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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation restreinte. 3 juillet 2001. Arrêt n° 1250. Rejet. Pourvoi n° 99-15.412.
Sur le pourvoi formé par la société GST Alcatel, dont le siège est 84, rue des Aciéries, 42950 Saint-Etienne Cedex 09, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit : 1°/ de l'association familiale Externat Sainte-Marie, dont le siège est 4, Montée Saint-Barthélémy, 69321 Lyon Cedex 05, 2°/ de Mme Françoise Lonne, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Start informatique, domiciliée 122, rue Croix de Seguey, 33000 Bordeaux, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me COSSA, avocat aux Conseils pour la société GST Alcatel Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société GST ALCATEL de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées au débat que l'Association familiale EXTERNAT SAINTE-MARIE a commandé à la société GST ALCATEL et à la société START INFORMATIQUE un ensemble informatique devant assurer la gestion par cartes magnétiques de sa cantine scolaire à partir de la rentrée de septembre 1991 ; que la commande n'a pu être satisfaite par suite de difficultés d'adaptation au système informatique préexistant ; que des solutions ont été vainement recherchées jusqu'au mois de décembre 1993 ; que la société GST ALCATEL n'a rempli ni son obligation d'information et de conseil ni son obligation de délivrance dès lors qu'elle n'a pu mettre à la disposition de l'EXTERNAT SAINTE-MARIE le système commandé qui devait être opérationnel en septembre 1991 ; que dès lors l'Association familiale EXTERNAT SAINTE-MARIE est bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution pour se soustraire au paiement des factures présentées par la société GST ALCATEL ; ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour refuser de payer les factures de la société GST ALCATEL, l'Association familiale EXTERNAT SAINTE-MARIE prétendait que celle-ci avait manqué, d'une part, à son obligation de conseil et d'analyse, d'autre part, à son obligation de délivrance ; que, dès lors, en retenant, pour dire ladite association bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution, un manquement par la société GST ALCATEL à son obligation d'information, la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen pris d'un manquement par la société GST ALCATEL à son obligation d'information sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS EN OUTRE QUE le juge ne peut exonérer une partie à un contrat de son obligation de payer le prix convenu de la prestation contractuelle que s'il constate un manquement par l'autre partie à ses obligations suffisamment grave pour justifier l'exception d'inexécution ; qu'en l'espèce, pour exonérer l'Association familiale EXTERNAT SAINTE-MARIE - qui avait commandé à la société GST ALCATEL un système informatique de gestion de cantine scolaire dont il avait été contractuellement prévu qu'il ferait l'objet, de la part de la société START INFORMATIQUE, d'une adaptation nécessaire pour le rendre opérationnel en fonction du matériel équipant ladite association - de son obligation de payer les factures de la société GST ALCATEL, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette dernière avait manqué à son obligation d'information et de conseil, sans préciser en rien quelle information ou quel conseil aurait fait défaut ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; ALORS ENFIN QU'il ne saurait être reproché à un vendeur de n'avoir pas satisfait à son obligation de délivrance lorsqu'il a livré la chose convenue qui, pour être opérationnelle, nécessitait une adaptation en raison d'un fait imputable à l'acheteur ; qu'en l'espèce, la société GST ALCATEL faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle s'était engagée à livrer à l'Association familiale EXTERNAT SAINTE-MARIE un système qui, pour devenir opérationnel en fonction du matériel équipant ladite association, devait faire l'objet d'une adaptation dite portage que l'association devait confier à la société START INFORMATIQUE ; que, dès lors, en affirmant que la société GST ALCATEL avait manqué à son obligation de délivrance, faute d'avoir livré un système en état de marche, sans répondre au chef péremptoire susvisé des conclusions de cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. LA COUR, Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 18 mars 1999) a débouté la société GST Alcatel (la société), venderesse d'un système informatique, de sa demande en paiement des factures émises à l'encontre de l'association acheteuse Externat Sainte-Marie (l'externat) ; que la société lui reproche d'avoir ainsi statué alors que, en relevant d'office une méconnaissance par le vendeur de son obligation d'information, la cour d'appel aurait, par cette addition au manquement à l'obligation de conseil et d'analyse, seul dénoncé par l'externat, modifié les termes du litige et, en s'abstenant d'inviter préalablement les parties à s'expliquer, violé l'article 16 du même Code ; Mais attendu que l'obligation de conseil du vendeur de matériels complexes s'étend à l'information de l'acheteur quant à la faisabilité des interventions nécessaires à leur mise en service et quant aux délais requis par elles ; que la cour d'appel, en relevant que le système informatique commandé par l'externat en juin 1993 pour être adapté au matériel préexistant chez lui en septembre 1991, n'avait jamais été rendu compatible, ni à l'époque convenue, ni plus tard, a légalement justifié sa décision ; Et sur les deux dernières branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de laisser sans incidence la prévision contractuelle de l'intervention d'une société Start informatique pour la nécessaire adaptation de la chose acquise au matériel informatique déjà en place dans les locaux de l'externat, et ainsi d'être dépourvu de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil en ne disant pas en quoi la société aurait manqué à son obligation d'information et de conseil, et, enfin, en ce qu'il reproche à celle-ci l'inaccomplissement de son obligation de délivrance, de violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'obligation d'information et de conseil du vendeur n'est pas écartée par les éventuelles défaillances du tiers installateur, tandis que, d'autre part, son obligation de délivrance n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; d'où il suit que les griefs sont sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GST Alcatel aux dépens ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société GST Alcatel, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général ; M. LEMONTEY, président.
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