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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

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DICTIONNAIRE JURIDIQUE

BIBLIOGRAPHIE DOCTRINALE BIBLIOGRAPHIE JURISPRUDENTIELLE
OBLIGATION DE LOYAUTE OBLIGATION DE LOYAUTE

Sur le pourvoi formé par la Société BP France, société anonyme, dont le siège social est 10, quai Paul Doumer à Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile), au profit de Mme Marcelle Loubeyre, veuve Rodde, demeurant actuellement Villa des Fresnes, avenue Fernand Brun à Riom-les-Montagne (Cantal), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

 Moyen produit par Me Blanc, avocat aux conseils pour la société BP France.

 MOYEN DE CASSATION  

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Madame LOUBEYRE, qui s'était engagée solidairement envers la Société BP FRANCE à payer les dettes du locataire-gérant de son fonds de commerce de distribution de produits pétroliers, à ne payer à la Société BP FRANCE qu'une partie de ces dettes : soit 119 286 Francs ;

 Aux motifs que la Société BP FRANCE, en ayant laissé s'accumuler une lourde charge d'impayés et en ayant poursuivi malgré tout ses livraisons, sans avertir Madame LOUBEYRE, avait manqué au devoir de loyauté et d'information qui découlait de la situation de garant de celle-ci et avait, de ce fait, contrevenu aux dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil ;

 Alors d'une part que les articles 1382 et suivants du Code civil ne peuvent être invoqués à l'appui d'une demande tendant à la réparation du préjudice résultant, pour l'une des parties au contrat, d'une faute commise par l'autre partie dans l'exécution d'une obligation contractuelle ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la Société BP FRANCE avait manqué à son devoir d'information découlant de l'engagement de garantie solidaire souscrit à son profit par Madame LOUBEYRE, ne pouvait retenir la responsabilité délictuelle de la Société BP FRANCE (violation des articles 1147 et 1382 du Code civil) ;

 Alors d'autre part, qu'en cas de solidarité de la part du débiteur, chacun peut être contraint pour la totalité et le créancier peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir ; qu'ainsi, le créancier n'est nullement tenu d'informer un codébiteur des délais qu'il a pu accorder à un autre codébiteur ou de l'accroissement de la dette (violation des articles 1200 et 1203 du Code civil).

  LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994

 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Riom, 13 décembre 1989), que Mme Loubeyre, gérante d'une station-service et liée à ce titre à la société BP France (société BP) par un contrat de commission pour la vente des carburants, a donné, le 9 octobre 1984, avec l'agrément de la société BP, son fonds de commerce en location-gérance à la société Bourboule Automobile ; que, par lettre du 23 octobre 1984, la société BP a rappelé à Mme Loubeyre que, selon le contrat les liant, elle était tenue de la bonne exécution des obligations de la société Bourboule Automobile ; que celle-ci ayant cessé ses paiements le 29 juillet 1987, la société BP a demandé à Mme Loubeyre paiement d'une somme 'représentant près de trois ans de commissions' ; que la cour d'appel a accueilli cette demande mais en a réduit le montant en retenant, à l'encontre de la société BP, une faute ayant consisté à avoir laissé 's'accumuler une lourde charge d'impayés' ; 

Attendu que la société BP reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que les articles 1382 et suivants du Code civil ne peuvent être invoqués à l'appui d'une demande tendant à la réparation du préjudice résultant, pour l'une des parties au contrat, d'une faute commise par l'autre partie dans l'exécution d'une obligation contractuelle ; que la cour d'appel, qui a énoncé que la société BP avait manqué à son devoir d'information découlant de l'engagement de garantie solidaire souscrit à son profit par Mme Loubeyre, ne pouvait retenir la responsabilité délictuelle de la société BP, sans violer les articles 1147 et 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en cas de solidarité de la part du débiteur, chacun peut être contraint pour la totalité et le créancier peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir ; qu'ainsi, le créancier n'est nullement tenu d'informer un codébiteur des délais qu'il a pu accorder à un autre codébiteur ou de l'accroissement de la dette (violation des articles 1200 et 1203 du Code civil ;

 Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la société BP a manqué à son devoir de loyauté 'en poursuivant, malgré tout, ses livraisons sans aviser Mme Loubeyre et la mettre ainsi en possibilité de résilier le contrat de location-gérance qu'elle avait conclu avec la société Bourboule Automobile' ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a pu estimer que la société BP avait commis une faute, laquelle, nonobstant la terminologie erronée, dénoncée par la première branche mais qui est sans incidence sur la solution du litige, était de nature contractuelle ; 

Attendu, d'autre part, que l'arrêt décide à bon droit que la faute ainsi commise à l'égard de Mme Loubeyre pouvait être opposée par celle-ci à la société BP ;

 D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

 PAR CES MOTIFS :

 REJETTE le pourvoi.

 

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blanc, avocat de la société BP France, de Me Capron, avocat de Mme Rodde, les conclusions de Mme Piniot, avocat général. M. BEZARD, Président.

 

 

 

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