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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE


Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 décembre 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-14704
Inédit titré

Président : M. DUMAS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'avant sa mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la société Comex BTP a cédé, selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, à la Banque de l'entreprise, aux droits de laquelle se trouve le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les créances qu'elle détenait sur la société Stim Bâtir, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues immobilier au titre de travaux de construction que celle-ci lui avait confiés et qu'elle avait pour partie sous-traités ; qu'à la demande de règlement de la banque, la société Stim Bâtir a opposé les paiements effectués par elle au profit de la société Comex BTP, postérieurement à la notification des cessions litigieuses, en faisant valoir que les créances étaient exclusivement afférentes à des prestations sous-traitées et s'est en outre prévalue d'une exception de compensation entre les créances cédées et celles, connexes, dont elle se prétendait titulaire au titre d'indemnités dues par l'entrepreneur pour retards et abandon de chantier ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bouygues immobilier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses contestations, alors, selon le moyen :

1 ) que sauf constitution d'une caution personnelle et solidaire donnée par un établissement qualifié, est nulle toute cession à un tiers par un entrepreneur d'une créance correspondant au prix de travaux sous-traités ; que, dès lors, en condamnant le maître de l'ouvrage à payer à la banque cessionnaire une somme incluant les créances nées de travaux sous-traités, la cour d'appel a violé ensemble les articles 13-1, 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 ainsi que les articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ;

2 ) qu'à supposer que la sanction de l'interdiction de la cession par un entrepreneur d'une créance représentant des travaux sous-traités réside dans la seule inopposabilité de l'acte, le maître de l'ouvrage, qui a intérêt à ne pas payer deux fois les mêmes sommes, a nécessairement qualité pour s'en prévaloir ; qu'en réservant aux seuls sous-traitants le bénéfice de l'inopposabilité de la cession des créances ne correspondant pas aux travaux effectués personnellement par l'entrepreneur principal, la cour d'appel a derechef violé les articles 13-1, 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 ainsi que les articles 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ;

Mais attendu, d'une part, que loin d'avoir violé les textes visés au moyen, la cour d'appel a, au contraire, exactement décidé que les cessions de créances pratiquées en contravention à l'interdiction édictée par l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, n'étaient pas nulles mais seulement inopposables aux sous-traitants concernés ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le litige ne concernait que les rapports entre le créancier cédant, le débiteur cédé et le banquier cessionnaire des créances litigieuses mais qu'aucun sous-traitant, dont la disposition précitée de la loi du 31 décembre 1975 a pour objet de préserver le droit d'action directe, n'exerçait cette action, la cour d'appel en a déduit à bon droit, qu'en l'absence de tout conflit entre les sous-traitants et le banquier cessionnaire, le débiteur cédé n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 13-1, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1981, qui étaient sans application en l'espèce ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Bouygues Immobilier à payer le montant intégral des créances cédées, l'arrêt décide qu'elle n'est pas fondée à opposer la compensation à la banque dès lors qu'en réglant directement la société Comex BTP elle avait renoncé à faire valoir les exceptions fondées sur ses rapports avec cette dernière résultant d'événements postérieurs à ce paiement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification de la cession de créance, dès lors que cette cession n'a pas été acceptée par le débiteur, ne met pas obstacle à l'exercice ultérieur par lui des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, en particulier sur la compensation entre créances connexes dont ils seraient réciproquement titulaires, et que le fait d'avoir payé des situations de travaux à la date de leur établissement n'impliquait pas nécessairement renonciation du maître de l'ouvrage à demander ultérieurement à l'entrepreneur l'indemnisation de préjudices liés à la mauvaise exécution du contrat pouvant être nés ou avoir été révélés postérieurement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les paiements effectués par la société Stim Bâtir à la société Comex BTP postérieurement à la notification des cessions de créance avait valu renonciation de la première à se prévaloir contre la seconde de l'exception de compensation pour des événements survenus postérieurement à ces paiements, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société CEPME, venant aux droits de la Banque de l'entreprise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

 



Décision attaquée : cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A) 2000-02-23

 

 

Cass. com, 29 mai 2001, Bull n° 107, N° 98-17-469

 

___________________________

 

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sambre menuiserie (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 9 février 1993, la Banque de Neuflize, Schlumberger, Mallet (la banque) a déclaré une créance de 964 593,77 francs que le débiteur a contestée à concurrence d'un montant de 331 796,50 francs correspondant à des créances professionnelles que la société Tech France avait cédées à la banque selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 ;

 

Sur le premier moyen

 

Attendu que la société et le représentant de ses créanciers l'ont grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la banque, alors, selon le moyen, que, pour déclarer nul un acte de procédure, les juges du fond doivent constater l'existence du grief que lui cause l'irrégularité de l'acte ; qu'en admettant la nullité de la notification de l'ordonnance du juge-commis­~aire du 23 mai 1996 au seul motif qu'elle ne mentionnait pas le délai exact pour former un recours, sans constater que cette irrégularité causait un grief au demeurant non allégué, à la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 114 et 680 du nouveau Code de procédure civile et 157 du décret du 27 décembre 1985 ;

 

Mais attendu que la mention erronée, dans l'acte de notification d'une décision de justice, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités ne fait pas courir le délai ; qu’ayant relevé que la notification de l'ordonnance du 3 mai 1996 indiquait la possibilité d'un recours en application de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, bien que cette décision ait été susceptible d'appel suivant les modalités de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le délai d'appel n'avait pas couru ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches:

 

Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier ;

 

Attendu que pour admettre la totalité de la créance déclarée par la banque, l'arrêt retient que la société n'a émis aucune protestation à la réception des factures émises par la société Tech France et qu'elle a opposé le silence à la notification de la cession, bien que la banque ait exprimé la volonté d'être informée d'éventuelles contestations ;

 

   Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver et que la notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, n'entraîne pas à la charge du débiteur cédé une obligation d'information, a profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, hormis le cas de fraude, non allégué en ,espèce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du second moyen ;

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a admis a créance de la Banque Neuflize, Schlumberger, Mallet au passif de la société Sambre menuiserie pour la somme de 54 593,77 francs, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trou­e fient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

 

 

 

 

 

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