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Com,
26 mars 1996, Bull n° 96, N° 94-14-320 _________________________________ Attendu,
selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Mlle Neel, qui était à
bord du voilier de plaisance Zeus-Oléanis 350, pris en location par M.
Barrou qui en était le « skipper », a été gravement blessée par l'écoute
de la grande voile qui fa frappée à la tempe lors d'un empannage ;
que Mlle Neel a assigné en réparation M. Barrou, ainsi que la compagnie
Les Mutuelles du Mans assurances LARD (l'assureur), en sa qualité
d'assureur à la fois du voilier et de la Fédération française de voile
à laquelle étaient affiliés les participants à la croisière ;
que sont intervenus dans la procédure, M. Neel, père de la personne
accidentée, en qualité de curateur, ainsi que la caisse primaire
d'assurance maladie de Paris (la Caisse) ; que M. Barrou, de même
que l'assureur, s'est prévalu de la limitation de sa responsabilité à
la suite de la constitution d'un fonds de garantie autorisée sur sa requête
par le président du tribunal de commerce ; Sur
la seconde branche du premier moyen, qui est préalable Vu
l'article 58 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires,
ensemble l'article L. 171-5 du Code des assurances ; Attendu
que la limitation de responsabilité prévue par l'article 58 de la loi
susvisée est applicable aux navires de plaisance ; Attendu
qu'en déclarant que cette loi ne bénéficiait qu'aux « gens de mer »
pour limiter les conséquences des risques qu'ils affrontaient et préserver
leur instrument de travail, la cour d'appel a violé les dispositions légales
susvisées ; Sur
la première branche du premier moyen Sur
la fin de non-recevoir opposée par la défense Attendu
que Mlle Neel et M. Neel, ès qualités, ainsi que la Caisse soutiennent
que le moyen tiré de ce que M. Barrou avait loué un voilier dont il
avait la totale maîtrise, en étant le capitaine, et en l'exploitant dans
un but d'agrément est irrecevable comme proposé pour la première fois
devant la Cour de Cassation ; Mais
attendu que le moyen, par lequel il est prétendu que le locataire du
navire peut limiter sa responsabilité, ne repose sur aucun fait qui n'ait
été constaté par les juges du fond et est donc de pur droit ;
qu'il est recevable ; Sur
le fond Vu
les articles 58 et 69 de la loi du 3 janvier 1967, ensemble l’article L.
171-5 du Code des assurances ; Attendu
que, pour rejeter sa demande en limitation de responsabilité, l'arrêt
retient que M. Barrou n'était pas l'armateur du navire et qu'il
n'engageait que sa responsabilité de « capitaine » dès lors qu'il
n'avait aucun lien de subordination avec le propriétaire ; Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que le locataire d'un navire de plaisance peut
limiter sa responsabilité, la cour d'appel, qui avait constaté que M.
Barrou avait pris en location le navire litigieux, a violé par refus
d'application les textes susvisés ; Mais
sur le second moyen Attendu
que les règles concernant l'application à l'assureur du bénéfice de la
limitation de responsabilité en matière de navigation de plaisance ne
sont pas nécessairement invocables de plein droit par lui du seul fait
d'une décision rendue à l'égard de l'assuré ; qu'il appartenait
donc à l'assureur de formuler ses critiques propres à l'encontre de
l'arrêt attaqué ; que le moyen est en conséquence mal fondé ; PAR
CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Franck Barrou en limitation de sa responsabilité, l'arrêt rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
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