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Cour
d'appel PARIS
3 A
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Audience
publique du 29 janvier 2002
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N° de décision : 2001/12019
Président : M. PERIE ; Conseillers : Mme DEURBERGUE et Mme
FEYDEAU
Décision dont appel : Ordonnance rendu le 26/06/2001 par le
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de EVRY RG n : 2000/03790
Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION
APPELANTE :
S.A. MAISONS DE MAYA
ayant son siège 11 rue de la Croix Saint Jacques
(9126O) LA VILLE DU BOIS
INTIMEE :
S.C.I. LA FONTAINE DE LINAS
INTIME :
MAITRE ANCEL
pris en qualité de liquidateur de la SCI LA FONTAINE DE LINAS
représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué
assisté de Me Stéphanie PARISY, avocat au barreau de Paris,
C1225, plaidant pour Me Paul ANDREZ,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
MAITRE LIBERT
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Président : Monsieur PERIE
Conseiller : Madame DEURBERGUE
Conseiller : Madame FEYDEAU
Le MINISTERE PUBLIC a eu communication du dossier.
GREFFIER :
Lors des débats : Madame VIGNAL
Lors du prononcé de l'arrêt : Madame KLEIN
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2001 , tenue en application
de l'article 786 du N.C.P.C par Monsieur PERIE, magistrat chargé
du rapport, en l'absence de contestation de la part des conseils.
Il en a rendu compte à la Cour lors du délibéré.
ARRET :
Réputé contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur le
président PERIE, lequel a signé la minute avec Madame KLEIN,
greffier.
Vu l'appel interjeté par la SA MAISONS DE MAYA d'une ordonnance,
du 26 juin 2001, du juge commissaire à la liquidation judiciaire
de la SCI LA FONTAINE DE LINAS (ci-après, la SCI) au Tribunal de
Grande instance d'Evry, qui a déclaré irrecevable sa requête en
relevé de forclusion ;
Vu les conclusions récapitulatives de la SA MAISONS DE MAYA, du
12 novembre 2001, et d'intervention volontaire de Me LIBERT,
administrateur judiciaire de cette société, tendant à
l'infirmation de l'ordonnance, à l'admission de sa créance de
300 000 F (45 734, 71 euros) et à la condamnation de Me ANCEL, ès
qualités de liquidateur judiciaire de la SCI, à lui payer 50 000
F (7622,45 euros) de dommages et intérêts et 15 000 F (2286,74
euros) au titre de l'article 700 du NCPC ;
Vu les conclusions de Me ANCEL , liquidateur judiciaire de la SCI
LA FONTAINE DE LINAS, du 14 novembre 2001, tendant à la
confirmation de l'ordonnance ;
Vu l'assignation dans les termes de l'article 659 du NCPC de la
SCI LA FONTAINE DE LINAS qui n'a pas constitué avoué ;
SUR QUOI,
Considérant que pour conclure à la recevabilité de sa requête
en relevé de forclusion formée le 17 mai 2001, la Sté MAISONS
DE MAYA soutient que, le jugement d'ouverture de la procédure
collective de la SCI, du 26 avril 2000, n'ayant été publié au
BODACC que le 5 octobre 2000, le délai de production des créances
n'a pu courir qu'à compter de cette date ;
Mais considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.
621-46, alinéa 3 du code de commerce le délai de l'action en
relevé de forclusion est un délai préfix d'un an à compter de
la décision d'ouverture ;
Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a fait une exacte
application de ce texte ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la
demande de la Sté MAISONS DE MAYA au titre de l'article 700 du
NCPC ;
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME l'ordonnance ;
REJETTE la demande de la SA MAISONS DE MAYA au titre de l'article
700 du NCPC ;
CONDAMNE la SA MAISONS DE MAYA aux dépens d'appel qui seront
employés en frais privilégiés de son redressement judiciaire ;
ADMET les avoués au bénéfice de l'article 699 du NCPC ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens, Cass. com.,
01/07/1997, Bull. civ. IV, n° 210
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