REPERTOIRE DE JURISPRUDENCE I
OBLIGATION DE RESULTAT DU VENDEUR INSTALLATEUR
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE. Formation restreinte. 16 octobre 2001. Arrêt n° 1579. Rejet. Pourvoi n° 99-16.854. NOTE Leveneur, Laurent, Contrats Concurrence Consommation, n° 2, 01/02/2002, pp? 11-12 Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie La Suisse, société anonyme, venant aux droits de l'Union phénix espagnol (UPE), dont le siège est 86, boulevard Hausmann, 75830 Paris Cedex 08, 2°/ M. David Couturier, demeurant résidence L'Empire, 3, place Napoléon, 85000 La Roche-sur-Yon, en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est 102, rue Masséna, 69006 Lyon, et 12, rue d'Aubigny, 69003 Lyon, 2°/ de la société Darty Rhône-Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est route nationale 6, 69760 Limonest, 3°/ de la société PSL Thiébaud Alain, dont le siège est 24, rue Gorge de Loup, 69009 Lyon, défenderesses à la cassation ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 mars 2001, la société Suisse accidents a déclaré reprendre l'instance aux lieu et place de la compagnie La Suisse ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la compagnie La Suisse et M. Couturier. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à retenir la faute contractuelle à l'encontre de la Société DARTY suite au dommage subi le 10 octobre 1993 par Monsieur COUTURIER et débouté ce dernier et son assureur, la compagnie LA SUISSE, de leur action en responsabilité contre ce vendeur AUX MOTIFS QUE à la fin du mois d'août 1992, Mademoiselle LYONNET compagne de Monsieur COUTURIER avait passé commande à la Société DARTY d'une machine à laver et d'une cuisinière ; que la Société DARTY avait sous traité la livraison et l'installation de ces appareils à la Société THIEBAUD ; que le 10 octobre 1993, une explosion de gaz provoquée par le branchement défectueux de la cuisinière avait ravagé l'appartement de Monsieur COUTURIER et lui avait causé des blessures. que la Cie LA SUISSE invoquait une obligation de sécurité pesant sur la Société DARTY en tant que vendeur installateur et faisait état du "contrat de confiance" aux termes duquel la Société DARTY assurait pour l'appareil livré, le branchement et la mise en service gratuits sur l'installation existante ; que l'obligation de résultat emportait à la fois présomption de faute et présomption de lien de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ; qu'il ressortait des pièces produites au débat que la prévision de la fourniture d'un tuyau de raccordement avait été mentionnée sur le bon de commande mais qu'il n'existait pas de fiche de débit le concernant ; que la fiche d'installation relatait les diverses opérations effectuées pour la mise en place de la machine à laver mais aucune concernant celle de la cuisinière en dehors de la mention "pas d'essai" ; que cette fiche avait été signée par Mademoiselle Lyonnet pour chaque appareil approuvant la réception du matériel conforme, en bon état et confirmant que les explications et opérations décrites avaient été exécutées ; que Monsieur THIEBAUD et son employé soutenaient que des opérations décrites sur la fiche d'installation et réglage des ralentis des brûleurs n'avaient été effectuées ; qu'à ces déclarations Mademoiselle Lyonnet et Monsieur COUTURIER opposaient leur affirmation que le personnel DARTY avait procédé à toute l'installation ; qu'il résultait des rapports de l'expert POURQUERY et de l'expert PARISOT plusieurs hypothèse sur la cause du démanchement du tuyau souple de la gazinière ayant occasionné la fuite de gaz ; que la faute commise par la Sté THIEBAUD et invoquée par Monsieur COUTURIER et la Compagnie LA SUISSE, utilisation d'un lubrifiant et absence de collier de serrage type serflex, n'était pas démontrée ; que de même n'était pas établi le lien de causalité entre la prestation de la Société DARTY et l'explosion. ALORS QUE le vendeur installateur professionnel est tenu de mettre le matériel en état de fonctionnement, de façon à ce qu'il ne présente pas de danger pour les personnes et pour les biens ; qu'il s'agit d'une obligation de résultat ; que dans l'hypothèse d'une explosion du matériel vendu, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant qu'il n'a pas commis de faute en relation avec le dommage ; qu'en déboutant Monsieur COUTURIER et la Compagnie LA SUISSE de leur action en responsabilité contre la Société DARTY, vendeur professionnel tenu par son contrat de procéder à l'installation du matériel, sous prétexte que la faute de l'installateur en relation avec le dommage n'était pas établie, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil. ET ALORS QUE l'obligation de délivrance du vendeur comprend une obligation accessoire d'information et de conseil ; qu'en déboutant Monsieur COUTURIER et la Compagnie LA SUISSE de leurs demandes en réparation du préjudice causé par l'explosion de la cuisinière à gaz vendue la Société DARTY sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions d'appel si cette Société et son sous-traitant avaient attiré l'attention de l'utilisateur sur les précautions à prendre pour l'utilisation du matériel, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil. LA COUR, Donne acte à la société Suisse accidents de ce qu'elle reprend l'instance suivie par la compagnie La Suisse ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'en août 1992, Mlle Lyonnet, compagne de M. Couturier, a passé commande à la société Darty d'une cuisinière à gaz ; que l'appareil a été livré, le 7 septembre 1992, par un sous-traitant, la société Thiébaud ; que, le 13 octobre 1993, une explosion a endommagé l'appartement de M. Couturier et causé à celui-ci des blessures ; que, selon l'expert judiciaire, l'explosion avait été causée par une fuite de gaz consécutive au démanchement du tuyau souple de la gazinière qui n'était pas fixé par un collier de serrage à la canalisation, sans qu'il soit possible de dire si cette défaillance provenait d'une installation défectueuse de la société Thiébaud ou bien de M. Couturier ou Mlle Lyonnet ; Attendu que M. Couturier et son assureur, la société La Suisse, font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 1999) d'avoir rejeté leur action en responsabilité engagée à l'encontre de la société Darty, alors, selon le moyen : 1°/ que le vendeur-installateur professionnel est tenu de mettre le matériel en état de fonctionnement, de façon à ce qu'il ne présente pas de danger pour les personnes et pour les biens ; qu'il s'agit d'une obligation de résultat ; que, dans l'hypothèse d'une explosion du matériel vendu, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en démontrant qu'il n'a pas commis de faute en relation avec le dommage ; qu'en déboutant M. Couturier et la compagnie La Suisse de leur action en responsabilité contre la société Darty, vendeur professionnel tenu par son contrat de procéder à l'installation du matériel, sous prétexte que la faute de l'installateur en relation avec le dommage n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du Code civil ; 2°/ que l'obligation de délivrance du vendeur comprend une obligation accessoire d'information et de conseil ; qu'en déboutant M. Couturier et la compagnie La Suisse de leurs demandes en réparation du préjudice causé par l'explosion de la cuisinière à gaz vendue par la société Darty, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel, si cette société et son sous-traitant avaient attiré l'attention de l'utilisateur sur les précautions à prendre pour l'utilisation du matériel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le vendeur-installateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu'il incombait, en conséquence, à M. Couturier et à son assureur de démontrer que l'explosion avait trouvé son origine dans la prestation effectuée ; qu'en l'espèce, se fondant sur le rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu que n'existaient que des hypothèses quant à l'imputabilité du dommage qui pouvait provenir soit d'une installation défectueuse effectuée par la société Thiébaud ou par M. Couturier ou Mlle Lyonnet, soit d'une modification postérieure de l'installation par M. Couturier ou Mlle Lyonnet ; que, par ces seuls motifs relatifs à la pluralité de causes hypothétiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que M. Couturier et son assureur ayant exclusivement fondé leur action en responsabilité sur le manquement du vendeur-installateur à son obligation de sécurité, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Suisse accidents et M. Couturier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Darty Rhône-Alpes ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Suisse accidents et de M. Couturier, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Darty Rhône-Alpes, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général ; M. LEMONTEY, président.
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