Cour de
Cassation
Chambre civile 3
| Audience
publique du 3 juillet 2002 |
Rejet |
N° de pourvoi : 00-22192
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du
pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Versailles, 6 octobre 2000), que la société Poree
Havlik a souhaité acquérir un bâtiment à usage industriel
appartenant à la société civile immobilière (SCI) Nouveau
plexi et a été autorisée à occuper ce bâtiment pendant le
cours des négociations de vente ; que celles-ci ayant échoué,
la SCI Nouveau plexi a assigné la société Poree Havlik en
expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que la société
Poree Havlik fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement
d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen :
1 / que l'indemnité
d'occupation n'est due qu'en raison de la faute quasi délictuelle
commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux ;
que, dès lors, n'ayant pas caractérisé en l'espèce une telle
faute de la part de la société Poree Havlik, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du
Code civil ;
2 / qu'en s'abstenant de répondre
aux conclusions par lesquelles la société Porée Havlik
soutenait qu'elle avait occupé les locaux qu'elle envisageait
d'acquérir avec l'accord des vendeurs, ce dont il résultait
qu'elle ne les avait pas occupés indûment, la cour d'appel a
violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant
constaté que les parties avaient renoncé d'un commun accord à
leur projet initial de vente et relevé que la société Poree
Havlik ne pouvait imputer à la SCI Nouveau plexi la responsabilité
de la non-réalisation de cette vente, la cour d'appel, qui a pu déduire
du seul fait que la société Poree Havlik avait occupé les
locaux à partir du 25 octobre 1995 jusqu'au 26 novembre 1998 que
cette société était redevable d'une indemnité d'occupation,
sans être tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations
rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du
pourvoi incident :
Attendu que le moyen ne
serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal
;
DECLARE NON ADMIS le pourvoi
incident ;
Laisse à chaque demandeur
la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
[ INDEX DU REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE ] [ NEGOCIATIONS CONTRACTUELLES ] [ CONTRAT D'ADHESION ] [ FORMATION DU CONTRAT ] [ CONTENU DU CONTRAT ] [ INTERPRETATION DU CONTRAT ] [ EFFETS DU CONTRAT ] [ EXECUTION DE BONNE FOI ] [ CONTRATS SPECIAUX ] [ PREUVE DES OBLIGATIONS ] [ RESILIATION DU CONTRAT ] [ QUASI-CONTRAT ] [ CONTRAT DE CESSION DE CLIENTELE ] [ INEXECUTION DU CONTRAT ] [ NOVATION ] [ NULLITE DU CONTRAT ] [ CONDITIONS ]
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette les demandes de la société
Poree Havlik, de la SCI Nouveau plexi et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du trois juillet deux mille
deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (3e chambre
civile) 2000-10-06
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