Cour de
Cassation
Chambre civile 1
| Audience
publique du 2 octobre 2002 |
Cassation
partielle |
N° de pourvoi : 01-03921
Publié au bulletin
Président : M. LEMONTEY
Sur le premier moyen :
Vu
l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, ensemble
l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que la Caisse régionale
de Crédit agricole mutuel de l'Aube et de la Haute-Marne a accordé
à la société Maxime d'une part un prêt de 130 000 francs le 30
novembre 1995 et d'autre part une ouverture de crédit en compte
courant de 50 000 francs le 27 juin 1998 ;
que M. X... s'est porté
caution de ces deux opérations et que sa mère Mme X... s'est
portée caution du premier prêt ; que la liquidation judiciaire
de la société emprunteuse a été prononcée, que la banque a déclaré
sa créance à la procédure collective et a assigné les cautions
en paiements des sommes restant dues ;
Attendu que pour
prononcer la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel
a retenu qu'il appartient à l'établissement bancaire de prouver
que cette information a bien été donnée et que la CRCAM ne
justifie pas de s'être acquittée de cette obligation alors que
les cautions ont toujours affirmé ne pas avoir reçu les lettres
simples que la banque dit avoir adressées à partir du mois de
janvier 1997 ;
Attendu qu'en
statuant ainsi, alors qu'il incombe seulement à l'établissement
de crédit de prouver qu'il a effectivement adressé à la caution
l'information requise et non d'établir au surplus que la caution
l'a effectivement reçue, la cour d'appel a violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a dit que la CRCAM encourt la déchéance de
la totalité des intérêts et a condamné les cautions en conséquence
à différentes sommes, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre
les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne les consorts
X... aux dépens ;
Vu les articles 700 et 37
de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les
diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à
la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par
la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du deux octobre deux mille
deux.
Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (1re chambre, section
2) 2000-11-07
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