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Objet.-
Détermination.- Contrat de location-entretien.- Prix des prestations
futures.- Fixation.- Abus.- Sanction.-
Lorsqu'une
convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination
du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf
dispositions légales particulières la validité de celle-ci, l'abus dans
la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation.
Translation
into english Determination of the price in commercial contracts: IGL
and UTL
Arrêt
n° 1 :
LA
COUR,
Sur
le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu
les articles 1709 et 1710, ensemble les articles 1134 et 1135 du
Code civil ;
Attendu
que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs,
l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale
n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de
celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation
ou indemnisation ;
Attendu
selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1991) que le 5 juillet 1981,
la société Sumaco a conclu avec la société Compagnie atlantique
de téléphone (CAT) un contrat de location-entretien d'une installation téléphonique
moyennant une redevance indexée, la convention stipulant que toutes
modifications demandées par l'Administration ou l'abonné seraient exécutées
aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur ; que la compagnie
ayant déclaré résilier le contrat en 1986 en raison de l'absence de
paiement de la redevance, et réclamé l'indemnité contractuellement prévue,
la Sumaco a demandé l'annulation de la convention pour indétermination
de prix ;
Attendu
que pour annuler le contrat, l'arrêt retient que l'abonné était
contractuellement tenu de s'adresser exclusivement à la compagnie pour
toutes les modifications de l'installation et que le prix des remaniements
inéluctables de cette installation et pour lesquels la Sumaco était
obligée de s'adresser à la CAT, n'était pas déterminé et dépendait
de la seule volonté de celle-ci, de même que le prix des éventuels
suppléments ;
Qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR
CES MOTIFS,
et
sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE
ET ANNULE,
dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1991, entre les
parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris .
Publication
: Bulletin 1995 A. P. N° 7 p. 13
Contrats, concurrence, consommation, 1996, n° 1, p. 1 note L. Leveneur.
Semaine juridique, Edition notariale et immobilière, 1996, n° 13, p.
493, note D. Boulanger. Dalloz affaires, 1996, n° 1, p. 3, note A. Laude.
Droit bancaire et de la bourse, 1996, n° 53, p. 2, note J. Stoufflet.
Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1996, n°
1, p. 3, note M-A Frison-Roche. Revue trimestrielle de droit commercial et
de droit économique, 1996-06, n° 2, p. 179, note F. POLLAUD-DULIAN et A.
RONZANO. Semaine Juridique, Edition entreprise, 1996-11-14, n° 46, supplément
n° 5, p. 38, note M. BANDRAC. Semaine Juridique, 1996-09-11, n° 37, p.
333, note L. FINEL.
Arrêt
n° 2 :
LA
COUR,
Sur
le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu
les articles 1709 et 1710 ensemble les articles 1134 et 1135 du
Code civil ;
Attendu
que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs,
l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale
n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de
celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation
ou indemnisation ;
Attendu,
selon l'arrêt déféré, que, le 15 novembre 1982, la société
Bechtel France (société Bechtel) a souscrit avec la société Compagnie
française de téléphone (société Cofratel), pour une durée de 15
années, une convention dite de "location-entretien", relative
à l'installation téléphonique de ses bureaux ; que, le 28 juin 1984,
la société Bechtel a informé la société Cofratel de la fermeture de
partie de ses locaux et, par suite, de la fin du contrat ; que la
société Cofratel a assigné la société Bechtel en paiement du montant
de la clause pénale prévue en cas de rupture anticipée de la convention
et que la société Bechtel a résisté en invoquant la nullité du
contrat pour indétermination du prix ;
Attendu
que, pour prononcer cette nullité, l'arrêt retient que si
"l'obligation de recourir à la société Cofratel ne concerne que
les modifications intrinsèques de l'installation et n'empêche pas la
société Bechtel de s'adresser à d'autres fournisseurs pour l'achat et
l'utilisation d'appareil semblable ou complémentaire, il n'en demeure pas
moins que toutes modifications de l'installation ne peuvent être exécutées
que par la société Cofratel qui bénéficie à cet égard d'une clause
d'exclusivité" ;
Qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR
CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1991, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris autrement composée .
Arrêt
n° 1 :
ASS.
PLEN. 1er décembre 1995 CASSATION
n°
91-15.578.- CA Rennes, 13 février 1991.- Compagnie atlantique
de téléphone c/ société Sumaco
Arrêt
n° 2 :
ASS.
PLEN. 1er décembre 1995 CASSATION
n°
91-15.999.- CA Paris, 26 mars 1991.- Compagnie atlantique de téléphone
c/ société Bechtel France
M.
Drai, P. Pt.- Mme Fossereau, Rap (dont extraits de la note ci-après
reproduits).- M. Jéol, P. Av. Gén (dont conclusions ci-après
reproduites).- la SCP Boré et Xavier (arrêt n° 1), la SCP Defrénois
et Levis, la SCP Rouvière et Boutet (arrêt n° 2)
CONTRATS
ET OBLIGATIONS
Objet.-
Détermination.- Prix.- Article 1129 du Code civil.- Application
(non).-
L'article 1129
du Code civil n'étant pas applicable à la détermination du prix, l'abus
dans la fixation de celui-ci ne donne lieu qu'à résiliation ou
indemnisation.
LA
COUR,
Sur
le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu,
selon l'arrêt confirmatif déféré (Rennes, 11 février 1993),
qu'en vue de l'exploitation d'un hôtel, la société Le Montparnasse
a, le 27 août 1987, pris à bail à la société Compagnie
armoricaine de télécommunications, aux droits de laquelle se trouve la
société GST-Alcatel Bretagne (société Alcatel), une installation téléphonique
pour une durée de 10 années ; qu'au mois de janvier 1990, la
société Le Montparnasse a cédé son fonds de commerce et que le
cessionnaire n'a pas voulu reprendre l'installation téléphonique ;
que la société Alcatel a assigné la société Le Montparnasse en
paiement du montant de l'indemnité de résiliation, prévue au contrat ;
Attendu
que la société Le Montparnasse reproche à l'arrêt d'avoir écarté
l'exception de nullité du contrat et des avenants intervenus, tirée de
l'indétermination du prix d'une partie des "prestations" stipulées,
alors, selon le moyen, d'une part, que n'est ni déterminé ni déterminable,
au sens de l'article 1129 du Code civil, le prix dont la fixation fait
appel à des paramètres insuffisamment précisés ; qu'en l'espèce,
l'article 2 de la convention du 27 août 1987 prévoit que toute
extension d'une installation initiale fera l'objet d'une plus-value de la
redevance de location, déterminée par référence à la hausse des prix
intervenue chez le fournisseur depuis la dernière fixation "ayant
servi de base", ainsi qu'en fonction de l'indice des prix
contractuels ou, dans le cas où l'application de l'indice serait
provisoirement suspendue suivant la formule de substitution ou le
coefficient de majoration légale ou réglementaire arrêté par l'autorité
publique, étant précisé que ces mêmes variations indiciaires pourront
être à la fois appliquées au matériel adjoint à l'installation louée
ou fournie et à la main-d'oeuvre si, par suite de "circonstances
quelconques", la hausse intervenue chez le fournisseur de matériel
ne peut être dûment établie ; que, dès lors, en se bornant à énoncer
que les paramètres ainsi définis ne pouvaient être maîtrisés par les
parties, pour en déduire que l'importance de la majoration de la
redevance initiale liée aux extensions de l'installation était
parfaitement
déterminable, sans rechercher si, par son obscurité et sa complexité,
la formule de calcul prévue au contrat ne mettait pas le locataire, tenu
par une clause d'exclusivité, dans l'impossibilité de connaître le taux
de la majoration, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale
au regard du texte susvisé ; et alors, d'autre part, qu'il faut,
pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation
qui en est issue puisse être déterminée ; qu'il est constant, en
l'espèce, que le locataire était tenu de faire appel au bailleur pour
toute extension dont la mise en service était subordonnée, en
application de l'article 3, in fine, du contrat du 27 août 1987,
au paiement de la redevance réclamée par l'installateur ; que dès
lors, en s'abstenant de rechercher si, lors de la conclusion des avenants
prévus en cas de modification ou d'extension de l'installation initiale,
les prix pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties,
la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de
l'article 1129 du Code civil ;
Mais
attendu que l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à
la détermination du prix et la cour d'appel n'ayant pas été saisie
d'une demande de résiliation ou d'indemnisation pour abus dans la
fixation du prix, sa décision est légalement justifiée ;
PAR
CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
ASS.
PLEN. 1er décembre 1995 REJET
n°
93-13.688.- CA Rennes, 11 février 1993.- Société Le Montparnasse
c/ société GST-Alcatel Bretagne
M. Drai,
P. Pt.- Mme Fossereau, Rap (dont extraits de la note ci-après
reproduits).- M. Jéol, P. Av. Gén (dont conclusions ci-après
reproduites).- la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Boré et Xavier, Av.-
Objet.-
Détermination.- Nécessité.- Domaine d'application.- Convention cadre.-
Contrats ultérieurs.- Prix.- Fixation.- Abus.- Sanction.-
La
clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en vigueur
au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir n'affecte pas la
validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à
résiliation ou indemnisation.
LA
COUR,
Sur
le moyen unique pris en sa première branche :
Vu
les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Attendu
que la clause d'un contrat de franchisage faisant référence au tarif en
vigueur au jour des commandes d'approvisionnement à intervenir n'affecte
pas la validité du contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant
lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que M. Gagnaire a conclu un contrat par
lequel il devenait, pendant une durée de 5 années, le franchisé de M. Vassali
et s'engageait à utiliser exclusivement les produits vendus par celui-ci ;
Attendu
que pour annuler ce contrat, l'arrêt retient que l'article 5 de la
convention prévoit "que les produits seront vendus au tarif en
vigueur au jour de l'enregistrement de la commande, ce tarif étant celui
du prix catalogue appliqué à l'ensemble des franchisés", qu'il
s'agit en fait d'un barème et qu'il en résulte que la détermination des
prix est à la discrétion du franchiseur ;
Qu'en
statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR
CES MOTIFS,
et
sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE
ET ANNULE,
dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1991, entre les
parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Paris.
M. Drai,
P. Pt.- Mme Fossereau, Rap (dont extraits de la note ci-après
reproduits).- M. Jéol, P. Av. Gén (dont conclusions ci-après
reproduites).- la SCP Defrénois et Levis, M. Jacoupy, Av.-
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