REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
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obligation_d'information_du_franchiseur_et_annulation_du_contrat_de_franchise Cass. 2ème Civ.21 mai 1997. Arrêt n° 509. Rejet. Pourvoi n° 95-17.743. BULLETIN CIVIL. NOTE
Mauger-Vielpeau, Laurence Sur le pourvoi formé par la société Hypromat France, dont le siège est 15, rue du Travail, 67720 Hoerdt, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit : 1°/ de la société Soginorpa, dont le siège est 64, rue des Minimes, 59500 Douai, ET AUTRES défendeurs à la cassation ; La société Lavage 2000 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits au pourvoi principal par Me Cossa, avocat aux Conseils pour la société Hypromat France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, dit la Société HYPROMAT FRANCE responsable des troubles anormaux du voisinage causés par l'exploitation par la SARL LAVAGE 2000 d'un centre de lavage et condamné la Société HYPROMAT FRANCE, in solidum avec la SARL LAVAGE 2000, à verser diverses indemnités à la S.C.I. SOGINORPA, aux époux PARSY et aux époux YAGOUBI ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas possible d'envisager en fait comme en droit une solution différente de celle du Tribunal qui a fait une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi en considérant que la responsabilité de la SARL LAVAGE 2000 se trouvait engagée au titre des troubles de voisinage et que les fautes commises par la Société HYPROMAT FRANCE, qui étaient en relation de cause à effet avec les dommages subis, justifient que cette société soit condamnée in solidum avec la SARL LAVAGE 2000 à réparer le préjudice de la S.C.I. SOGINORPA, des Consorts YAGOUBI et des Consorts PARSY ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la Société HYPROMAT FRANCE, en sa qualité de franchiseur, ne saurait voir sa responsabilité engagée à l'égard des voisins de la station litigieuse, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage ; que toutefois, en dépit de l'absence de production aux débats du contrat de franchise définissant précisément les obligations respectives des parties contractantes, il ressort des documents publicitaires édités par la Société HYPROMAT FRANCE, et des plans de l'installation en cause conçus par cette dernière, qu'elle a collaboré étroitement à la mise en place dudit centre de lavage ; qu'elle partage nécessairement, de ce fait, avec son franchisé, la responsabilité de l'erreur d'implantation commise ; qu'à tout le moins, elle se devait, en sa qualité de professionnel expérimenté, de ne pas agréer l'emplacement, ayant pu être choisi par son franchisé ; qu'une telle faute du franchiseur est de nature à engager sa responsabilité envers les tiers sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en ce qu'elle a contribué à la production du dommage ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la Société HYPROMAT FRANCE et la SARL LAVAGE 2000 à réparer les préjudices subis par les demandeurs ; ALORS QUE le Tribunal, après avoir constaté que la responsabilité du franchiseur ne pouvait être engagée envers les voisins du franchisé sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, s'était prononcé 'en dépit de l'absence de production aux débats du contrat de franchise définissant précisément les obligations respectives des parties contractantes', tandis que la Cour avait elle-même souligné dans son arrêt avant dire droit l'intérêt, pour la solution du litige, de connaître le contrat de franchise qui avait été produit en cause d'appel ; que, cependant, la Cour n'a examiné les obligations contractuelles de la Société HYPROMAT FRANCE envers la SARL LAVAGE 2000 que dans le cadre de l'appel en garantie formé par celle-ci contre celle-là ; que, dès lors, en affirmant la responsabilité de la Société HYPROMAT FRANCE, franchiseur, à l'égard des voisins de la SARL LAVAGE 2000, franchisé, sur le seul fondement des motifs du jugement exclusifs de tout examen des stipulations du contrat de franchise dont seule la méconnaissance aurait pu constituer également une faute engageant la responsabilité du franchiseur envers les tiers, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, dit que, dans leurs rapports entre elles, la Société HYPROMAT FRANCE et la SARL LAVAGE 2000 se répartiront les condamnations prononcées dans la proportion des deux tiers à charge de la première et d'un tiers à charge de la seconde ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli le recours en garantie de la SARL LAVAGE 2000 dirigé à l'encontre de la Société HYPROMAT FRANCE, en mettant deux tiers des condamnations à la charge de cette dernière société ; qu'à cet égard la phrase figurant dans le préambule du contrat selon lequel le franchisé reconnaît prendre le risque d'ouvrir le centre sous sa seule responsabilité et sans garantie de succès, ne saurait en aucun cas s'analyser comme une 'clause d'exclusion de garantie' mais traduit simplement l'idée évidente qui veut que le fait pour un franchisé de faire appel à un franchiseur n'est en rien une garantie de succès économique ; qu'il sera seulement ajouté qu'aux termes du contrat de franchise, versé aux débats devant la Cour, la Société HYPROMAT FRANCE s'est engagée à l'égard de son franchisé à une obligation d'assistance et de conseil ; que, plus précisément et préalablement à l'installation du centre de lavage rapide en self service pour véhicules, le franchiseur devait proposer au franchisé des éléments d'appréciation lui permettant de prendre sa décision d'implantation en toute connaissance de cause et l'assister étroitement dans ses recherches d'un terrain apte à cette implantation ; que cette obligation d'assistance et de conseil s'imposait au franchiseur avec d'autant plus de rigueur qu'il se targuait de disposer d'une expérience et d'une compétence à l'échelle de son large rayonnement sur le territoire national ; qu'aussi est-ce à juste titre que le tribunal a considéré que l'implantation à l'endroit litigieux qui, selon l'expert, a été une 'ineptie', était la conséquence, en très grande partie, de la légèreté des études effectuées par le franchiseur qui admet lui-même, dans les documents publicitaires à destination des futures franchisés, que l'essentiel de sa tâche consiste avant toute chose, à conseiller ses clients dans le choix d'un terrain adapté à l'exploitation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, compte tenu de l'inégalité économique et technique des parties à un contrat de franchise, et du rôle déterminant du franchiseur dans l'installation du franchisé, le partage de responsabilités, pour l'erreur d'implantation commise, s'opérera à raison des deux tiers pour la SA HYPROMAT FRANCE, et d'un tiers pour la SARL LAVAGE 2000 ; ALORS D'UNE PART QUE le contrat de franchise stipule en préambule : 'Le franchisé reconnaît en outre prendre le risque d'ouvrir un centre sous sa seule responsabilité et sans garantie de succès', et dans l'alinéa suivant : 'En conséquence, le présent accord est destiné à décrire toutes les conditions pour l'exploitation, par le franchisé, d'un centre lui appartenant et géré sous sa seule responsabilité, mais en strict respect de la formule du franchiseur et, afin d'obtenir le meilleur chiffre d'affaires possibles' ; qu'il en résulte que le franchisé s'est engagé à assurer sous sa seule responsabilité toutes les conséquences de la gestion du centre de lavage, y compris nécessairement les dommages causés aux tiers, ce qui caractérise bien une clause d'exclusion de garantie du franchiseur ; qu'en décidant le contraire par référence uniquement à la première des deux phrases précitées sans la rapprocher de la seconde, la Cour d'Appel a méconnu la loi des parties et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte clairement des stipulations de l'article 4 du contrat de franchise relatives aux obligations du franchiseur que le rôle de conseil de ce dernier est strictement limité à l'appréciation de la rentabilité potentielle du site et que son rôle d'assistance à l'installation et à l'agencement consiste exclusivement à s'assurer que la station de lavage s'harmonise au réseau HYPROMAT ; qu'il résulte tout aussi clairement des stipulations de l'article 5 dudit contrat relatives aux obligations du franchisé que celui-ci ne peut ouvrir la station au public qu'après avoir reçu du franchiseur un certificat qui ne porte que sur la conformité de l'implantation et de l'aménagement aux standards du réseau HYPROMAT, à l'exclusion expresse de toute approbation du franchiseur concernant le terrain et les travaux, que le franchisé doit encore veiller au respect des lois et règlements en matière d'urbanisme, sanitaire, de sécurité et d'hygiène, et qu'il doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ; qu'ainsi, le contrat de franchise ne comporte aucune stipulation mettant à la charge du franchiseur une obligation particulière de conseil quant aux troubles que le franchisé serait susceptible d'occasionner aux voisins de l'exploitation ; qu'au surplus, une telle obligation s'apprécie en fonction des besoins de son bénéficiaire et ne saurait s'étendre à ce qu'il ne peut ignorer, ce qui est le cas des troubles anormaux de voisinage occasionnés par une station de lavage conçue pour être ouverte la nuit ; que, dès lors, en décidant qu'en ne fournissant pas à la SARL LAVAGE 2000 des éléments d'appréciation lui permettant de prendre sa décision d'implantation en toute connaissance de cause de tels troubles, la Société HYPROMAT FRANCE avait manqué à une obligation de conseil et d'assistance qui ne résulte pas des stipulations contractuelles, la Cour d'Appel a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE, et en toute hypothèse, en appréciant le partage de responsabilité entre la Société HYPROMAT FRANCE et la SARL LAVAGE 2000 en fonction, non pas uniquement de la gravité respective de leurs fautes au regard de leurs obligations contractuelles réciproques, mais aussi de leur inégalité économique et technique, la Cour d'Appel s'est déterminée en équité et non en droit et, par ce motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Soginorpa et les époux Parsy. SUR LE POURVOI INCIDENT PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la Société LAVAGE 2000 responsable de troubles anormaux du voisinage, causés par l'exploitation d'une station automatisée, et de l'AVOIR condamnée in solidum avec la Société HYPROMAT à verser diverses indemnités à la SCI SOGINORPA, à M. et Mme YAGOUBI et à M. et Mme PARSY ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas possible d'envisager en fait comme en droit une solution différente de celle du Tribunal qui a fait une exacte application des faits de la cause et une juste application de la loi en considérant que la responsabilité de la SARL Lavage 2000 se trouvait engagée au titre des troubles de voisinage et que les fautes commises par la société Hypromat France, qui étaient en relation de cause à effet avec les dommages subis, justifiaient que cette société soit condamnée in solidum avec la SARL Lavage 2000 à réparer le préjudice de la SCI Soginorpa, des consorts Yagoubi et des consorts Parsy. Le jugement sera de même confirmé en ce qu'il a accueilli le recours en garantie de la SARL Lavage 2000 dirigé à l'encontre de la Société Hypromat France, en mettant 2/3 des condamnations à la charge de cette dernière société. A cet égard la phrase figurant dans le préambule du contrat selon lequel le franchisé reconnaît prendre le risque d'ouvrir le centre sous sa seule responsabilité et sans garantie de succès, ne saurait en aucun cas s'analyser comme une 'clause d'exclusion de garantie' mais traduit simplement l'idée évidente qui veut que le fait pour un franchisé de faire appel à un franchiseur n'est en rien en garantie de succès économique. Il sera seulement ajouté qu'aux termes du contrat de franchise, versé aux débats devant la Cour, la société Hypromat France s'est engagée à l'égard de son franchisé à une obligation d'assistance et de conseil. Plus précisément et préalablement à l'installation du centre de lavage rapide en self service pour véhicules, le franchiseur devait proposer au franchisé des éléments d'appréciation lui permettant de prendre sa décision d'implantation en toute connaissance de cause et l'assister étroitement dans ses recherches d'un terrain apte à cette implantation. Cette obligation d'assistance et de conseil s'imposait au franchiseur avec d'autant plus de rigueur qu'il se targuait de disposer d'une expérience et d'une compétence à l'échelle de son large rayonnement sur le territoire national. Aussi est-ce à juste titre que le Tribunal a considéré que l'implantation à l'endroit litigieux qui, selon l'expert, a été une 'ineptie', était la conséquence, en très grande partie, de la légèreté des études effectuées par la franchiseur qui admet lui-même, dans les documents-publicitaires à destination des futurs franchisés, que l'essentiel de sa tâche consiste avant toute chose, à conseiller ses clients dans le choix d'un terrain adapté à l'exploitation' (arrêt p. 2 dernier Ÿ, p. 3, p. 4 Ÿ 1). ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE II) Sur la responsabilité desdits troubles A) A l'égard des voisins 1) Sur la responsabilité de la SARL LAVAGE 2000 que la SARL LAVAGE 2000, auteur desdits troubles, en tant qu'exploitant du centre de lavage, doit en répondre sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage. Qu'elle ne peut se prévaloir de la délivrance d'un permis de construire pour échapper à sa responsabilité, dès lors que les autorisations administratives, n'étant délivrées que sous réserve des droits des tiers, les voisins conservent toujours le droit, indépendamment de la régularité de l'installation, de se plaindre du trouble anormal que son exploitation leur cause. Que par ailleurs, l'erreur flagrante d'implantation du centre de lavage, relevée par l'expert, engage nécessairement la responsabilité de la SARL LAVAGE 2000 envers ses voisins sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve que le choix du terrain lui a été imposé par la SA HYPROMAT FRANCE, et que même pour le profane qu'elle était à l'époque de la conclusion du contrat de franchise, il ne pouvait échapper, notamment au vu des avertissements contenus dans les documents publicitaires qui lui ont été remis, que l'exploitation d'un centre de lavage automatique de véhicules génère nécessairement des nuisances diverses. 2) Sur la responsabilité de la SA HYPROMAT FRANCE que la SA HYPROMAT FRANCE, en sa qualité de franchiseur, ne saurait voir sa responsabilité engagée à l'égard des voisins de la station litigieuse, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Que toutefois, en dépit de l'absence de production aux débats du contrat de franchise définissant précisément les obligations respectives des parties contractantes, il ressort des documents publicitaires édités par la SA HYPROMAT FRANCE, et des plans de l'installation en cause conçus par cette dernière, qu'elle a collaboré étroitement à la mise en place dudit centre de lavage. Qu'elle partage nécessairement, de ce fait, avec son franchisé, la responsabilité de l'erreur d'implantation commise. Qu'à tout le moins, elle se devait, en sa qualité de professionnel expérimenté, de ne pas agréer l'emplacement, ayant pu être choisi par son franchisé. Qu'une telle faute du franchiseur est de nature à engager sa responsabilité envers les tiers sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, en ce qu'elle a contribué à la production du dommage. Qu'il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la S.A. HYPROMAT FRANCE et la SARL LAVAGE 2000 à réparer les préjudices subis par les demandeurs. B) Dans les relations entre franchiseur et franchisé. que compte tenu de l'inégalité économique et technique des parties à un contrat de franchise, et du rôle déterminant du franchiseur dans l'installation du franchisé, le partage de responsabilité, pour l'erreur d'implantation commise, s'opérera à raison de deux tiers pour la SA HYPROMAT FRANCE, et d'un tiers pour la SARL LAVAGE 2000, étant précisé que celui des codébiteurs solidaires qui payera en entier la dette, pourra 'répéter contre l'autre sa part dans les condamnations prononcées' (Jugement p. 7 Ÿ 2 et 3, p. 8 Ÿ 1 et 2). ALORS QU'il résultait des documents soumis à la Cour de DOUAI que la Société HYPROMAT a conçu le centre de lavage et son fonctionnement sur un terrain par elle agréé sans réserve ; que cette implantation qualifiée d"ineptie' par l'expert VERMESSE traduit l'ampleur de son erreur ; que la Société HYPROMAT a manqué gravement à ses obligations contractuelles d'assistance et de conseil vis-à-vis de la Société LAVAGE 2000 ; qu'elle devait être seule déclarée responsable de la situation née d'une implantation qu'elle a conseillée, favorisée et organisée comme centre de lavage ; qu'en retenant néanmoins une certaine responsabilité de la Société LAVAGE 2000, la Cour de DOUAI n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1147 et 1382 au Code Civil ; ET QUE la Cour de DOUAI a relevé l'obligation d'assistance et de conseil du franchiseur, l'absence de sa part de propositions d'éléments d'appréciation, l'expérience et la compétence du même franchiseur, la légèreté de ses études mais n'a constaté aucun manquement caractérisé de la Société LAVAGE 2000 ; qu'elle a mis cependant une part de responsabilité à sa charge ; que la Cour n'a pas, ce faisant, motivé sa décision et qu'elle a violé les articles 1382 du Code Civil et 455 du NCPC. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la Société LAVAGE 2000 responsable de troubles anormaux du voisinage, causés par l'exploitation d'une station automatisée et de l'AVOIR condamnée in solidum avec la Société HYPROMAT à verser diverses indemnités à la SCI SOGINORPA, à M. et Mme YAGOUBI et à M. et Mme PARSY. AUX MEMES MOTIFS QUE ceux précédemment visés. ET ENCORE AUX MOTIFS QU"il n'est pas possible au vu de l'ensemble des pièces et justifications versées aux débats, d'évaluer le montant des préjudices autrement que ne l'a fait le tribunal' (arrêt p. 4 Ÿ 2). ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société LAVAGE 2000 avait fait valoir que des travaux avaient été accomplis dans la station depuis le dépôt du rapport d'expertise et que les troubles avaient considérablement diminué ; que l'appartement des époux YAGOUBI avait été reloué et que l'immeuble des époux PARSY ne subissait plus de moins value ; que la Cour n'a pas répondu à ce moyen déterminant tiré de l'exécution d'ouvrages et de leur incidence sur le montant des dommages ; qu'elle a violé l'article 455 du NCPC. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 16 mai 1995) qu'une station de lavage de véhicules dépendant du réseau de la société Hypromat France (HF) a été installée dans une zone pavillonnaire résidentielle ; que, se plaignant de troubles anormaux de voisinage, des voisins, la SCI Soginorpa, les époux Yagoubi et les époux Parsy, après avoir provoqué la désignation d'un expert en référé, ont assigné en réparation de leurs préjudices la société HF et la société Lavage 2000, exploitant de la station selon le contrat de franchise passé avec celle-ci, que ces deux sociétés ont été condamnées in solidum à indemnisation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société HF, en tant que franchiseur, à l'égard des victimes de ces troubles, alors, selon le moyen, que le Tribunal, après avoir constaté que la responsabilité du franchiseur ne pouvait être engagée envers les voisins du franchisé sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, s'était prononcé 'en dépit de l'absence de production aux débats du contrat de franchise définissant précisément les obligations respectives des parties contractantes', tandis que la cour d'appel avait elle-même souligné dans son arrêt avant dire droit l'intérêt, pour la solution du litige, de connaître le contrat de franchise qui avait été produit en cause d'appel ; que, cependant, la cour d'appel, n'a examiné les obligations contractuelles de la société Hypromat France envers la société Lavage 2000 que dans le cadre de l'appel en garantie formé par celle-ci contre celle-là ; que, dès lors, en affirmant la responsabilité de la société Hypromat France, franchiseur, à l'égard des voisins de la société Lavage 2000, franchisé, sur le seul fondement des motifs du jugement exclusifs de tout examen des stipulations du contrat de franchise dont seule la méconnaissance aurait pu constituer également une faute engageant la responsabilité du franchiseur envers les tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'implantation de la station était la conséquence de la légèreté des études effectuées par le franchiseur, qui, tant dans ses documents publicitaires à destination des futurs franchisés qu'aux termes du contrat de franchise, s'était engagé à l'égard du franchisé à une obligation d'assistance et de conseil dans le choix d'un terrain adapté à l'exploitation ; Que, de ces constations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société HF avait commis des fautes engageant sa responsabilité quasi délictuelle envers les voisins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir réparti la charge pénale de la responsabilité à raison de deux tiers pour la société HF et d'un tiers pour le franchisé, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de franchise stipule en préambule : 'le franchisé reconnaît en outre prendre le risque d'ouvrir un centre sous sa seule responsabilité et sans garantie de succès', et dans l'alinéa suivant : 'en conséquence, le présent accord est destiné à décrire toutes les conditions pour l'exploitation, par le franchisé, d'un centre lui appartenant et géré sous sa seule responsabilité, mais en strict respect de la formule du franchiseur, et afin d'obtenir le meilleur chiffre d'affaires possible' ; qu'il en résulte que le franchisé s'est engagé à assurer sous sa seule responsabilité toutes les conséquences de la gestion du centre de lavage, y compris nécessairement les dommages causés aux tiers, ce qui caractérise bien une clause d'exclusion de garantie du franchiseur ; qu'en décidant le contraire par référence uniquement à la première des deux phrases précitées sans la rapprocher de la seconde, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 4 du contrat de franchise relatives aux obligations du franchiseur que le rôle de conseil de ce dernier est strictement limité à l'appréciation de la rentabilité potentielle du site et que son rôle d'assistance à l'installation et à l'agencement consiste exclusivement à s'assurer que la station de lavage s'harmonise au réseau Hypromat ; qu'il résulte tout aussi clairement des stipulations de l'article 5 dudit contrat relatives aux obligations du franchisé que celui-ci ne peut ouvrir la station au public qu'après avoir reçu du franchiseur un certificat qui ne porte que sur la conformité de l'implantation et de l'aménagement aux standards du réseau Hypromat, à l'exclusion expresse de toute approbation du franchiseur concernant le terrain et les travaux, que le franchisé doit encore veiller au respect des lois et règlements en matière d'urbanisme, sanitaire, de sécurité et d'hygiène, et qu'il doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile ; qu'ainsi le contrat de franchise ne comporte aucune stipulation mettant à la charge du franchiseur une obligation particulière de conseil quant aux troubles que le franchisé serait susceptible d'occasionner aux voisins de l'exploitation ; qu'au surplus, une telle obligation s'apprécie en fonction des besoins de son bénéficiaire et ne saurait s'étendre à ce qu'il ne peut ignorer, ce qui est le cas des troubles anormaux de voisinage occasionnés par une station de lavage conçue pour être ouverte la nuit ; que, dès lors, en décidant qu'en ne fournissant pas à la société Lavage 2000 des éléments d'appréciation lui permettant de prendre sa décision d'implantation en toute connaissance de cause de tels troubles, la société Hypromat France avait manqué à une obligation de conseil et d'assistance qui ne résulte pas des stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; enfin que, et en toute hypothèse, en appréciant le partage de responsabilité entre la société Hypromat France et la société Lavage 2000 en fonction, non pas uniquement de la gravité respective de leurs fautes au regard de leurs obligations contractuelles réciproques, mais aussi de leur inégalité économique et technique, la cour d'appel s'est déterminée en équité et non en droit et, par ce motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interpréter le contrat de franchise que la cour d'appel, sans le dénaturer, a estimé que la société HF s'y était engagée à fournir à son franchisé son assistance et son conseil dans le choix d'un terrain adapté à l'exploitation de la station de lavage ; Et attendu qu'en se référant au rôle déterminant qu'avait eu le franchiseur dans ce choix, qui était, en très grande partie, la conséquence de la légèreté des études qu'il avait effectuées, la cour d'appel, par ces seuls motifs propres et adoptés, n'a pas encouru le grief visé à la troisième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de la société Lavage 2000 à l'égard des victimes des troubles de voisinage, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des documents soumis à la cour d'appel que la société Hypromat a conçu le centre de lavage et son fonctionnement sur un terrain par elle agréé sans réserve ; que cette implantation qualifiée 'd'ineptie' par l'expert Vermesse traduit l'ampleur de son erreur ; que la société Hypromat a manqué gravement à ses obligations contractuelles d'assistance et de conseil vis-à-vis de la société Lavage 2000 ; qu'elle devait être seule déclarée responsable de la situation née d'une implantation qu'elle a conseillée, favorisée et organisée comme centre de lavage ; qu'en retenant néanmoins une certaine responsabilité de la société Lavage 2000, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel a relevé l'obligation d'assistance et de conseil du franchiseur, l'absence de sa part de propositions d'éléments d'appréciation, l'expérience et la compétence du même franchiseur, la légèreté de ses études mais n'a constaté aucun manquement caractérisé de la société Lavage 2000 ; qu'elle a mis cependant une part de responsabilité à sa charge ; que la cour d'appel n'a pas, ce faisant, motivé sa décision et qu'elle a violé les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la réalité des troubles anormaux de voisinage dus à l'exploitation de son installation par la société Lavage 2000 n'étant pas contestée, le moyen est inopérant ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il l'a fait les indemnités réparant les préjudices, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la société Lavage 2000 avait fait valoir que des travaux avaient été accomplis dans la station depuis le dépôt du rapport d'expertise et que les troubles avaient considérablement diminué ; que l'appartement des époux Yagoubi avait été reloué et que l'immeuble des époux Parsy ne subissait plus de moins-value ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen déterminant tiré de l'exécution d'ouvrages et de leur incidence sur le montant des dommages ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'aucune solution efficace ne pouvait être apportée à la situation et qu'il n'était pas possible, au vu de l'ensemble des pièces et justifications versées aux débats, d'évaluer les préjudices autrement que ne l'avait fait le Tribunal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Hypromat France et la société Lavage 2000 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hypromat France à payer à la société Soginorpa et aux époux Parsy la somme globale de 12 000 francs. Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Hypromat France, de Me Copper-Royer, avocat de la société Lavage 2000, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Soginorpa et des époux Parsy, les conclusions de M. Joinet, avocat général M. ZAKINE, Président. |
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