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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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Cour de Cassation
Chambre civile 3

Audience publique du 12 décembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-14671
Inédit titré

Président : M. WEBER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du Port, représenté par son syndic en exercice, la société Tolam, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15, rue Vincent, 30240 Le Grau-du-Roi,

 

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 2000 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section B), au profit :

 

1 / de la société Chabaud, société anonyme, dont le siège est rue Terre Roy, zone industrielle, 34740 Vendargues,

 

2 / de la société Etudes surfaces peintures assistance conseils expertise, dite le Bureau Espace, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1324, avenue de l'Amandier, BP 757, 84035 Avignon Cedex,

 

3 / de la société Axa assurances, société anonyme, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), délégation régionale, dont le siège est 16, boulevard sergent Triaire, 30028 Nîmes,

 

4 / de la Mutuelle assurance artisanale de France "MAAF", dont le siège est à Chaban-de-Chauray, 79036 Niort Cedex,

 

5 / de la compagnie Axa "Global Risks", venant aux droits et obligations de la compagnie Uni Europe, venant elle-même aux droits des Mutuelles Unies, dont le siège est 66, rue Grignan, 13203 Marseille Cedex 1,

 

6 / du Bureau Veritas, dont le siège est bâtiment C, parc Techno Millénaire, 34000 Montpellier,

 

7 / de la société Clariant, venant aux droits de la Société française Hoechst, dont le siège est 70, avenue président Wilson, 92800 Puteaux,

 

8 / de la société Caron sec, société à responsabilité limitée, dont le siège est 17, rue Hubert Reeves, 30620 Aubord,

 

9 / de M. Jehan Pierre d'Abrigeon, demeurant 2, impasse Montaury, 30000 Nîmes, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Caron sec,

 

défendeurs à la cassation ;

 

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

 

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

 

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du Port, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Chabaud, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des sociétés Etudes surfaces peintures assistance conseils expertise dite Le Bureau espace et Axa assurances, de Me Le Prado, avocat du Bureau Veritas, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Clariant, de Me Blondel, avocat de M. d'Abrigeon, ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

 

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu'ayant constaté que le dépôt de poussière rouge affectant certains éléments du bâtiment était un désordre ne rendant pas l'ouvrage ni l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que ce désordre purement esthétique n'était pas couvert par la garantie décennale ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le second moyen, ci-après annexé :

 

Attendu qu'ayant relevé que, se fondant sur le fait que le maître de l'ouvrage comme le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, le maître de l'ouvrage dispose à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée et constaté qu'à la réception du Technofas 2000 et pendant une année, celui-ci avait donné parfaite satisfaction, que ce n'est qu'ultérieurement, au cours de la deuxième année seulement, que s'était révélée une propension du produit à ne pas être nettoyé par les eaux de pluie et qu'il résultait d'un procès-verbal de constat d'huissier non contesté qu'aucune des façades ne comportait plus de trace de salissure importante provenant de boue rouge qui soit visible huit ans après l'application du produit incriminé, la cour d'appel, qui a retenu, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, que ce produit assurait parfaitement l'étanchéité de l'immeuble et exerçait encore une fonction décorative très convenable, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être considéré comme non conforme à sa destination ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins du port aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins du Port à payer la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros au bureau Véritas, la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros à la société Clariant, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à la société Chabaud, et la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros aux sociétés Axa assurances et au Bureau Espace, ensemble ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.



Décision attaquée : cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section B) 2000-02-24

 

 

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