REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
NEGOCIATION DE BLOCS DE CONTROLE ET MONTAGES
|
|
|
Cour de
Cassation
. Sur la demande de mise hors de cause de la Commission des opérations de Bourse : Attendu, en premier lieu, que le fait pour la Commission des opérations de Bourse d'avoir présenté des observations devant les juges du fond, à leur invitation, ne lui confère pas la qualité de partie à l'instance ; Attendu, en second lieu, que ni la déclaration de pourvoi, ni le mémoire contenant des moyens de cassation proposés ne sont dirigés contre la Commission des opérations de Bourse en qualité de partie à l'instance de cassation ; que ni la dénonciation de ce pourvoi, ni la signification de ce mémoire ne lui confèrent davantage cette qualité ; Attendu, dès lors, qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de la Commission des opérations de Bourse, qui est sans objet ; Sur le premier et le second moyens, réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1989), que la compagnie de Saint-Gobain a, le 29 juillet 1983, souscrit une option en vue de l'achat d'un bloc d'actions de la Société générale d'entreprises Sainrapt et Brice (SGE-SB) que la compagnie générale d'électricité (CGE) s'était proposée de lui céder, de façon à réduire la participation de cette dernière, par l'intermédiaire de deux filiales, à 28,1 % du capital de l'entreprise en cause et porter celle de la compagnie de Saint-Gobain à 25,7 % ; que la levée d'option a été confirmée par accord en date du 23 décembre 1983 entre les compagnie, la CGE s'engageant à ne pas s'opposer à ce qu'ultérieurement la participation de la compagnie de Saint-Gobain puisse y devenir prépondérante, à la suite d'une augmentation de capital, à laquelle elle-même s'interdisait de souscrire ; que cette augmentation de capital a été décidée, le 15 octobre 1984, et a porté la participation de la compagnie de Saint-Gobain à plus de 38 % ; que certains actionnaires minoritaires, représentant 5 % du capital de la société SGE Sainrapt, à savoir Mme Chaussée, épouse Moyon, Mme Moyon, épouse Jacquin, Mme Moyon, épouse Relandeau, Mme Bourdin, veuve Rouesse, M. Moyon et M. Bourdin, aux droits duquel viennent MM. Philippe et Jacques Rouesse, ont, après avoir sollicité un avis de la Commission des opérations de Bourse, assigné la compagnie de Saint-Gobain en lui reprochant de ne pas avoir observé les règles applicables aux cessions de blocs d'actions conférant le contrôle d'une société cotée en bourse ; Attendu que les
actionnaires minoritaires précités font grief à l'arrêt de les avoir déboutés
de leur action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le protocole du
23 décembre 1983, conclu entre la CGE et la compagnie de Saint-Gobain,
une semaine avant la cession des actions de la société SGE Sainrapt
stipulait que chaque partie consentait à cette société un prêt
participatif, mais que seuls les fonds prêtés par la compagnie de
Saint-Gobain seraient incorporables au capital et que seule la compagnie
de Saint-Gobain garantissait à la CGE le remboursement du prêt à l'échéance
; qu'il était encore stipulé que " La CGE s'engage à ne pas
s'opposer à la réalisation par SGE-SB d'une augmentation de capital en
espèces qui serait garantie par CSG (Saint-Gobain) selon les caractéristiques
et en fonction d'informations arrêtées en accord avec la COB. CSG fait
son affaire du financement des besoins futurs en fonds propres et
quasi-fonds propres de SGE-SB. Le conseil SGE-SB sera remanié avec représentation
paritaire des deux groupes (par exemple 3/3), puis prédominance CSG
lorsque, à la suite de l'augmentation de capital, la participation de CSG
sera devenue prépondérante " ; qu'en ne recherchant pas si, de
l'ensemble des clauses du protocole, ne s'évinçait pas la certitude que
les parties considéraient la prépondérance de la compagnie de
Saint-Gobain comme un fait acquis ou susceptible de le devenir, la cour
d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des
articles 201 et suivants du règlement général de la Compagnie des
agents de change, alors en vigueur ; alors, d'autre part, que la cour
d'appel ne pouvait considérer comme aléatoire l'augmentation de capital
prévue dans le protocole précédent la cession d'actions, sans
rechercher si les nécessités économiques ne la rendaient pas inéluctable
dès la conclusion du protocole ; qu'il résultait, en effet, des déclarations
du directeur juridique de la compagnie de Saint-Gobain, corroborées par
celles du directeur juridique de la CGE et largement citées par le
Tribunal, que, " compte tenu de la situation financière réelle de
la SGE-SB à fin 1983, Saint-Gobain aurait à souscrire rapidement à une
augmentation de capital qui pourrait avoir lieu dès avant l'été 1984 ..
et à laquelle la CGE ne souscrirait pas ; .. avec cette augmentation de
capital, l'apport du prêt pourrait avoir pour effet de porter sa
participation à un niveau d'environ 45 %, puisque tout laissait à penser
que peu de petits actionnaires souscriraient à cette augmentation qui
conserverait cependant un caractère ouvert " ; qu'en s'abstenant de
rechercher si l'augmentation de capital n'était pas, avant même la
cession litigieuse, un fait acquis et si l'intention des parties n'était
pas d'en réserver le bénéfice à la compagnie de Saint-Gobain, dès
lors inéluctablement en mesure de contrôler la société SGE Sainrapt ou
susceptible, en tout cas, d'acquérir ce contrôle, la cour d'appel a, de
plus fort, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard
des textes susvisés ; alors, en outre, que le fait que l'augmentation de
capital ait été menée en vertu d'une autorisation donnée pour 5 ans
par décision d'une assemblée générale de la société SGE Sainrapt
tenue en 1982, selon un usage très répandu, qu'elle ait été décidée
avec un retard de quelques mois par rapport aux prévisions dévoilées
par le directeur juridique de la compagnie de Saint-Gobain et qu'elle ait
donné lieu à un échange vif entre administrateurs -dont aucun n'a Mais attendu,
en premier lieu, qu'aux termes de l'article 201 du chapitre III,
concernant la négociation des blocs de contrôle en Bourse, du règlement
général de la Compagnie des agents de change, tel qu'homologué par les
arrêtés du ministre de l'Economie et des Finances en date du 8 août
1973 et du 21 avril 1983, applicable en la cause, que lorsqu'une personne
physique ou morale envisage d'acquérir d'une ou plusieurs personnes déterminées
une quantité de titres susceptibles de lui donner le contrôle de la société
émettrice, elle est tenue, si elle ne décide pas de présenter à la
chambre syndicale une offre publique d'achat ou d'échange, de s'engager
par application des articles 204 et 205 du même texte à acheter en
bourse toutes les quantités de titres qui lui sont présentées au cours
auquel la cession du bloc est réalisée, pendant une période de quinze séances
de bourse, au moins, à compter de la parution au Bulletin de la cote de
l'avis annonçant la négociation du bloc sur le marché ; que pour déterminer
si la transaction porte sur une quantité de titres pouvant être qualifiée
de bloc de contrôle, l'article 203 du règlement général précise qu'il
convient de tenir compte du cours auquel doit être réalisée la
transaction, du nombre de titres composant le capital de la société visée,
de la répartition de ce capital dans le public et du nombre d'actions
dont l'acquéreur est déjà directement ou indirectement propriétaire ;
que dès lors qu'il a retenu qu'à la Attendu, en second lieu, qu'aucune disposition de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n'impose à l'acquéreur du contrôle d'une société par l'une des techniques prévues par ce texte, en particulier une augmentation de capital, d'acquérir les titres des actionnaires qui le demandent et que la décision générale de la COB en date du 27 février 1973, en vigueur à l'époque des faits, n'y pouvait déroger ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a estimé qu'il ne pouvait être imputé faute à la CSG de n'avoir pas offert un rachat de leurs titres à ces actionnaires alors qu'elle n'y était pas tenue ; Attendu, enfin, qu'en retenant, par une appréciation souveraine, après avoir effectué les recherches demandées et hors toute dénaturation, qu'il n'était pas établi qu'il y ait eu de la part de la CSG un montage destiné à éluder l'application des textes régissant la négociation des blocs de contrôle en bourse, la cour d'appel a établi qu'il n'y avait pas eu fraude à la loi ou au règlement ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Publication : Bulletin 1991 IV N° 387 p. 266 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 1989-05-17
|
|
|
JURISPRUDENCE 2004 JURISPRUDENCE 2005 à 2012
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |