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ASSURANCE DE GROUPE ET OBLIGATION DE CONSEIL DE L'EMPLOYEUR LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation restreinte. 19 décembre 2000. Arrêt n° 1966. Cassation. Pourvoi n° 98-15.101. BULLETIN CIVIL.
Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude Boyer, 2°/ Mme Christiane Messier, épouse Boyer, demeurant ensemble 9, boulevard Hayem, 95680 Montlignon, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit de la Banque nationale de Paris, dite BNP, dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour les époux Boyer PREMIER MOYEN DE CASSATION III. - Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux BOYER de leurs demandes en reconnaissance de la négligence de la B.N.P. dans la mise en oeuvre du contrat d'assurance groupe, et en condamnation de la B.N.P. à rembourser l'ensemble des sommes réglées depuis le 24 janvier 1989, et dit le commandement afin de saisie immobilière du 12 décembre 1995 régulier ainsi que la procédure immobilière subséquente ; AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte de la page 18 du contrat de prêt, que Monsieur BOYER devait faire aux assurances la déclaration nécessaire, accompagnée d'un certificat médical détaillé justifiant de son incapacité, afin que les mensualités puissent être prises en charge par l'assurance, la BANQUE NATIONALE DE PARIS ne servant que d'intermédiaire ; qu'il ne peut donc sérieusement soutenir que la BANQUE NATIONALE DE PARIS a commis une faute en ne faisant pas elle-même de déclaration de sinistre, étant précisé à toutes fins que la seule pièce versée aux débats par Monsieur BOYER concernant cet incident de santé est un courrier de la Société AVIDE du 10 janvier 1989, reçu par la BANQUE NATIONALE DE PARIS le 24 janvier 1989, dans lequel il est écrit : "Je vous informe et vous confirme l'accident cérébral vasculaire dont notre gérant Monsieur BOYER Jean-Claude a été victime le 2 janvier 1989. Veuillez faire le nécessaire en ce qui concerne les cautions pour lesquelles il est assuré", que les époux BOYER ne sauraient non plus, sérieusement prétendre que la BANQUE NATIONALE DE PARIS aurait manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas des diligences à accomplir aux fins de prise en charge des échéances du prêt par l'assurance invalidité alors que précisément Monsieur BOYER et son épouse, co-emprunteurs, avaient été informés lors de la signature du prêt, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, de toutes les formalités à accomplir en cas d'arrêt de travail, étant précisé à toutes fins qu'il es d'usage commun et constant que les assurés doivent faire eux-mêmes leur déclaration de sinistre ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des conditions générales et particulières du contrat d'assurance auquel les époux BOYER ont adhéré, et dont ils ont pris connaissance, un extrait étant annexé à l'offre préalable, que l'obligation d'adresser la déclaration d'incapacité avec le certificat médical détaillé justifiant de l'incapacité de travail incombait à l'assuré ; que ni Monsieur BOYER, ni Madame BOYER n'ont rempli les obligations qui leur incombaient pour pouvoir prétendre à la prise en charge des mensualités du prêt par la Compagnie d'Assurance en raison de la maladie de Monsieur BOYER ; qu'il ne peut être tiré aucun argument de la lettre du 18 novembre 1990 par laquelle, répondant à un courrier de Monsieur BOYER, la banque écrit : "Pour ce qui est de la prise en charge de votre prêt par la Compagnie d'assurance, vous ne nous transmettez aucun justificatif de votre envoi" ; que le Tribunal a pertinemment décidé que la B.N.P. n'avait commis aucune faute et que les prétentions des époux BOYER n'étaient nullement fondées. ALORS QU'une banque, souscripteur d'un contrat d'assurance auquel adhèrent des emprunteurs pour garantir le risque décès et invalidité, est tenue envers ceux-ci d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice prévue à l'ancien article R. 140 alinéa 2 du Code des Assurances ; qu'en l'espèce, il est constant que la B.N.P. était avertie dès le 5 janvier 1989 puis par courrier du 10 janvier 1989 émanant du directeur de la Société dont Monsieur BOYER était alors gérant, de l'accident cérébral vasculaire de ce dernier, survenu le 2 janvier précédent ; qu'en reprochant aux époux BOYER de ne pas avoir effectué les démarches leur incombant, sans tenir compte de la faute de la B.N.P. qui, avertie en temps utile de l'accident de Monsieur BOYER, s'était abstenue, bien qu'elle en eut l'obligation, soit d'informer aussitôt le GAN du sinistre, soit d'inviter sans délai l'adhérent à adresser sa déclaration à l'assureur, la Cour d'Appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code Civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux BOYER de leur demande en reconnaissance de la négligence de la B.N.P. dans la gestion du compte et du contrat de prêt et dit le commandement afin de saisie immobilière du 12 décembre 1995 régulier ainsi que la procédure immobilière subséquente ; AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il sera encore précisé, notamment au vu des courriers adressés en date du 24 septembre 1990 et du 7 novembre 1990 par la BANQUE NATIONALE DE PARIS à Monsieur Jean-Claude BOYER, versés aux débats par les époux BOYER, que celui-ci avait été expressément mis en demeure de régulariser sa situation au titre notamment du prêt de 600.000 F pour laquelle des échéances étaient impayées à compter du 27 avril 1990 ; que ces courriers sont parfaitement clairs et précis, celui du 7 novembre 1990 accusant réception du chèque de 25.501,47 F pour le règlement des échéances de juillet, août et septembre 1990 mais rappelant à Monsieur BOYER que les échéances d'avril, mai et juin 1990 restaient impayées et qu'il devait régulariser sa situation dans les plus brefs délais ; que ni Monsieur BOYER, ni son épouse ne justifient d'avoir effectué cette régularisation, étant également indiqué que, comme l'a écrit la BANQUE NATIONALE DE PARIS dans un courrier du 18 novembre 1994, le chèque de 200.000 F établi le 2 décembre 1989 et tiré sur la B.P.R.N.P. a été émis en faveur de la Société AVIDE, l'appoint de 200.000 F du 19 janvier 1990 a également été enregistré au compte de la Société ; que Monsieur BOYER n'a pas contesté ces imputations et est donc aujourd'hui mal venu à soutenir que ces sommes pourraient venir en déduction du solde restant dû sur le prêt de 600.000 F. ET AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux BOYER affirment que la B.N.P. n'a pas pris en compte deux versements de 200.000 F effectués par Monsieur BOYER en décembre 1989 et février 1990 ; qu'elle a fait référence à un prêt de 300.000 F qui n'existe pas ; que des prélèvements ont été faits sur un compte débiteur au profit du compte du prêt immobilier sans aucune autorisation de virement ; qu'ils en déduisent que "face à un tel imbroglio" ils sont fondés à douter de la créance alléguée et que la vérification des comptes est impossible ; que les époux BOYER entretiennent une confusion entre le contrat de prêt litigieux et les comptes qui sont relatifs à l'engagement de caution de Monsieur BOYER au profit de la Société AVIDE à la B.N.P. ; que les premiers Juges ont exactement constaté que Monsieur BOYER avait été informé de l'imputation des versements qu'il avait effectués, au compte de la Société AVIDE, et qu'il n'avait nullement contesté ces imputations ; que l'état de la situation de leurs remboursements d'échéances a été clairement indiqué aux époux BOYER dans les courriers qui sont versés aux débats ; que leurs allégations d'erreurs ou de mauvaise gestion à l'encontre de la Banque sont dénuées de fondement. ALORS QUE par courrier du 14 novembre 1990, expressément visé par leurs conclusions d'appel, les époux BOYER rappelaient à la B.N.P. qu'ils avaient émis deux chèques de 200.000 F en novembre 1989 et février 1990 destinés à rembourser en partie le prêt litigieux ; qu'ayant réitéré sa demande quant à l'affectation des sommes en cause, Monsieur BOYER n'a obtenu une réponse de la B.N.P. qu'au bout de quatre années, par courrier du 18 novembre 1994 ; qu'en déduisant du silence gardé par Monsieur BOYER suite à ce courrier, pour le moins tardif, que celui-ci ne pouvait plus contester les imputations faites par la Banque desdites sommes au compte de la Société AVIDE, sans pour autant caractériser son accord, relativement à ces imputations, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil. LA COUR, Sur le premier moyen : Vu l'article R. 140-5, alinéa 2, du Code des assurances, applicable en l'espèce ; Attendu que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice prévue par ce texte ; Attendu que les époux Boyer ont soutenu que la BNP, souscripteur de l'assurance de groupe, avait manqué à son obligation de conseil dès lors qu'informée de l'état de santé de son client par une lettre du 10 janvier 1989 émanant du directeur de la société AVIDE dont M. Boyer était le gérant, elle s'était abstenue de déclarer le sinistre à l'assureur, le GAN, et d'inviter l'assuré à fournir les justificatifs médicaux nécessaires ; que, pour écarter cette demande, la cour d'appel a retenu que l'assuré n'avait accompli aucune des formalités qui lui incombaient, et dont il avait été informé, par la remise de la notice ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le souscripteur de l'assurance de groupe ne contestait pas avoir été informé en temps utile de l'existence du sinistre, de sorte qu'il lui appartenait de conseiller à l'assuré d'en effectuer la déclaration dans les formes et conditions prescrites par le contrat, la cour d'appel a violé les texte et principes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la BNP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat des époux Boyer, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Roehrich, avocat général ; M. LEMONTEY, président.
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