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Com, 3 juillet 2001,
Bull n° 128, N° 98-18-842 _________________________________ Sur
le moyen unique, pris en ses quatre branches Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1998) et les productions, que, par
acte sous seing privé du 15 novembre 1988, la Banque Rivaud, devenue la
SA du 30 (la banque), a consenti à M. et Mme Vachellerie un prêt de 322
500 francs pour une durée de cinq ans au taux de 12,50 % l'an ; que
cette somme était destinée, pour une part de 300 000 francs, à financer
l'acquisition de parts quirataires d'un navire de plaisance, en vue de bénéficier
d'un régime fiscal avantageux, le surplus, soit 22 500 francs, devant âtre
déposé sur un compte bloqué en vue de garantir le remboursement à la
banque du paiement d'une taxe d'octroi de mes pour laquelle elle s'était
portée caution ; que la souscription des parts quirataires par les
emprunteurs a été faite auprès de la société Antillaise de tourisme
maritime (la société ATM) ; qu'à la suite du non-paiement de
diverses échéances, la banque a demandé judiciairement à M. et Mme
Vachellerie le paiement de ces arriérés, auquel ceux-ci se sont opposés
en invoquant la nullité du contrat de prêt ; Attendu
que la banque fait grief à fartât d'avoir déclaré nul le prêt
consenti à M. et Mme Vachellerie par la banque et d'avoir fixé en conséquence
la dette de restitution, dont restaient seulement tenus ces derniers, par
imputation sur le capital des sommes déjà versées, alors, selon le
moyen 1°
que la banque n'est pas tenue de conseiller l'emprunteur sur l'opération
financée par l'emprunt dès lors que la banque n'est pas partie à cette
opération, ni chargée de sa gestion ; qu'en retenant une solution
opposée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ; 2°
qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait la banque, si l'avertissement
de la Commission des opérations de bourse n'avait pas été rendu public,
ce qui permettait aux emprunteurs d'avoir connaissance des risques de l'opération
financière, même abstraction faite de leur propre qualification
professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 1116 du Code civil, 3°
qu'en se limitant à un motif général, voire hypothétique, sur les
investisseurs en parts quirataires, et en ne caractérisant pas concrètement
en quoi le consentement personnel des époux Vachellerie aurait été vicié,
la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1116 du Code civil ; 4°
qu'en déduisant le vice du consentement du comportement de la banque postérieurement
à la formation du prêt, la cour d'appel a émis des motifs inopérants
et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code
civil ; Mais
attendu, en premier lieu, qu'une banque qui reçoit de la Commission des
opérations de bourse des mises en garde relatives à des placements déterminés
est tenue d'informer ses clients intéressés par ces placements, du
contenu de ces mises en garde ; que la cour d'appel a justement décidé
que la banque avait l'obligation de ne pas passer sous silence auprès de
ses clients le contenu de l'avertissement donnée en 1985 par la
Commission des opérations de bourse qui exposait que la rentabilité de
l'investissement était négative et que (application de ce régime
pouvait âtre contestée par les services fiscaux ; Et
attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la banque connaissait
l'avertissement donné en 1985 par la Commission des opérations de bourse
et qu'elle n'avait pas informé ses clients de son contenu, alors qu'un
tel avertissement avait toutes chances de détourner un investisseur ;
qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit que la banque
avait fait preuve, au moment de la signature du prêt, d'une réticence
dolosive viciant le consentement de M. et Mme Vachellerie et que la nullité
de ce prêt devait être prononcée, et abstraction faite du motif
surabondant dont fait état la quatrième branche du moyen, la cour
d'appel a légalement justifié sa décision ; |
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