Cour de
Cassation
Chambre civile 3
| Audience
publique du 6 mars 2002 |
Cassation
partielle |
N° de pourvoi : 99-20637
Inédit titré
Président : M. WEBER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION,
TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
la société Groupement français de construction, société
anonyme, anciennement dénommée Mistral travaux, dont le siège
est ZA de la Pile, 13760 Saint-Cannat,
en cassation d'un arrêt
rendu le 24 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e
chambre civile), au profit :
1 / du syndicat des
copropriétaires de la résidence Le Verger, Golfe Juan, dont le
siège est commune de Vallauris, avenue de la Gazelle, 06220 Golfe
Juan,
2 / de M. Jacques Saez, désigné
en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la SCI
Le Verger, demeurant 2, avenue Marceau, 75008 Paris,
3 / de l'entreprise Nice
étanche, dont le siège est 34, boulevard Carnot, 06000 Nice,
4 / de l'entreprise
Technic travaux, dont le siège est zone industrielle du Pré
Catelan, 06410 Biot,
5 / de M. Michel Arnaud,
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société
Technic travaux étanchéité, demeurant 2, avenue Aristide
Briand, 06600 Antibes,
6 / de l'entreprise
Socome, dont le siège est 19, avenue Auguste Renoir, 06800
Cagnes-sur-Mer,
7 / de la société Tec Méditerranée,
société à responsabilité limitée, dont le siège est 32,
avenue Saint-Barthélémy, 06000 Nice,
8 / de M. Pierre Donnet,
demeurant 6, avenue de l'Hôpital, 06220 Vallauris,
9 / de l'entreprise de
plomberie chauffage "Sanit Casino", dont le siège est
4, avenue du Casino, 06220 Golfe Juan,
10 / de M. Isidore
Compagnoni, demeurant 52/54, route de la Pénétrante, Le Maramu,
06800 Cagnes-sur-Mer,
11 / de M. Georges
Pellier, ès qualités de mandataire liquidateur, demeurant 3, rue
de Massingy, 06000 Nice,
12 / de la société
Polycom Méditerranée, dont le siège est 70, route de Grenoble,
06000 Nice,
13 / de la compagnie
d'assurances Drouot, dont le siège est 1, place Victorien Sardou,
78161 Marly-le-Roi, aux droits de laquelle se trouve la compagnie
Axa assurances,
14 / de la société
Socotec, dont le siège est 33, avenue du Maine, Tour Maine
Montparnasse, 75015 Paris,
défendeurs à la
cassation ;
La compagnie Axa
assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 12
juillet 2000, un pourvoi provoqué ;
M. Donnet a formé, par
un mémoire déposé au greffe le 21 juillet 2000, un pourvoi
provoqué ;
La société Groupement
français de construction, demanderesse au pourvoi principal,
invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés
au présent arrêt ;
La compagnie Axa
assurances, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui
de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
M. Donnet, demandeur au
pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience
publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président,
Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle
Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet,
Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, M. Jacques, conseillers
référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux,
greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme
Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de
la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupement français
de construction, de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires
de la résidence Le Verger, Golfe Juan, de la SCP Masse-Dessen,
Georges et Thouvenin, avocat de M. Donnet, de Me Odent, avocat de
l'entreprise Nice étanche, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat
de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie
d'assurances Drouot, les conclusions de M. Guérin, avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du
pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant
souverainement retenu que les désordres de fissurations des façades,
affectant les gros ouvrages, étaient de nature à rendre les
immeubles impropres à leur destination et n'étaient pas
apparents lors de la réception, la cour d'appel, qui a répondu
aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du
pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu
que la société Mistral devait, en exécution de son marché,
conserver ou transplanter les arbres, ou, en cas d'impossibilité,
en aviser le maître de l'ouvrage, ce qu'elle n'avait pas fait, et
qu'il n'était pas justifié d'un cas de force majeure et en
particulier de la survenance de gelées avant la réception de
l'immeuble, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement
justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique
du pourvoi provoqué de la compagnie Axa assurances :
Vu l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Aix-en-Provence, 24 juin 1999) que la société civile
immobilière Les Vergers (la SCI), assurée par la compagnie
Groupe Drouot aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa
assurances, a fait édifier un immeuble à usage d'habitation,
sous la maîtrise d'oeuvre de M. Donnet, architecte, la société
Mistral travaux (Mistral) devenue Groupement français de
construction, étant entrepreneur tous corps d'état ; qu'après réception,
le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Verger a
assigné la SCI et les constructeurs en réparation de désordres
et du préjudice causé par la disparition d'orangers dont le
permis de construire prévoyait la conservation, ou à défaut, le
remplacement ;
Attendu que pour
condamner la compagnie Groupe Drouot, avec la SCI, à indemniser
les copropriétaires du préjudice lié à la disparition des
arbres, l'arrêt retient que l'article 6 des conditions générales
de la police responsabilité civile promoteur prévoit que la
garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile incombant à l'assuré à raison de préjudices
causés aux tiers qu'entraînent directement les fautes erreurs de
fait ou de droit, oublis, omissions, inexactitudes ou négligences,
inobservations de formalités ou de délais imposés par les lois
ou règlement en vigueur, que ces faits proviennent de lui-même
ou de ses préposés, pour autant qu'ils se soient produits dans
l'accomplissement des actes de sa profession de promoteur ;
Qu'en statuant ainsi sans
répondre aux conclusions de la compagnie d'assurances soutenant
que la police ne garantissait pas les conséquences pécuniaires
de la responsabilité de l'assuré "du fait de la
non-conformité de l'ouvrage avec le devis descriptif ou avec le
document annexé au contrat de vente ou au contrat préliminaire",
la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé
;
Et sur le moyen unique du
pourvoi provoqué de M. Donnet :
Vu
l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour
condamner M. Donnet à garantir la SCI de la condamnation à réparer
le préjudice né de la disparition des orangers, l'arrêt retient
que Pierre Donnet, qui avait été chargé d'une mission de maîtrise
d'oeuvre comportant l'étude et la mise au point du projet ainsi
que la direction, la surveillance et la réception des travaux,
pouvait d'autant moins ignorer la disparition de 156 arbres et la
violation du permis de construire qu'il avait vendu le terrain à
la SCI, qu'il a donc engagé sa responsabilité contractuelle pour
avoir omis d'attirer son attention à ce sujet, notamment lors de
la réception ;
Qu'en statuant ainsi
alors que l'obligation de
conseil ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance de
tous, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais
seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Groupe Drouot, avec
la SCI, à payer au syndicat des copropriétaires résidence Le
Verger la somme de 1 411 020 francs TTC, l'arrêt rendu le 24 juin
1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société
Groupement français de construction aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des
copropriétaires de la résidence Le Verger, Golfe Juan, de
l'entreprise Nice étanche et de M. Donnet ;
Dit que sur les diligences
du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du six mars deux mille deux.
Décision attaquée : cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre
civile) 1999-06-24
Titrages et résumés (Sur le pourvoi provoqué)
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