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Cour
de Cassation Chambre
civile 1
N°
de pourvoi : 99-18221 Publié
au bulletin Président
: M. Lemontey . Rapporteur
: M. Ancel. Avocat
général : M. Sainte-Rose. Avocats
: M. Delvolvé, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Lyon-Caen, Fabiani
et Thiriez. REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur
le moyen unique du pourvoi principal de la société AGF-MAT, pris en ses
deux branches : Attendu
que la société AGF Marine, aviation, transport (AGF-MAT) fait grief à
l’arrêt attaqué (Nîmes, 4 mai 1999, statuant sur renvoi de cassation,
2e civile, 20 novembre 1996 - B. n° 260 p. 157) d’avoir déclaré M.
Fievet responsable in solidum avec l’association Aéronautique de la
Llagone (AAL) des conséquences de l’accident mortel dont Jacky Charles,
aux commandes d’un planeur remorqué par l’avion piloté par Frédéric
Fievet, a été victime le 30 juillet 1983 ; que le pourvoi principal
reproche à la cour d’appel d’avoir omis de constater le lien
contractuel entre le pilote du planeur et l’organisateur du vol, et de répondre
aux conclusions développées sur ce point ; Mais
attendu que la cour d’appel a relevé que Jacky Charles s’était
adressé à l’AAL pour se perfectionner, et qu’il avait réalisé un
vol avec un instructeur avant d’être laissé seul aux commandes du
planeur, d’où les juges du second degré ont exactement déduit
l’existence d’un lien contractuel avec l’organisateur du vol ; que
la cour d’appel, a, sur ce point, légalement justifié sa décision ; Mais
sur le moyen unique du pourvoi incident des consorts Fievet, pris en sa
première branche : Vu
l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu
que l’arrêt attaqué retient la responsabilité de Frédéric Fievet en
sa qualité de “ moniteur ou instructeur “ ; Attendu
qu’en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se
fondait pour affirmer cette qualité, la cour d’appel a méconnu les
exigences du texte susvisé ; Et
sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu
l’article 1147 du Code civil ; Attendu
que le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des
participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus
de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux ; Attendu
que pour retenir la responsabilité de Frédéric Fievet, l’arrêt
attaqué retient à sa charge, en sa qualité de moniteur, une obligation
de sécurité de résultat ; En
quoi la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR
CES MOTIFS : CASSE
ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Frédéric
Fievet, l’arrêt rendu le 4 mai 1999, entre les parties, par la cour
d’appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier. Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Chambre civile 1,
1996-11-05, Bulletin 1996, I, n° 380, p. 266 (cassation), et l’arrêt
cité. Publication
:Bulletin 2001 I N° 260 p. 164
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