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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 6 mars 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 99-20637
Inédit titré

Président : M. WEBER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Groupement français de construction, société anonyme, anciennement dénommée Mistral travaux, dont le siège est ZA de la Pile, 13760 Saint-Cannat,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verger, Golfe Juan, dont le siège est commune de Vallauris, avenue de la Gazelle, 06220 Golfe Juan,

2 / de M. Jacques Saez, désigné en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCI Le Verger, demeurant 2, avenue Marceau, 75008 Paris,

3 / de l'entreprise Nice étanche, dont le siège est 34, boulevard Carnot, 06000 Nice,

4 / de l'entreprise Technic travaux, dont le siège est zone industrielle du Pré Catelan, 06410 Biot,

5 / de M. Michel Arnaud, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Technic travaux étanchéité, demeurant 2, avenue Aristide Briand, 06600 Antibes,

6 / de l'entreprise Socome, dont le siège est 19, avenue Auguste Renoir, 06800 Cagnes-sur-Mer,

7 / de la société Tec Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est 32, avenue Saint-Barthélémy, 06000 Nice,

8 / de M. Pierre Donnet, demeurant 6, avenue de l'Hôpital, 06220 Vallauris,

9 / de l'entreprise de plomberie chauffage "Sanit Casino", dont le siège est 4, avenue du Casino, 06220 Golfe Juan,

10 / de M. Isidore Compagnoni, demeurant 52/54, route de la Pénétrante, Le Maramu, 06800 Cagnes-sur-Mer,

11 / de M. Georges Pellier, ès qualités de mandataire liquidateur, demeurant 3, rue de Massingy, 06000 Nice,

12 / de la société Polycom Méditerranée, dont le siège est 70, route de Grenoble, 06000 Nice,

13 / de la compagnie d'assurances Drouot, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78161 Marly-le-Roi, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances,

14 / de la société Socotec, dont le siège est 33, avenue du Maine, Tour Maine Montparnasse, 75015 Paris,

défendeurs à la cassation ;

La compagnie Axa assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12 juillet 2000, un pourvoi provoqué ;

M. Donnet a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 juillet 2000, un pourvoi provoqué ;

La société Groupement français de construction, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La compagnie Axa assurances, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

M. Donnet, demandeur au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupement français de construction, de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verger, Golfe Juan, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Donnet, de Me Odent, avocat de l'entreprise Nice étanche, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie d'assurances Drouot, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les désordres de fissurations des façades, affectant les gros ouvrages, étaient de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination et n'étaient pas apparents lors de la réception, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la société Mistral devait, en exécution de son marché, conserver ou transplanter les arbres, ou, en cas d'impossibilité, en aviser le maître de l'ouvrage, ce qu'elle n'avait pas fait, et qu'il n'était pas justifié d'un cas de force majeure et en particulier de la survenance de gelées avant la réception de l'immeuble, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie Axa assurances :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1999) que la société civile immobilière Les Vergers (la SCI), assurée par la compagnie Groupe Drouot aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances, a fait édifier un immeuble à usage d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Donnet, architecte, la société Mistral travaux (Mistral) devenue Groupement français de construction, étant entrepreneur tous corps d'état ; qu'après réception, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verger a assigné la SCI et les constructeurs en réparation de désordres et du préjudice causé par la disparition d'orangers dont le permis de construire prévoyait la conservation, ou à défaut, le remplacement ;

Attendu que pour condamner la compagnie Groupe Drouot, avec la SCI, à indemniser les copropriétaires du préjudice lié à la disparition des arbres, l'arrêt retient que l'article 6 des conditions générales de la police responsabilité civile promoteur prévoit que la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré à raison de préjudices causés aux tiers qu'entraînent directement les fautes erreurs de fait ou de droit, oublis, omissions, inexactitudes ou négligences, inobservations de formalités ou de délais imposés par les lois ou règlement en vigueur, que ces faits proviennent de lui-même ou de ses préposés, pour autant qu'ils se soient produits dans l'accomplissement des actes de sa profession de promoteur ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la compagnie d'assurances soutenant que la police ne garantissait pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré "du fait de la non-conformité de l'ouvrage avec le devis descriptif ou avec le document annexé au contrat de vente ou au contrat préliminaire", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de M. Donnet :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Donnet à garantir la SCI de la condamnation à réparer le préjudice né de la disparition des orangers, l'arrêt retient que Pierre Donnet, qui avait été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre comportant l'étude et la mise au point du projet ainsi que la direction, la surveillance et la réception des travaux, pouvait d'autant moins ignorer la disparition de 156 arbres et la violation du permis de construire qu'il avait vendu le terrain à la SCI, qu'il a donc engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir omis d'attirer son attention à ce sujet, notamment lors de la réception ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'obligation de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Groupe Drouot, avec la SCI, à payer au syndicat des copropriétaires résidence Le Verger la somme de 1 411 020 francs TTC, l'arrêt rendu le 24 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

 

 

Condamne la société Groupement français de construction aux dépens des pourvois ;

 


 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verger, Golfe Juan, de l'entreprise Nice étanche et de M. Donnet ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille deux.

 





Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile) 1999-06-24
Titrages et résumés (Sur le pourvoi provoqué)

 


 

 

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