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Texte intégral de l'avis
Le Conseil d’Etat, saisi par le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie d’une demande d’avis sur le point
de savoir si, à la différence de toutes les autres actions de
cette société, les actions de la société anonyme Avions Marcel
Dassault Bréguet Aviation, actuellement dénommée Dassault
Aviation, que l’Etat a apportées le 30 mars 1980 à la Société
de Gestion de Participations Aéronautiques (SOGEPA) bénéficient
légalement d’un droit de vote double et dans l’affirmative,
d’une part, s’il s’en suit que la Société Dassault
Aviation entre actuellement dans le champ d’application des lois
n° 86-793 du 2 juillet 1986 et n° 86-912 du 6 août 1986 qui déterminent
les modalités de transfert au secteur privé des entreprises du
secteur public et, d’autre part, si la modification de
l’article 31 des statuts de la Société Dassault Aviation
relatifs à l’attribution du droit de vote double exigerait une
nouvelle loi ou seulement un vote en ce sens de l’assemblée générale
extraordinaire de cette société ;
- Vu l’article 34 de la Constitution ;
- Vu l’article 90 du Traité de Rome,
ensemble la directive de la Commission européenne n°
80/723/CEE du 25 juin 1980 prise pour son application ;
- Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
modifiée sur les sociétés commerciales et notamment ses
articles 174 à 176 ;
- Vu la loi finances rectificative pour 1978 (n°
78-1240 du 29 décembre 1978) et notamment son article 16 ;
- Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986
autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures
d’ordre économique et social ;
- Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée
relative aux modalités des privatisations ;
- Vu l’article 31 des statuts de la Société
Dassault Aviation dans sa rédaction approuvée par
l’assemblée générale extraordinaire de cette société et
par l’assemblée spéciale des actionnaires nominatifs
tenues le 14 juin 1978 ;
- Vu la convention conclue le 9 janvier 1979
entre l’Etat, la Société Avions Marcel Dassault Bréguet
Aviation (AMD-BA) et la Société Centrale d’Etudes Marcel
Dassault (SCEMD) relative à la prise de participation de l’Etat
dans le capital d’AMD-BA ;
- Vu le décret du 6 août 1979 autorisant la
participation financière de l’Etat dans le capital d’une
société en cours de constitution dénommée Société de
Gestion de Participations Aéronautiques (SOGEPA) et
approuvant les statuts de cette société ;
Est d’avis
qu’il y a lieu, sous réserve de l’appréciation des
juridictions compétentes, de répondre aux questions posées
dans le sens des observations suivantes :
I.1. Dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 14
septembre 1978, le deuxième alinéa de l’article 31 des
statuts d’AMD-BA prévoyait, comme l’article 175 de la loi
susvisée du 24 juillet 1966 le permet, l’attribution d’un
droit de vote double “à toutes les actions entièrement libérées
pour lesquelles il sera justifié, cinq jours avant la date de
l’assemblée, d’une inscription nominative depuis deux ans
au moins au nom du même actionnaire”.
Le 14 septembre 1978, le conseil d’administration de cette
société a soumis au vote de l’assemblée générale
extraordinaire puis à l’assemblée spéciale des
actionnaires nominatifs une résolution ainsi motivée : “la
prise de participation de l’Etat dans notre société doit
s’opérer par cession par la Société Centrale d’Etudes
Marcel Dassault (SCEMD) à l’Etat d’un nombre d’actions
représentant 20 % du capital. L’Etat désirant par ailleurs
disposer de la minorité de blocage, celui-ci a demandé la
modification de l’alinéa deux de l’article 31 des statuts
afin d’attribuer un droit de vote double aux seules actions
faisant l’objet de la cession précitée. Comme prévu par
la disposition statutaire actuelle, ce droit de vote double
sera attribué auxdites actions à compter de deux années à
partir de leur inscription au nominatif par l’Etat”. La résolution
proposée et votée consistait à insérer les mots : “n°
1.359.401 à 3.365.000 et n° 1.304.001 à 1.304.050" après
les mots : “toutes les actions entièrement libérées”
dans le texte précité du deuxième alinéa de l’article 31
des statuts de la société.
2. Cette modification statutaire, qui restreignait le droit de
vote double à certaines seulement des actions nominatives détenues
depuis plus de deux ans par un même actionnaire, contrevenait
aux dispositions d’ordre public de l’article 175 de la loi
susvisée du 24 juillet 1966 lequel règle les conditions
auxquelles les statuts d’une société peuvent, par dérogation
à l’article 174, attribuer à certaines actions un droit de
vote double de celui conféré aux autres actions eu égard à
la quotité de capital qu’elles représentent.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 16 de la loi
susvisée du 29 décembre 1978 “l’Etat est autorisé à
acquérir, dans la limite de 21 p. 100 du capital de la Société
Avions Marcel Dassault Bréguet Aviation, des actions qui bénéficieront
d’un droit de vote double conformément aux statuts de cette
société”. Il ressort de ces dispositions, éclairées par
les travaux préparatoires de la loi et notamment les déclarations
du Premier ministre à l’Assemblée nationale et du ministre
de l’économie au Sénat sur le projet de regroupement ultérieur
dans un établissement public ou une société holding des
participations de l’Etat dans la SNIAS et dans AMD-BA, que
la disposition précitée a eu pour objet de valider la
modification statutaire susmentionnée, laquelle attribue un
droit de vote double à certaines actions identifiées par
leur numéro sous la seule condition que leur propriétaire
justifie cinq jours au moins avant l’assemblée d’une
inscription nominative depuis deux ans au moins à son nom.
C’est d’ailleurs l’interprétation commune qu’ont donnée
de la disposition législative en cause, les parties à la
convention susvisée du 9 janvier 1979 opérant la cession par
SCEMD à l’Etat des actions AMD-BA portant les numéros
figurant à l’article 31 des statuts de cette société
puisque ces parties ont inséré à l’article 4 de cette
convention la stipulation suivante : “Au cas où l’Etat céderait
à des tiers, autres qu’un établissement public ou une société
qu’il contrôle, les actions objet de la présente
convention, l’Etat ne s’opposera pas à une modification
préalable des statuts d’AMD-BA de manière que les actions
cédées perdent leur droit de vote double”.
4. Il résulte de tout ce qui précède que SOGEPA, société
à laquelle l’Etat a apporté le 30 mars 1980 les 2.005.650
actions de la Société AMD-BA actuellement dénommée
“Dassault Aviation” auxquelles, par l’effet d’une
clause des statuts de cette société validée par une
disposition législative spéciale, est attribué un droit de
vote double deux ans après leur inscription nominative au nom
du même propriétaire et dont il est constant qu’elle
remplit cette condition, jouit légalement de ce droit et
qu’il en irait de même de tout cessionnaire ultérieur qui
remplirait cette condition.
II.1. La question de savoir si une société dans laquelle la
majorité des droits de vote aux assemblées d’actionnaires
est détenue, directement ou indirectement, par des personnes
morales de droit public doit, de ce seul fait, être qualifiée
d’entreprise du secteur public n’est pas réglée par les
termes mêmes de l’article 34 de la Constitution.
Elle n’a pas été tranchée par le II de l’article 7 de
la loi susvisée du 2 juillet 1986 qui ne contient pas de critère
de l’entreprise publique, fût-ce par référence à
l’article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public, ni par la
loi susvisée du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités
des privatisations, encore que, dans l’article 10 de cette
loi, dans sa rédaction actuellement en vigueur résultant de
l’article 7 de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de
privatisation qui définit le régime de l’action spécifique,
le législateur se réfère à un “pourcentage du capital
social ou des droits de vote” pour la détermination des
seuils dont le franchissement, par une personne agissant seule
ou de concert, exige l’agrément préalable du ministre de
l’économie.
Cette question ne peut davantage être regardée comme
implicitement mais nécessairement tranchée, à propos de la
loi relative à l’entreprise nationale France Telecom, par
la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 23
juillet 1996 qui juge que le maintien de l’entreprise
nationale dans le secteur public est garanti par la
participation majoritaire de l’Etat à son capital. En
effet, les statuts de France Telecom ne font pas application
de l’article 175 de la loi susvisée du 24 juillet 1966.
Elle ne l’est pas nécessairement non plus par le Conseil
d’Etat statuant au contentieux ou par la Cour de cassation,
les cas d’espèce tranchés jusqu’ici ne permettant pas de
déterminer avec certitude si ces juridictions ont entendu
juger que, dans tous les cas, la détention directe ou
indirecte par une personne morale de droit public de plus de
la moitié du capital d’une entreprise était la condition
à la fois nécessaire et suffisante de l’appartenance de
cette entreprise au secteur public.
L’article 2 de la directive susvisée de la Commission des
communautés européennes en date du 25 juin 1980 prise pour
l’application de l’article 90 du Traité de Rome qui
retient comme suffisant à lui seul le critère tiré de la
majorité des droits de vote n’oblige pas le juge français
à adopter la même solution pour l’application de lois qui
n’ont pas le même objet que l’article 90 de ce traité et
concernent, au surplus, une matière qui n’entre pas dans
les compétences de la Communauté européenne.
Enfin, non seulement en termes de droits patrimoniaux mais même
en termes de pouvoirs, la détention de la majorité des
droits de vote aux assemblées d’actionnaires n’est pas
rigoureusement équivalente à la détention de la majorité
du capital. Dans le droit commun des sociétés, l’Etat
propriétaire directement ou indirectement de la majorité du
capital d’une entreprise ne peut jamais la perdre par le
fait d’autrui, tandis que la majorité des droit de vote
sans majorité du capital peut être perdue, même sans
cession du capital, du seul fait de l’accroissement du
nombre d’actions statutairement attributaires du droit de
vote double appartenant à d’autres actionnaires.
Cette considération de droit, jointe au fait qu’en pratique
le critère de la majorité du capital garantit
vraisemblablement plus de stabilité et de transparence,
conduit à admettre qu’il n’y a pas lieu de considérer
que la détention par le secteur public de la majorité des
droits de vote aux assemblées d’actionnaires suffit à
qualifier l’entreprise en cause d’entreprise du secteur
public pour l’application des lois susvisées des 2 juillet
et 6 août 1986.
2. Il résulte de ce qui précède que la Société Dassault
Aviation n’entre pas dans le champ d’application de ces
lois.
III.1. Le fait que l’article 16 de la loi susvisée du 29 décembre
1978 a validé l’adjonction susanalysée apportée par les
organes compétents de la Société AMD-BA actuellement dénommée
Dassault Aviation à l’article 31 de ses statuts n’a pas
eu pour effet de modifier la nature juridique de la
stipulation en cause.
La mise en conformité de cet article 31 avec le droit commun
des sociétés par l’assemblée générale extraordinaire
n’aurait donc pas à être préalablement autorisée par le
législateur.
2. Toutefois, le Conseil d’Etat statuant au contentieux juge
qu’une collectivité publique ne peut pas céder un élément
de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une
personne poursuivant des fins d’intérêt privé lorsque la
cession n’est pas justifiée par des motifs d’intérêt général
et ne comporte pas des contreparties suffisantes.
Dans la ligne de cette jurisprudence, il convient que la décision
que prendrait la SOGEPA de voter une modification de
l’article 31 des statuts de Dassault Aviation qui
emporterait extinction d’un droit dont aucun autre
actionnaire de cette société n’est titulaire, dont l’Etat
a, indirectement au moins, la jouissance et dont, au surplus,
l’institution a eu pour contrepartie en 1979 l’engagement
par l’Etat d’une dépense réglée par affectation de
recettes budgétaires, réponde à une double exigence d’intérêt
général actuel et de contrepartie suffisante.
Eu égard à la répartition actuelle du capital de Dassault
Aviation, le seul débiteur de cette contrepartie en serait
l’actionnaire en détenant 49,90 %. Dans l’appréciation
du caractère suffisant de la contrepartie obtenue, qui
n’est pas nécessairement pécuniaire mais doit avoir une
portée juridique, peut être légalement pris en compte non
seulement la valeur réelle actuelle du droit pour son bénéficiaire
mais aussi l’intérêt financier actuel de l’actionnaire
majoritaire de Dassault Aviation à l’extinction de ce
droit.
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