que c'est la société Eurodis, acquéreur, qui a consenti un nantissement sur les actions, ce dont il résulte que celui-ci ne pouvait concerner que les actions qu'elle avait acquises, répondant par là même aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le prêt consenti par la société Sodero à la société Eurodis a été garanti par le nantissement par cette dernière des actions de la société Sepco France ce dont il résultait que les biens engagés n'étant pas la propriété de la société Sepco France, la constitution de cette sûreté n'entrait pas dans le champ de l'interdiction posée par l'article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argumentation inopérante de M. Séchet sur les modalités de paiement du prix, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que M. Séchet fait encore le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen, qu'en ne recherchant pas davantage, ainsi qu'elle y était invitée, si l'article 217-9 de la loi du 24 juillet 1966 n'avait pas vocation à régir une situation, telle celle de l'espèce, dans laquelle, pour permettre l'acquisition de ses propres actions par un tiers, une société mère, la société Sepco France, obtenait de sa filiale, la société Sepco Saumur, au sein de laquelle elle était très largement majoritaire - puisqu'elle détenait plus de 99,60 % de son capital - qu'elle donne son fonds de commerce en nantissement, la garantie étant ainsi finalement consentie par personne interposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble les règles applicables à la fraude à la loi ; Mais attendu que l'arrêt retient, par un motif non critiqué, que la nullité d'une garantie ne peut avoir pour conséquence la nullité de l'engagement principal à l'égard du débiteur principal ; que par ce seul motif l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa quatrième branche ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Séchet fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 que les instances en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective, suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, sont reprises de plein droit aux fins de constatation des créances et de fixation de leur montant, l'article 67 du décret du 27 décembre 1967 précisant que l'instance suspendue en application de l'article 48 précité est reprise à l'initiative du créancier demandeur après déclaration de la créance et que les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande de l'intéressé portées sur l'état des créances ; qu'aux termes de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, lorsqu'il est procédé à la vérification des créances, le juge-commissaire ne peut, en ce cas, que constater qu'une instance est en cours ; qu'il s'évince de la combinaison de ces textes que le créancier ne peut se désister de l'instance pendante devant la juridiction normalement compétente pour en connaître et se contenter de procéder à la déclaration de sa créance, revendiquant, par là même, la compétence du juge-commissaire ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble les articles 2013 et 2036 du Code civil ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, la mise en redressement du débiteur principal ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive la caution en paiement de la dette et que l'ouverture de la procédure collective n'interrompt l'instance qu'au profit du débiteur ; qu'il en résulte que, la créance ayant été déclarée, et dès lors qu'il n'est pas allégué qu'une contestation avait été portée devant le juge-commissaire, la cour d'appel avait le pouvoir de statuer sur la demande formée contre la caution ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Séchet aux dépens. Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Séchet, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sodero, les conclusions de M. Feuillard, avocat général ; M. DUMAS, président. |
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