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Redressement et liquidation judiciaires.- Personne morale.- Dirigeants sociaux.- Paiement des dettes sociales.- Action fondée sur la responsabilité civile de droit commun.- Cumul (non).- Exception.- Faute n'ayant pas contribué à une insuffisance d'actif.- Appréciation au jour de l'ouverture de la procédure.- S'il est vrai que les dispositions de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 excluent toute action concurrente du liquidateur fondée sur l'article 1382 du Code civil, cette exclusion ne trouve toutefois à s'appliquer qu'à la condition que les fautes imputées au dirigeant social aient contribué à une insuffisance d'actif, laquelle s'apprécie en fonction du passif existant au jour de l'ouverture de la procédure. Ainsi, la responsabilité personnelle du dirigeant social peut être recherchée par le liquidateur sur le fondement du droit commun dès lors que le préjudice invoqué résulte de travaux effectués postérieurement à l'ouverture de la procédure collective pour mettre fin à la situation irréguière d'installations exploitées en contravention avec la réglementation sur les établissements classés pour la protection de l'environnement, et ne peut donc être rattaché à une insuffisance d'actif. C.A. Lyon (3e ch.), 30 avril 1999 N° 99-433.- M. Carrel c/ M. Walczak, liquidateur de la société Technicor M. Bailly, Pt.- Mme Robert et M. Ruellan, Conseillers.- A rapprocher : Com., 20 juin 1995, Bull. 1995, IV, nâ 187, p. 173 Com,
29 février 2000, Bull n° 42, N° 97-20-611 _________________________________ Attendu,
selon l'arrêt déféré (Douai, 28 mars 1996), que M. Becquet, président
du conseil d'administration de la société Semade, en liquidation
judiciaire, a été condamné pénalement pour abus de biens sociaux et
à des dommages-intérêts civils envers M. Soinne, ès qualités de
liquidateur judiciaire de la société ; que ce dernier a engagé
une action devant le tribunal de commerce tendant à la faillite
personnelle de M. Becquet et à le voir condamné au paiement des dettes
sociales ; Sur
le premier moyen, pris en ses trois branches Attendu
que M. Becquet fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer, au
titre de la contribution à l'insuffisance d'actif de la société
Semade, 1à somme de 125 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une
part, que lorsque le redressement judiciaire d'une personne morale fait
apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles
180 et 183 de la loi qui ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une
action en paiement des dettes sociales à l'encontre du dirigeant de
droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance
d'actif, ne se cumulent pas avec l'action en responsabilité de droit
commun ; qu'en conséquence, le liquidateur, qui a obtenu devant
les juridictions pénales réparation du préjudice causé par un délit
commis par le dirigeant, est irrecevable à exercer une action en
paiement de l'insuffisance d'actif fondée sur la même faute de gestion ;
qu'en accueillant l'action en paiement de l'insuffisance d'actif de la
société Semade exercée à l'encontre de M. Becquet par le
liquidateur, tout en constatant que celui-ci avait obtenu réparation
devant les juridictions répressives, la cour d'appel a violé les
articles 180 de la loi du 25 janvier 1985 et 1382 du Code civil ;
alors, d'autre part, que l'existence et le montant de l'insuffisance
d'actif doivent être appréciés au moment ou la juridiction saisie de
l'action tendant à faire supporter tout ou partie des dettes sociales
au dirigeant ; qu'en retenant, pour condamner M. Becquet à payer
une partie des dettes de la société Semade, l'existence d'une
insuffisance d'actif future, la cour d'appel a violé l'article 180 de
la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que l'existence de
l'insuffisance d'actif doit être certaine ; qu'elle doit résulter
de la réalité des opérations de réalisation et de liquidation et
que le passif est celui qui existe à la date du jugement d'ouverture
tel qu'il résulte de la procédure de vérification des créances ;
qu'en établissant une insuffisance d'actif minimale de la société
Semade à partir d'une simple évaluation des immeubles de la société,
la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais
attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'au-delà de la
qualification pénale d'abus de biens sociaux du prêt consenti par M.
Becquet à un ami personnel, la privation de trésorerie qui en est résultée
pour la société Semade a été à l'origine d'une faute de gestion, la
société ayant été contrainte de souscrire de nouveaux emprunts et
augmenter ainsi ses frais financiers ; que la cour d'appel a ainsi
justifié sa décision ; Attendu,
en second lieu, que la cour d'appel, quia évalué l'insuffisance
d'actif existant au moment où elle statuait, en fonction de la
meilleure évaluation présentée pour les immeubles faisant encore
partie de l'actif de la société et qui a ainsi retenu un montant
minimal de l'insuffisance d'actif, a justifié sa décision de condamner
M. Becquet à supporter une partie de ce montant, déduction faite de
celui de la condamnation pénale, sans encourir les griefs des deuxième
et troisième branches ; D'où
il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches Et
sur le second moyen, pris en ses deux branches Attendu
que M. Becquet reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé à son
encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de cinq ans,
alors, selon le pourvoi, d'une part: que le fait d'entretenir une
confusion entre l'intérêt de dirigeant de droit et la fonction de
maire ne constitue pas un cas susceptible de justifier le prononcé de
la faillite personnelle dudit dirigeant, qu'en décidant le contraire,
la cour d'appel a violé les articles 182, 188 et 189 de la loi du 25
janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que le fait pour un
dirigeant de droit d'une société en liquidation judiciaire d'avoir été
condamné pour abus de biens sociaux ne justifie pas nécessairement le
prononcé de sa faillite personnelle pour avoir disposé des biens de la
personne morale comme de ses biens propres ; qu'en décidant le
contraire, la cour d'appel a, violé les articles 182 et 188 de la loi
du 25 janvier 1985 ; Mais
attendu qu'après avoir relevé que M. Becquet avait été déclaré
coupable du délit d'abus de biens sociaux, ce dont il résulte qu'étaient
établis à sa charge les faits prévus par l’article 182-3° de la
loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs
reconnus par l’article 188 de la même loi en prononçant une mesure
de faillite personnelle ; que sa décision est légalement justifiée
et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR
CES MOTIFS REJETTE
le pourvoi. |
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