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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE
DROIT DE LA CONSOMMATION NOTION DE CONSOMMATEUR

NOTION DE CONSOMMATEUR EN DROIT EUROPEEN

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 5 mars 2002 Cassation.

N° de pourvoi : 00-18202
Publié au bulletin

Président : M. Lemontey .
Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : M. Foussard, la SCP Delaporte et Briard.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que la SAADEG, locataire d'un terrain appartenant à la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne de 1984 à 1990, a souscrit, le 4 mars 1986, un contrat d'abonnement auprès de la Régie des eaux de Bayonne ; qu'au titre du second semestre de l'année 1989, la facturation d'eau s'est révélée beaucoup plus élevée que lors des semestres précédents ; qu'après recherches, il est apparu que cette surconsommation était due à une fuite dans le branchement entre le compteur et l'entreprise ; que la SAADEG a, alors, fait assigner la Régie des eaux devant le tribunal d'instance de Bayonne aux fins de fixer la créance à 300 francs au lieu de 23 256,02 francs et d'ordonner la restitution de l'indu ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande, après avoir constaté que la clause du contrat d'abonnement interdisant une telle réclamation était abusive ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction initiale, alors applicable ;

Attendu que, pour juger que le texte susvisé était applicable à l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à mentionner que le consommateur doit, au sens de ce texte, être considéré comme celui qui, dans le cadre de sa profession, agit en dehors de sa sphère habituelle de compétence et se trouve dans le même état d'ignorance que n'importe quel consommateur, et que tel était le cas de la SAADEG ; qu'en se prononçant ainsi par une simple affirmation, sans rechercher si le contrat de fourniture d'eau avait un rapport direct avec l'activité de la SAADEG, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

 



Publication : Bulletin 2002 I N° 78 p. 60

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 2000-05-10

 


Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 22 mai 2002 Rejet.

N° de pourvoi : 99-16574
Publié au bulletin

Président : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Rapporteur : M. Croze.
Avocat général : Mme Petit.
Avocats : M. Guinard, la SCP Defrenois et Levis.


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne acte à la société Entenial de sa reprise d'instance comme venant aux droits de la Banque La Henin ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Boutin, pharmacien-biologiste a été attrait en paiement par la banque La Henin auprès de laquelle il avait réalisé une opération de défiscalisation de ses revenus en faisant l'acquisition par crédit-bail d'un voilier de plaisance et en recevant des sous-locataires du bateau des loyers minorés par rapport à ceux qu'il devait à l'organisme de crédit ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 mai 1999), refusant à M. Boutin le bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, a réformé le jugement qui avait jugé abusives certaines stipulations du contrat de crédit-bail ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi no 95-96 du 1er février 1995 applicable à la cause, selon lesquelles sont réputées non écrites parce qu'abusives les clauses des contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ;

Que la cour d'appel qui n'avait pas à vérifier les compétences professionnelles que M. Boutin avait lui-même déclarées a souverainement apprécié l'existence de ce rapport direct en relevant que l'intéressé avait conclu l'opération litigieuse en qualité de loueur professionnel de bateaux selon le document établi à l'intention de l'administration fiscale auprès de laquelle il avait par la suite déclaré les déficits, enregistrés par lui, au titre des bénéfices industriels et commerciaux et que dès lors il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; qu'ensuite il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. Boutin ait soutenu devant les juges du fond les prétentions qu'il fait valoir au soutien de son moyen tiré de la violation de l'article 93 du Code de commerce ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait ; que mal fondé en sa première branche, il est irrecevable en sa seconde :

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.



Publication : Bulletin 2002 I N° 143 p.

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 1999-05-03



Démarchage et vente à domicile - Application - Exceptions - Contrat conclu pour les besoins d'une activité professionnelle - Portée

Les dispositions du Code de la consommation sur le démarchage ne sont pas applicables lorsque le contrat conclu présente un rapport direct avec l'activité professionnelle du débiteur.

La rétractation opérée par le débiteur dans le délai de sept jours ne saurait donc être invoquée pour contester la validité d'un contrat qui porte sur un téléphone-publiphone à pièces, livré dans le café exploité par le débiteur et destiné à la clientèle fréquentant cet établissement.

 

C.A. Agen (1ére Ch.), 6 mai 2002

N° 02-752

M. Fourcheraud, Pt. - MM. Louiset et Combes, Conseillers.

A rapprocher : Civ. 1, 9 mai 1996, Bull., I, n° 197, p. 138 et l'arrêt cité

 

 

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