Cour de Cassation
Chambre sociale
| Audience publique du 15 octobre 2002 |
Cassation partielle |
N° de pourvoi : 00-42364
Publié au bulletin
Président : M. SARGOS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 16 août
1989 en qualité de VRP par la société Noël France ; que la rémunération
était constituée d'un fixe, d'une indemnité forfaitaire par
journée de déplacement, d'une indemnité forfaitaire par journée
de participation aux salons et journées d'achat, et de
commissions ; qu'il a été licencié le 6 juillet 1995 pour motif
économique ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement
de diverses sommes notamment le remboursement de la retenue
effectuée par l'employeur sur le bulletin de salaire de juillet
1995, des indemnités spéciales et conventionnelles de
licenciement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt
attaqué d'avoir retenu une novation contractuelle portant sur le
mode de rémunération du VRP, et en conséquence dit que la
retenue opérée par la société Noël France à hauteur de 61
799,76 francs était sans fondement, que M. X... avait bénéficié
d'un salaire régulier à hauteur de 17 000 francs et de l'avoir
condamné à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen :
1 / que la novation ne se présume point et doit résulter
d'actes positifs non équivoques ; que si les juges du fond apprécient
souverainement l'intention des parties de nover la convention
qu'elles ont conclue, ils doivent cependant relever les éléments
d'où résulte sans équivoque la volonté de nover ; qu'en décidant
que les conditions contractuelles de rémunération avaient été
définitivement novées par le seul fait que l'employeur n'avait
pas procédé aux régularisations nécessairement imposées du
fait du statut de VRP, sans même constater ni la volonté
certaine de l'employeur de transformer par novation l'avance versée
au salarié en rémunération fixe, ni même la commune intention
des parties de procéder à une telle novation, la cour d'appel,
qui n'a pas caractérisé l'intention certaine et non équivoque
de l'employeur de nover le contrat de travail, a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil ;
2 / que si la volonté de nover peut être tacite,
elle doit donc être certaine et résulter d'actes positifs non équivoques
; qu'il résulte des bulletins des salaires versés au VRP jusqu'à
la date de son licenciement, jamais contestés jusqu'à cette date
par le salarié et régulièrement produits aux débats, que la
somme de 17 000 francs versée mensuellement l'était à titre
d'avance ; qu'en estimant néanmoins, implicitement mais nécessairement
pour justifier sa décision, que la volonté de l'employeur de
transformer par novation l'avance payée au salarié en rémunération
fixe était certaine, la cour d'appel a violé l'article 1273 du
Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que si l'intention de nover ne se présume
pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes
formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la
cause ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que
depuis le début des relations contractuelles le salarié
percevait mensuellement une somme fixe et qu'aucune régularisation
des commissions n'avait eu lieu au cours de l'exécution du
contrat, alors qu'elle aurait dû être réalisée chaque
trimestre, a estimé, sans encourir les griefs du moyen et dans le
cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune
intention des parties, qu'une novation du mode de rémunération
était intervenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en ses première et
deuxième branches :
Vu l'article 4 du préambule et les articles 13 et
14 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 ;
Attendu que, par application du premier de ces
textes, l'indemnité spéciale de rupture pourra se substituer à
l'indemnité de clientèle pour les représentants rémunérés à
la commission ; qu'aux termes du deuxième de ces textes,
l'indemnité conventionnelle de rupture qui n'est cumulable ni
avec l'indemnité légale de licenciement ni avec l'indemnité de
clientèle, sera calculée sur la seule partie fixe convenue de
cette rémunération, lorsque l'intéressé bénéficiera également
de l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 14 ;
qu'aux termes du troisième de ces textes, l'indemnité spéciale
de rupture qui n'est cumulable ni avec l'indemnité légale de
licenciement ni avec l'indemnité de clientèle est calculée sur
la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, à
l'exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération ;
qu'il en résulte que le VRP qui perçoit une rémunération fixe
ne peut prétendre qu'à l'indemnité conventionnelle de rupture
non cumulable avec l'indemnité de licenciement ;
Attendu que la cour d'appel, qui a fait droit aux
demandes du salarié au titre de l'indemnité conventionnelle de
rupture et de l'indemnité spéciale de rupture, alors qu'elle
avait dit que M. X... bénéficiait d'un salaire régulier à
hauteur de 17 000 francs mensuels, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de
statuer sur la troisième branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions
relatives aux indemnités conventionnelles et spéciales de
rupture, l'arrêt rendu le 28 février 2000, entre les parties,
par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et
les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge respectives de
ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement
cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience
publique du quinze octobre deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Pau (chambre sociale)
2000-02-28
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