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REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I

OBLIGATION DE RECLASSEMENT
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OBLIGATION DE RECLASSEMENT ET AUTORISATION DE LICENCIER ] [ OBLIGATION DE RECLASSEMENT ] APPRECIATION DES POSSIBILITES DE RECLASSEMENT ] DROIT DU SALARIE DE REFUSER LES PROPOSITIONS DE RECLASSEMENT ] VERIFICATIONS DES POSSIBILITES DE RECLASSEMENT ] REALITE DES TENTATIVES DE RECLASSEMENT ] INOBSERVATION DU DELAI IMPARTI POUR ACCEPTER OU REFUSER LES PROPOSITIONS DE RECLASSEMENT ]

Cour de Cassation
Chambre sociale

Audience publique du 18 juin 2003 Rejet

N° de pourvoi : 00-46262
Inédit titré

Président : M. CHAGNY conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 septembre 2000), M. X... a été engagé en 1990 en qualité de contrôleur de gestion par la société Labruyère distribution (SLD) ; que l'activité pétrolière de ladite société a été transférée à la société Charvet à compter du 1er janvier 1997 ; que M. X..., qui est resté salarié du groupe Labruyère Eberlé au sein duquel il occupait en dernier lieu le poste de chef du service contrôle de gestion de la Société management de services (SMS), a été licencié par cette société le 23 avril 1998 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés Participation pétrolière de Bourgogne (PPB), qui vient aux droits de la société Charvet, et SMS, et tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal du salarié, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris d'un défaut de motifs et de la violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ainsi que d'un manque de base légale au regard de ce même texte, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement par la société SMS était dépourvu de cause économique, réelle et sérieuse et d'avoir mis la société PPB hors de cause ;

Mais attendu que M. X... est sans intérêt à la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a accueilli sa demande de condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Et attendu que la cour d'appel, qui, analysant par une décision motivée les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté que le salarié n'était pas affecté à l'entité économique autonome qui avait été transférée à la société Charvet, en a déduit exactement que la société PPB, venant aux droits de la précédente, devait être mise hors de cause ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses autres branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, la société SMS, d'une part, reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, en demande l'annulation dans l'hypothèse où la cassation serait prononcée sur le pourvoi principal du salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur s'était borné à adresser le curriculum vitae du salarié dont le licenciement était envisagé à un cabinet de recrutement, a pu en déduire qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et décider que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause économique ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches et, dont la troisième branche manque du fait de la défaillance de la condition qui lui sert de base, ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et la Société de management et de services aux dépens partagés ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.



Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (chambre sociale) 2000-09-26

Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 24 avril 2003 Cassation partielle

N° de pourvoi : 01-41610
Inédit titré

Président : M. CHAGNY conseiller


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

 

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

 

 

Attendu que M. X..., gardien de nuit au service d'une société exploitant une résidence hôtelière, a été licencié pour motif économique le 12 mars 1997 ;

 

 

Attendu que l'arrêt attaqué, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, se borne à relever que la suppression du poste du salarié est la conséquence d'une mutation technologique de l'entreprise ;

 


 

Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rechercher si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ;

 

 

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se livrer à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne la société Atoll aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... 

dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.

 



Décision attaquée : cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale) 1999-10-26

 


 

 

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