|
Cass.
com, 29 mai 2001, Bull n°
107, N° 98-17-469 ___________________________ Attendu,
selon l'arrêt déféré, que la société Sambre menuiserie (la société)
ayant été mise en redressement judiciaire le 9 février 1993, la
Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet (la banque) a déclaré une créance
de 964 593,77 francs que le débiteur a contestée à concurrence d'un
montant de 331 796,50 francs correspondant à des créances
professionnelles que la société Tech France avait cédées à la
banque selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 ; Sur
le premier moyen Attendu
que la société et le représentant de ses créanciers l'ont grief à
l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la banque, alors, selon
le moyen, que, pour déclarer nul un acte de procédure, les juges du
fond doivent constater l'existence du grief que lui cause l'irrégularité
de l'acte ; qu'en admettant la nullité de la notification de
l'ordonnance du juge-commis~aire du 23 mai 1996 au seul motif qu'elle
ne mentionnait pas le délai exact pour former un recours, sans
constater que cette irrégularité causait un grief au demeurant non allégué,
à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des dispositions des articles 114 et 680 du nouveau Code de procédure
civile et 157 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais
attendu que la mention erronée, dans l'acte de notification d'une décision
de justice, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses
modalités ne fait pas courir le délai ; qu’ayant relevé que la
notification de l'ordonnance du 3 mai 1996 indiquait la possibilité
d'un recours en application de l'article 25 du décret du 27 décembre
1985, bien que cette décision ait été susceptible d'appel suivant les
modalités de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, la cour
d'appel en a déduit à bon droit que le délai d'appel n'avait pas
couru ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais
sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches: Vu
l'article 1315 du Code civil et l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981,
devenu l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier ; Attendu
que pour admettre la totalité de la créance déclarée par la banque,
l'arrêt retient que la société n'a émis aucune protestation à la réception
des factures émises par la société Tech France et qu'elle a opposé
le silence à la notification de la cession, bien que la banque ait
exprimé la volonté d'être informée d'éventuelles contestations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf acceptation de la
cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque
contre lui la créance de la prouver et que la notification prévue à
l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l’article L. 313-28 du
Code monétaire et financier, n'entraîne pas à la charge du débiteur
cédé une obligation d'information, a profit du cessionnaire, sur
l'existence et la valeur des créances cédées, hormis le cas de
fraude, non allégué en ,espèce, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ; PAR
CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche
du second moyen ; CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis a créance de la Banque
Neuflize, Schlumberger, Mallet au passif de la société Sambre
menuiserie pour la somme de 54 593,77 francs, l'arrêt rendu le 30 avril
1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se troue fient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. |
| |||||||
|
Index Législation Index Doctrine Index Actualité Jurisprudentielle INDEX GENERAL |