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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation de section. 29 mai 2001. Arrêt n° 940. Cassation. Pourvoi n° 99-13.594. BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION. NOTE
Mendoza ,
Alexandra,
La Semaine
Juridique, Edition entreprise, n° 12, 21 mars 2002, pp. 525-527
Sur le pourvoi formé par M. Mohand Khial, demeurant 3 ter, rue de Cambrai, 75019 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le28 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Mohamed Khial, 2°/ de Mme Laldja Fezza, épouse Khial, demeurant ensemble 14, boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; Moyen produit par la SCP piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Mohand Khial. MOYEN UNIQUE DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Mohand KHIAL de sa demande tendant à voir ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame KHIAL, AUX MOTIFS QUE les époux Mohamed KHIAL ne rapportent pas la preuve d'un bail verbal conclu avec Monsieur Mohand KHIAL ; qu'à défaut de loyer, contrepartie nécessaire à la mise à disposition des lieux pour qu'un contrat de location se soit formé entre les parties, les époux Mohamed KHIAL ne peuvent se prévaloir de la qualité de locataire ; que la mise à disposition par Monsieur Mohand KHIAL aux époux Mohamed KHIAL de l'appartement litigieux pour l'occuper sans autre contrepartie que le paiement des charges afférentes à ce lieu s'analyse en un prêt à usage régit par les articles 1875 et suivants du Code civil ; qu'aucun terme assortissant le prêt, ni aucune clause permettant au prêteur de retirer à sa discrétion aux époux Mohamed KHIAL l'appartement n'ont été convenus entre les parties ; qu'à défaut de telles stipulations et sans que le prêt revête pour autant un caractère viager, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après qu'elle est servie à l'usage pour lequel elle a été empruntée sauf si, avant que le besoin de l'emprunteur n'ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose ; qu'en l'espèce, l'appartement a été prêté aux époux Mohamed KHIAL pour satisfaire leur besoin de logement et celui de leur famille, Monsieur Mohand KHIAL n'invoque aucun besoin particulier et moins encore pressant et imprévu de le reprendre ; que le logement des époux KHIAL et de leurs enfants se situe toujours dans l'appartement qui continue à servir à l'usage pour lequel il a été emprunté ; que les époux Mohamed KHIAL justifient avoir chaque année présenté une demande de logement social ; que leur besoin de se loger dans l'appartement prêté qui n'est pas discuté par Monsieur Mohand KHIAL n'a pas cessé ; que Monsieur Mohand KHIAL, en application des articles 1888 et 1889 du Code civil, n'est pas actuellement en droit de reprendre l'appartement litigieux ; ALORS QUE conformément aux articles 1875 et 1888 du Code civil, l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servie est de l'essence du commodat ; dans le cas où aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, et où aucun terme naturel n'est prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée du prêt ; que la Cour d'Appel qui, pour refuser d'ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame Mohamed KHIAL, a constaté que ceux-ci continuent de disposer de l'appartement qui leur a été prêté par Monsieur Mohand KHIAL selon l'usage pour lequel il a été emprunté, mais qui s'est abstenue de fixer le terme du prêt et d'ordonner l'expulsion au printemps, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées. LA COUR, Sur le moyen unique : Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil ; Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que, lorsqu'aucune durée n'a été convenue pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, il appartient au juge d'assigner à ce prêt un terme raisonnable ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Mohand Khial tendant à la résiliation du contrat verbal en vertu duquel un appartement dont il est propriétaire à Paris avait été mis à la disposition de son frère M. Mohamed Khial et de son épouse, l'arrêt attaqué retient que l'intention commune des parties était de satisfaire les besoins de logement de M. Mohamed Khial et de sa famille et que M. Mohamed Khial continuait à respecter l'usage convenu ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les époux Mohamed Khial aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Mohamed Khial ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Mohand Khial, de la SCP Gatineau, avocat des époux Mohamed Khial, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général ; M. LEMONTEY, président. |
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