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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation de section.

27 novembre 2001. Arrêt n° 1791. Cassation partielle.

Pourvoi n° 99-10.633.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION - RAPPORT DE LA COUR DE CASSATION.

 

Sur le pourvoi formé par M. Didier Balkany, demeurant 10, boulevard Suchet, 75016 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit :

1°/ de Mme Monique Boisset, prise en sa qualité de liquidateur de Mme Aude Balkany, demeurant 58, boulevard de Sébastopol, 75003 Paris,

2°/ du Crédit agricole Indosuez, venant aux droits de la société Union de crédit pour le développement régional (Unicrédit), dont le siège est 128-138, boulevard Raspail, 75289 Paris cedex 06,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me Choucroy, avocat aux Conseils pour M. Balkany ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la contestation relative à la propriété des biens saisis, et d'AVOIR jugé valable le commandement de payer du 18 juillet 1994 et le procès-verbal de saisie-vente délivré le 27 juillet 1994 ;

AUX MOTIFS QU'il était constant que la saisie-vente avait été pratiquée 10 boulevard Suchet à PARIS 16e ; que cette adresse correspondait au domicile de Didier BALKANY ; qu'il y avait lieu de faire application de l'article 2279 du Code Civil et de considérer que tous les biens meubles et objets mobiliers saisis à cette adresse étaient présumés être sa propriété ; que par contre l'en-tête du jugement déféré faisait apparaître que la dame BALKANY demeurait 59 avenue Victor Hugo à PARIS 16e et non 10 boulevard Suchet ; qu'ainsi les époux BALKANY vivaient séparément ; que la dame BALKANY ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'article 2279 du Code Civil à l'égard de biens meubles et objets mobiliers saisis 10 boulevard Suchet ; qu'elle ne rapportait en aucune façon la preuve de la propriété de ces meubles et objets mobiliers ; que dès lors il n'y avait pas lieu de tenir compte du contrat de mariage liant les époux BALKANY ni des règles de la loi du 25 janvier 1985 instituant la liquidation judiciaire ; que c'était à bon droit que le premier juge avait débouté Maître BOISSET ès qualités de sa contestation relative à la propriété des biens saisis ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en ne justifiant pas en quoi la seule indication sur les actes de la procédure de l'adresse - nécessairement commerciale - de Madame Aude BALKANY par le mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de celle-ci aurait été de nature à établir que les époux BALKANY vivaient séparés et que le domicile des époux n'était plus fixé au 10 boulevard Suchet à PARIS 16e, la Cour d'Appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 215 du Code Civil, ensemble l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage dans le cadre d'un régime de séparation de biens ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux ; que les biens sur lesquels il n'est pas justifié d'une propriété exclusive d'un des époux sont réputés appartenir indivisément à chacun pour moitié ; qu'ainsi, en écartant la présomption de propriété indivise des meubles saisis au domicile de Monsieur BALKANY, sans justifier par aucun motif de l'existence d'une possession non équivoque de ces meubles au bénéfice du seul époux par le seul effet de la prétendue résidence séparée des époux, et en faisant au contraire peser sur l'épouse la charge de rapporter la preuve de son droit de propriété sur les meubles trouvés au domicile de l'époux, la Cour d'Appel :

- a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code Civil ;

- et a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 1538 et 2279 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la contestation relative à la qualité de débiteur de Monsieur BALKANY et d'AVOIR jugé valable le commandement de payer du 18 juillet 1994 et le procès-verbal de saisie-vente délivré le 27 juillet 1994 ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur BALKANY ne contestait pas avoir signé l'acte authentique passé le 14 septembre 1990 ; que cet acte était constitutif d'un prêt de 30 millions de francs consenti par la Société UNICREDIT à 7 coemprunteurs dont Didier BALKANY ; qu'il convenait de faire observer à l'appelant qu'il s'agissait d'un acte authentique et non d'un acte sous seing privé et qu'un tel acte offrait toutes garanties ; que les règles du crédit à la consommation étaient inapplicables aux actes authentiques ; qu'aucune procédure de faux incident n'avait été engagée et aucune plainte pour faux en écriture n'avait été déposée ; que dès lors la qualité de coemprunteur de Didier BALKANY ne saurait légitimement être contestée ; que toutes les considérations de l'appelant sur le sort réservé aux fonds par le notaire, sur la qualité de non indivis du compte de Marie Antoinette DALAMEL de BOURNET et sur la qualité de seule débitrice de cette dernière soi-disant reconnue par la Société UNICREDIT étaient absolument étrangères au débat et ne sauraient en aucune façon permettre d'écarter la qualité de coemprunteur de Didier BALKANY ;

ALORS QUE le contrat de prêt a un caractère réel et ne se forme que par la remise de la somme d'argent entre les mains de l'emprunteur ; que Monsieur BALKANY avait montré dans ses conclusions (déposées le 18 septembre 1996, Prod. 4) n'avoir pas participé aux négociations, n'avoir reçu aucun des fonds prêtés, qui avaient profité exclusivement à Madame Marie Antoinette DALAMEL de BOURNET, seule débitrice du prêt, et n'avoir eu en définitive aucun intérêt personnel dans l'acte de prêt du 14 septembre 1990 ; qu'en refusant sur le principe d'examiner ces éléments, et en les disant absolument étrangers aux débats, sans rechercher si Monsieur BALKANY avait reçu - ou même profité - des fonds prêtés et en conséquence si la qualité de coemprunteur pouvait être retenue à son égard, la Cour d'Appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1892 du Code Civil.

LA COUR,

Attendu que, par acte authentique du 14 septembre 1990, la société Unicrédit, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole Indosuez, a consenti à sept emprunteurs dont les époux Balkany, séparés de biens, un prêt de trente millions de francs qui n'a pas été remboursé à son terme ; que, la société Unicrédit a fait délivrer à M. Balkany un commandement aux fins de saisie-vente qu'elle a pratiquée au domicile de M. Balkany qui a saisi le juge de l'exécution d'une demande de nullité du commandement ; que son épouse, qui avait été déclarée en liquidation judiciaire, est intervenue volontairement à l'instance représentée par son liquidateur qui a soutenu que la propriété des meubles saisis était indivise entre les époux ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Balkany fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la contestation de sa qualité de débiteur, alors, selon le moyen, qu'il avait démontré dans ses conclusions n'avoir pas participé aux négociations, n'avoir reçu aucun des fonds prêtés qui avaient profité exclusivement à Mme Antoinette Dalamelle de Bournet, seule débitrice du prêt, et n'avoir en définitive aucun intérêt personnel dans l'acte de prêt du 14 septembre 1990 ; qu'en refusant sur le principe d'examiner ces éléments et en les disant absolument étrangers aux débats, sans rechercher si M. Balkany avait reçu -ou même profité- des fonds prêtés et, en conséquence si la qualité de coemprunteur pouvait être retenue à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1892 du Code civil;

Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; que la cour d'appel, qui a relevé que M. Balkany avait signé l'acte de prêt consenti par la société Unicrédit, a retenu, à bon droit qu'il était, par l'effet de cet accord de volonté, obligé au remboursement de la somme prêtée ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1538 du code civil ;

Attendu que les règles de preuve de la propriété entre époux séparés de biens édictées par l'article 1538 du Code civil excluent l'application de l'article 2279 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la contestation de M. Balkany relative à la propriété des biens saisis et juger valables le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-vente, l'arrêt attaqué retient que les époux Balkany vivent séparés de fait ; que Mme Balkany ne rapporte pas la preuve de sa propriété exclusive sur les meubles ; que la saisie-vente a été pratiquée au domicile de M. Balkany ; qu'il y a lieu de faire application de l'article 2279 du Code civil et de considérer que tous les meubles saisis à cette adresse sont présumés être la propriété de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du permier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la contestation de M. Balkany relative à la propriété des biens saisis et jugé valables le commandement de payer et le procès-verbal de saisie-vente, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le Crédit agricole Indosuez aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Balkany, de Me Foussard, avocat du Crédit agricole Indosuez, les conclusions de Mme Petit, avocat général ; M. LEMONTEY, président.


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 mars 2000 Rejet.

N° de pourvoi : 97-21422
Publié au bulletin

Translation into English  Nature of a loan contract  IGL and UTL



Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Bargue.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Defrénois et Levis, MM. Foussard, Odent.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que Daniel Bourdillon a acheté, le 21 février 1992, à la société Sanlaville, du matériel agricole qui devait être fourni par la société Fiatgeotech, le financement du prix devant être assuré à hauteur de 700 000 francs par un prêt consenti par la société UFB Locabail ; qu'aux termes du contrat, l'UFB Locabail s'est engagée à verser directement à la société Sanlaville le montant du prêt sur simple avis qui lui serait fait par le vendeur de la livraison du matériel, sous condition, notamment de l'adhésion de Daniel Bourdillon à une assurance-vie à souscrire auprès de la compagnie UAP Collectives aux droits de laquelle se trouve la société Axa collectives, qui a repris l'instance en ses lieu et place ; que Daniel Bourdillon ayant fait parvenir le 31 mars 1992 à l'UFB Locabail le dossier d'adhésion à la garantie d'assurance sur la vie, la société Sanlaville a adressé, le 22 juin suivant, à l'UFB le bon de livraison du matériel ; que Daniel Bourdillon est, entre-temps, décédé accidentellement le 4 juin 1992 ; qu'une contestation étant née sur la qualité du matériel livré et l'UFB Locabail ayant dénié devoir financer l'opération, les héritiers Bourdillon ont assigné la société Sanlaville, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et l'UFB Locabail pour faire prononcer la résiliation de la vente et, subsidiairement, condamner l'UFB à verser à la société Sanlaville le montant du prêt ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que l'UFB Locabail fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er octobre 1997), d'avoir jugé que le contrat de financement souscrit par Daniel Bourdillon l'obligeait à payer la somme convenue à ses héritiers, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêt que l'UFB n'ayant jamais remis les fonds faisant l'objet du contrat de prêt à Daniel Bourdillon avant la date de livraison du matériel, le contrat de prêt ne s'était pas formé, la cour d'appel a violé l'article 1892 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le contrat de prêt était conclu intuitu personae dès lors que le prêteur s'engageait en considération des possibilités de remboursement de l'emprunteur, de sorte qu'en condamnant néanmoins l'UFB à exécuter le contrat de prêt initialement conclu au bénéfice de Daniel Bourdillon au profit des ayants-cause de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1122 du Code civil ; alors, en troisième lieu, que l'article 6 du contrat de prêt stipulait que les sommes restant dues par l'emprunteur deviendraient immédiatement exigibles en cas de décès de ce dernier et l'article 10 de l'acte prévoyait qu'en cas de décès de l'emprunteur avant remboursement de toutes les sommes dues au prêteur, il y aurait solidarité et indivisibilité entre ses héritiers, de sorte qu'en se fondant sur ces clauses qui impliquaient que les fonds avaient été préalablement remis à l'emprunteur avant son décès, pour caractériser une obligation de l'UFB de verser des fonds au profit des héritiers, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, en quatrième lieu, que les fonds que l'UFB s'était engagée à verser à Daniel Bourdillon ne lui ayant jamais été remis, l'engagement de l'établissement financier ne pouvait s'analyser qu'en une promesse de prêt dont l'inexécution, à la supposer fautive, ne pouvait donner lieu qu'à l'allocation de dommages-intérêts, de sorte qu'en condamnant néanmoins l'UFB à exécuter son engagement résultant de la promesse de prêt en lui imposant de verser aux ayants-droit de Daniel Bourdillon les sommes qui y étaient visées, la cour d'appel a violé les articles 1892 et 1142 du même Code ;

 

Mais attendu que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel ; que l'arrêt attaqué, qui relève que la proposition de financement avait été signée par Daniel Bourdillon et que les conditions de garanties dont elle était assortie étaient satisfaites, retient, à bon droit, que la société UFB Locabail était, par l'effet de cet accord de volonté, obligée au paiement de la somme convenue ; d'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche, est inopérant en ses trois autres branches ;

Et sur le second moyen pris en ses trois branches :

Attendu que l'arrêt relève que le prêteur, concepteur du financement auquel l'emprunteur était invité à adhérer, avait mis en place une " situation lacunaire " où l'emprunteur pourrait être engagé personnellement sans être couvert, du fait du prêteur, par l'assurance pour laquelle lui avaient été préalablement transmis tous les documents réclamés ; que par ces motifs non critiqués, dont elle a pu déduire l'existence d'une faute de la part du prêteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 2000 I N° 105 p. 70
Semaine juridique, 2000-04-26, n° 17, p. 753, conclusions J. SAINTE-ROSE. Le Dalloz, 2000-06-08, n° 22, p. 482, note S. PIEDELIEVRE.
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 1997-10-01

Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-05-27, Bulletin 1998, I, n° 186, p. 125 (rejet), et l'arrêt cité.




 

 

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