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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 18 décembre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 01-03231
Publié au bulletin

Président : M. AUBERT conseiller

Donne acte du désistement partiel de Mme X... au profit de l'Hôpital privé du Nord parisien et de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu que Mme X... a subi une néphrectomie, conséquence des complications liées à l'extraction d'un calcul de l'uretère pelvien, à l'urétérotomie réalisée le 14 octobre 1991 nécessitée par l'échec de la tentative d'extraction du calcul urétéral par voie endoscopique ainsi qu'à une anomalie de l'uretère ; que huit opérations ont été pratiquées à la suite des complications postérieures à l'intervention initiale ; qu'elle a mis en cause la responsabilité de l'urologue qui a pratiqué les interventions ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2000) d'avoir rejeté les demandes qu'elle avait formées à l'encontre de M. Y..., alors que, selon le moyen, d'une part, si le médecin n'est tenu envers son patient que d'une obligation de moyen, le degré de diligence du praticien s'accroît avec sa spécialisation et que tel est le cas d'un chirurgien urologue qui doit, lorsqu'il est confronté à la survenance de complications dans un cas de coliques néphrétiques le portant à procéder à l'ablation d'un rein s'entourer des concours éclairés de ses confrères, qu'ainsi engage sa responsabilité le chirurgien dont la faute est constituée par une abstention et qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, le chirurgien est soumis à une obligation d'information totale envers son patient et que s'agissant en l'espèce d'un chirurgien urologue intervenant dans le cadre de sa spécialité, il devait informer sa patiente du risque d'ablation d'un rein qu'elle encourait dans le cas de complications consécutives à l'intervention exploratoire à laquelle il avait été décidé de procéder, le 14 janvier 1992 et qu'en déclarant seulement que les complications en cascades survenues postérieurement à cette réintervention étaient imprévisibles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a retenu au vu du rapport d'expertise, qu'aucun manquement aux règles de l'art ne pouvait être retenu contre M. Y..., a pu en déduire qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas s'être entouré de l'avis de ses confrères ;

qu'ensuite, l'obligation d'information qui incombe au médecin ne concerne que les risques liés à l'intervention qu'il préconise ; que la cour d'appel ayant constaté que les complications dont avait été victime Mme X... à partir de l'intervention du 14 janvier 1992 étaient totalement imprévisibles, c'est à bon droit, qu'elle en a déduit qu'il ne pouvait être imputé à faute à M. Y... de n'avoir pas informé celle-ci du risque visé par le moyen, lequel n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

 

 

Condamne Mme X... aux dépens ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

 





Décision attaquée : cour d'appel de Versailles (3e chambre civile) 2000-02-18

 

 

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