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Cour de Cassation Chambre commerciale
N° de pourvoi : 99-10046 Inédit Président : M. DUMAS en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société Thalatrans, société anonyme, dont le siège est 62, rue des Sauveteurs, 76600 Le Havre, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Someport-Walon, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Thalatrans, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; Attendu que la cour d'appel a décidé que la société
Someport-Walon avait commis une faute, engageant sa responsabilité
civile, en rompant brutalement et sans motif sérieux les pourparlers
engagés avec la société Thalatraus ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, dans son assignation comme dans ses conclusions d'appel, la société Thalatraus avait fondé son action en responsabilité contre la société Someport-Walon sur la rupture abusive par celle-ci d'un contrat à durée déterminée qui la lierait à elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Thalatraus aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un. Décision attaquée : cour d'appel de Rouen (2e chambre civile) 1998-11-26
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